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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 25/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02635 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRWJ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026
N° RG 25/02635 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRWJ
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [M], [X] [C], né le 20 Janvier 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [J] [C], né le 18 Janvier 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSES
G.F.A. LE PETIT REAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 517 509 832, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [D] épouse [H], née le 11 Janvier 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Madame [P] [N] épouse [T], née le 16 Octobre 1975, demeurant [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
Madame [B] [O], née le 20 Mai 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Séverine DAUZON, avocat au barreau de TOULON
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 10-03-2026
à : Me Séverine DAUZON – 0069
Me Lionel LECOLIER – 1012
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C] sont propriétaires indivis de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 4] (Var) section E n°[Cadastre 1] qui jouxte les parcelles suivantes :
« parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 2], section E n°[Cadastre 3] et section E n°[Cadastre 4] dont est propriétaire le GFA [Adresse 8],
« parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 5] et section E n°[Cadastre 6] dont est propriétaire madame [Z] [H], née [D],
« parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 7] et section E n°[Cadastre 8] dont est propriétaire madame [P] [T], née [N] ;
La société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) est propriétaire des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 9] et section E n°[Cadastre 10].
Suivant actes de commissaires de justice en date des 13 octobre 2025, monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C] ont assigné le GFA [Adresse 9] Petit Real, madame [B] [O], madame [Z] [H], née [D], madame [P] [T], née [N], et la société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision ad litem.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de leur assignation, demandent, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
« désigner un expert judiciaire ;
« condamner le GFA Le Petit Real au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
« statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Lors de l’audience, madame [B] [O], reprenant oralement les termes de ses conclusions,
« formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise ;
« demande de débouter monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C], de l’intégralité de leurs demandes ;
« que monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C], soient condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de madame [B] [O] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Lors de l’audience, le GFA Le Petit Real, reprenant oralement les termes de ses conclusions,
« formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise ;
« le rejet de la demande de provision ad litem ;
« que monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C], soient condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de le GFA Le Petit Real pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
Madame [Z] [H], née [D], régulièrement assignée n’a pas comparu.
Madame [P] [T], née [N], régulièrement assignée n’a pas comparu.
La société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 13 août 2024, que le seul accès existant à la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1] des demandeurs par un chemin se trouvant sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 2] a été condamné par une clôture érigée par le GFA Le Petit Real.
Il est également démontré qu’en débit d’une mauvaise implantation de la clôture, le GFA Le Petit Real a refusé de lever la clôture.
Monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C] sollicitent une expertise aux fins de faire constater l’enclavement de leur fond et le cas échéant de rechercher les solutions pour le désenclaver.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Sur la demande de provision pour le procès
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation d’une provision à valoir sur les frais de l’instance. Il convient donc de débouter monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C] de leur demande de provision ad litem.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder : monsieur [U] [A] ([Adresse 10]) ;
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis à [Localité 4] (Var), parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— examiner la configuration du fonds en cause et ses accès,
— préciser si le fonds en cause est accessible à pied, par des deux-roues, motorisés ou non, par des véhicules automobiles moyens habituellement utilisés par des non professionnels, par des véhicules de secours,
— préciser si le(s) accès présente(nt) des particularités, notamment en termes de dangerosité,
— si le fonds n’était pas accessible dans des conditions conformes à l’usage habituel et actuel, proposer une solution d’accès en déterminant le tracé le plus court et le moins dommageable pour tous,
— le cas échéant, proposer différentes solutions alternatives, en précisant pour chacune les modalités à mettre en œuvre, les avantages et les inconvénients,
— indiquer le plus rapidement possible aux parties si les propriétaires de fonds concernés par ses solutions n’ont pas été attraits en la cause,
— examiner la faisabilité technique, y compris au regard des considérations relatives au tracé le plus court et le moins dommageable pour tous, des propositions éventuellement formulées par les parties,
— proposer, pour chaque solution d’accès, une évaluation de l’indemnité éventuellement due au propriétaire du fonds servant, proportionnée aux dommages que la création d’un chemin d’accès est susceptible d’occasionner,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Toulon SUR LA PLATEFORME OPALEXE S’IL Y EST INSCRIT, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport EN DEUX EXEMPLAIRE, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Toulon par monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C], d’une avance de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS, toutefois, que, dans l’hypothèse où monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C], venaient à bénéficier de l’aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur les frais de l’instance;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de monsieur [M], [X] [C] et monsieur [W], [J] [C].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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