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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 mars 2026, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GROUPE 3C INVEST c/ S.A.S. EUROMATIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01351 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4QQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. GROUPE 3C INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EUROMATIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 10 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2011, la société SFL a mis à bail au profit de la société Euromatic un ensemble immobilier à usage d’entrepôts et de bureaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord). Conclu pour une durée de neuf années à compter du 15 novembre 2011, le bail a fixé un loyer annuel initial de 170 000 euros hors taxes et hors charges, payable par quart et d’avance, outre une provision initiale annuelle pour charges de 50 477,50 euros également payable par quart et d’avance.
La S.C.I. Groupe 3C Invest est venue aux droits de la société SFL suivant acte authentique du 7 juillet 2016.
Par plusieurs actes sous seing privé, des avenants au bail initial ont été conclus les 1er mars 2016, 19 juillet 2016, 9 décembre 2019, le 18 juin 2020 et 27 juillet 2020.
Par ce dernier avenant, les parties sont convenues du renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 26 décembre 2020 moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 197 260 euros et une provision sur charges annuelle de 60 660 euros payables par quart et d’avance.
A plusieurs reprises, des diligences ont été entreprises par la société Groupe 3C Invest afin d’obtenir du preneur le règlement d’arriérés.
A ce titre, le bailleur a fait délivrer deux commandements de payer à la société Euromatic les 23 octobre 2023 et 7 décembre 2023, ces actes conduisant le preneur à régler sa dette.
Arguant de nouveaux impayés depuis l’appel du loyer et des charges du troisième trimestre 2025, par acte délivré à sa demande le 29 août 2025, la société Groupe 3C Invest a fait assigner la société Euromatic devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— condamner la société Euromatic à lui verser une provision de 83 165,47 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 5 juillet 2025,
— condamner la société Euromatic à lui payer une provision de 40 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de la facture impayée du troisième trimestre 2025,
— rejeter les demandes présentées par la société défenderesse, notamment sa demande de délai de paiement,
— condamner la société Euromatic aux dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire pratiquée le 31 juillet 2025 et dénoncée le 7 août 2025,
— condamner la société Euromatic à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Euromatic à payer le droit proportionnel de l’huissier visé à l’article A.444-32 du code de commerce.
Le défendeur a constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 6 janvier 2025.
Représentée, la société Groupe 3C Invest soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, notamment de :
à titre principal,
— condamner, à titre provisionnel, la défenderesse à lui payer, les loyers et charges et accessoires dus au titre du quatrième trimestre 2025 soit la somme de 92 710,61 euros toutes taxes comprises se décomposant comme suit :
* appel quatrième trimestre 2025 : 83 117,47 euros toutes taxes comprises,
* régularisation de charges 2024 : 7 039,95 euros toutes taxes comprises,
* refacturation fluides 2025 : 2 553,19 euros toutes taxes comprises,
le tout avec intérêt contractuel de retard calculé au taux de l’intérêt légal majoré de trois points.
à titre subsidiaire, si des contestations sérieuses étaient retenues au titre de l’indexation du loyer :
— condamner à titre provisionnel la défenderesse à lui payer :
* 59 178 euros toutes taxes comprises au titre de l’appel de loyer du quatrième trimestre 2025,
* 18 198 euros toutes taxes comprises au titre de la provision sur charges du quatrième trimestre 2025,
* 7 039,95 euros toutes taxes comprises au titre de la régularisation des charges 2024,
* 2 553,19 euros toutes taxes comprises au titre des fluides 2025 impayés,
en tout état de cause,
— condamner, à titre provisionnel, la société Euromatic à lui payer 80 euros correspondant à l’indemnité
forfaitaire de recouvrement au titre des deux factures impayées des troisième et quatrième trimestre 2025,
— prononcer la capitalisation des intérêts par période annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeter les demandes de la défenderesse.
— condamner la défenderesse à lui verser 4 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens en ce compris les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire du 31 juillet 2025 et dénoncée le 7 août 2025,
— condamner la défenderesse au paiement du droit proportionnel de l’huissier appliqué en vertu de l’article A.444-32 du code de commerce.
Représentée, la société Euromatic soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 17 novembre 2025, notamment de :
1. sur le montant du loyer appelé
— juger que la clause d’indexation stipulée au bail renouvelé à compter du 26 décembre 2020 entraîne une distorsion de l’indexation contraire aux dispositions de l’article L.112-1 du code monétaire et financier,
— juger la clause d’indexation stipulée dans le bail renouvelé au 26 décembre 2020 réputée non-écrite pour être contraire aux dispositions de l’article L.112-1 du code monétaire et financier,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle pour le montant réclamé au titre du troisième trimestre 2025,
— condamner, à titre provisionnel, la demanderesse à lui verser 35 363,31 euros au titre des montants honorés en application de l’indexation du loyer,
2. sur la demande de paiement d’une provision pour charge
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre d’une provision pour charges au titre du troisième trimestre 2025,
en tout état de cause,
— lui accorder des délais de paiement (demande formulée oralement à l’audience),
— débouter la société Groupe 3C Invest de ses demandes,
— condamner la société demanderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Groupe 3C Invest aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026 prorogé au 10 mars 2026 compte tenu des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L.112-1 du code monétaire et financier précise :
« Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L.112-2 et des articles L.112-3, L.112-3-1 et L.112-4, l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.
Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision (…) ».
L’article L.112-2 du même code prévoit :
« Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. »
L’article L.145-38 du code de commerce indique :
« La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l’article L.145-33, à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
En aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours. »
L’article L.145-39 du même code précise :
« En outre, et par dérogation à l’article L.145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».
Selon l’article L.145-40-2 du même code :
« Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs. »
Le texte d’application visé par cet article est le décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014.
L’article R.145-35 du code de commerce précise :
« Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique. »
L’article R.145-36 du même code dispose :
« L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L.145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. »
Dès lors, la mise à disposition ne constitue pas une communication des documents au sens de la dernière phrase de l’article susvisé et un récapitulatif établi de façon unilatérale par le bailleur n’est pas de nature à constituer une justification du montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés au preneur.
En l’espèce, les parties conviennent du règlement de l’appel correspondant au loyer et à la provision pour charges du troisième trimestre 2025 par deux virements d’un montant total de 83 165,47 euros toutes taxes comprises intervenus les 1er septembre 2025 et 12 novembre 2025, soit depuis la délivrance de l’assignation.
Concernant l’indexation du loyer annuel de base
Le bail liant les parties stipule :
« 4.3 clause d’indexation
la révision du loyer interviendra automatiquement tous les ans à la date anniversaire du bail proportionnellement aux variations de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixée à l’article 11.4.
L’indexation annuelle constitue une condition déterminante du présent bail sans laquelle il n’aurait pas été conclu. (…)
11.4. Indexation
(…)
11.4.4. La variation annuelle ne pourra excéder 2,50% d’augmentation ni être inférieure à 0%.
11.4.5. L’indexation cumulée sur la durée du bail sera limité à 20% d’augmentation par rapport au loyer annuel de base fixé à l’article 11.2.1. [stipulation fixant le montant du loyer annuel de base hors taxes et hors charges].»
Ces modalités d’indexation n’ont pas été modifiées lors de la conclusion de l’avenant portant renouvellement du bail.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer réputée non écrite une stipulation contractuelle, il est manifeste que les modalités d’indexation soumises, en écartant toute réciprocité de variation et en faussant le cours normal de l’indexation, sont manifestement contraires aux dispositions d’ordre public précitées, contrariété constituant une contestation sérieuse faisant obstacle à la prise en compte des montants réclamés à ce titre par la demanderesse.
Concernant les provisions pour charges
L’avenant conclu entre les parties le 27 juillet 2020 stipule :
« Conformément au décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014, une liste limitative répartissant les charges entre le preneur et le bailleur sera annexée au bail.
Cette liste donnera lieu à un état récapitulatif annuel. Cet état récapitulatif mentionné au premier alinéa de l’article L.145-40-2, incluant la liquidation et la régularisation des comptes de charges, sera communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi et, pour les immeubles en copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communiquera au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ».
En annexe figure un tableau récapitulatif de la répartition entre le preneur et le bailleur des charges détaillant les rubriques fluides – travaux ou réparations – dépense d’exploitation, d’entretien courant et de menues réparations – gros entretiens, remplacement, renouvellement – déchets/hygiène – mise en conformité – assurances – taxes/impôts/association syndicale de la ZIN de [Localité 3] – principales vérifications périodiques.
La demanderesse fournit les annexes aux avis de régularisations annuelles de charges, la défenderesse prétend sans autre précision que les justificatifs fournis seraient insuffisants de sorte qu’elle échoue à établir l’existence d’une contestation sérieuse à ce titre.
Sur le montant de la provision
Au vu des pièces soumises à la juridiction et en tenant compte des éléments susvisés, la défenderesse est manifestement tenue de régler, en l’absence de contestation sérieuse :
* 59 178 euros toutes taxes comprises au titre de l’appel de loyer du quatrième trimestre 2025,
* 18 198 euros toutes taxes comprises au titre de la provision sur charges du quatrième trimestre 2025,
* 7 039,95 euros toutes taxes comprises au titre de la régularisation des charges 2024,
* 2 553,19 euros toutes taxes comprises au titre des fluides 2025 impayés.
Par conséquent, la société Euromatic sera condamnée à verser ces montants à titre provisionnel comme précisé au dispositif.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des difficultés liées au règlement des sommes dont elle est redevable en exécution du bail liant les parties et des circonstances étayées par les éléments soumis par les parties, il n’y a pas lieu d’accorder de délai de paiement à la société Euromatic.
Sur la capitalisation des intérêts échus
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle.
Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixée avant la demande en justice.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts telle que sollicitée.
Sur les honoraires proportionnels
Les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce en cas de recouvrement ou encaissement de sommes d’argent sont réparties entre le débiteur (article A.444-31 du code de commerce) et le créancier (A.444-32 du même code).
L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Hors l’hypothèse prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une condamnation à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A.444-32 du code de commerce.
L’article 1342-7 du code civil dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
En l’espèce, la dérogation prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation ne peut trouver application au vu de la qualité des parties.
L’article 1342-7 du code civil ne concerne pas les frais de recouvrement suscitant les honoraires proportionnels visés.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre par le demandeur.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article D.441-5 du code de commerce dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la demanderesse n’est pas une société commerciale de sorte que sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, les frais relatifs aux voies d’exécution visés par la demanderesse n’ont pas à être intégrés aux dépens au vu de leur nature.
Il convient de condamner la société Euromatic aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la la société Euromatic à verser à la société Groupe 3C Invest 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 29 août 2025 ;
Condamne la société Euromatic à payer à la société Groupe 3C Invest 59 178 euros (cinquante-neuf mille cent soixante-dix-huit euros) à titre de provision à valoir sur l’appel de loyer pour le quatrième trimestre 2025 ;
Condamne la société Euromatic à payer à la société Groupe 3C Invest 18 198 euros (dix-huit mille cent quatre-vingt-dix huit euros) à titre de provision à valoir sur la provision pour charges du quatrième trimestre 2025 ;
Condamne la société Euromatic à payer à la société Groupe 3C Invest 7 039,95 euros (sept mille trente-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre de provision à valoir la régularisation des charges 2024 ;
Condamne la société Euromatic à payer à la société Groupe 3C Invest 2 553,19 euros (deux mille cinq cent cinquante-trois euros et dix-neuf centimes) à titre de provision à valoir sur le montant des fluides 2025 ;
Prononce la capitalisation des intérêts par période annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la délivrance de l’assignation ;
Rejette la demande de délai de paiement formulée par la société Euromatic ;
Rejette la demande formulée par la société Groupe 3C Invest au titre des honoraires proportionnels ;
Rejette la demande formulée par la société Groupe 3C Invest au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société Euromatic aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Euromatic à payer à la société Groupe 3C Invest 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société Euromatic ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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