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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 20 nov. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXAA
AFFAIRE
[I] [T] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 4] à Charenton le Pont (94) Fonctions auxquelles il a été nommé par Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 10 novembre 2016
C/
[N] [G] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Maître [I] [T] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 4] à Charenton le Pont (94) Fonctions auxquelles il a été nommé par Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 10 novembre 2016
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDERESSE :
Madame [N] [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante en personne et assistée de Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 12 juin 2024, et publié le 2 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 3 Volume 9214P03 2024 S n°97, Maître [I] [T], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [L], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [N] [E], situés à [Localité 10], [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastré section Q N° [Cadastre 7] pour une contenance de 2 ares et 41 centiares, en l’espèce le lot n° 47 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 24 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [E] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 7 novembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’exécution le 26 septembre 2024.
Par acte en date du 26 septembre 2024, le créancier poursuivant a dénoncé au Trésor Public – Pôle Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine le commandement de payer valant saisie.
Selon jugement d’orientation en date du 5 juin 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de Maître [I] [T], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [L], s’élève à la somme de 164 305, 17 en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 6 mars 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— débouté Madame [E] du surplus de ses demandes relatives au montant de la créance ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 202, 59 ;
— autorisé Madame [N] [E] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 165 euros net vendeur.
Par jugement en date du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution a rectifié une erreur matérielle dans le jugement précité, en disant que le prix de vente ne pourra être inférieur à 165 000 euros net vendeur.
L’affaire a été rappelée à l’audience de rappel du 18 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [E], assistée par son conseil, ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées dans le jugement d’orientation mais sollicite néanmoins un délai complémentaire aux fins de réalisation d’une vente actuellement en cours.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusions de la vente à l’amiable, Madame [E] verse aux débats une offre d’achat en date du 6 juillet 2025 à hauteur de 165 000 euros net vendeur, la signature de l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 10 novembre 2025, cette pièce étant de nature à remplir les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à Madame [E] afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement d’orientation en date du 5 juin 2025 ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à Madame [N] [E] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du :
Jeudi 19 février 2026 à 15H00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Novembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Stéphanie GRANCHON cc toque
Me Sophie JEAN ce toque
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