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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 mai 2026, n° 25/13719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/13719 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HCQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
S.A. DIAC
C/
[G] [J] épouse [S]
[X] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [G] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
M. [X] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 février 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [X] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] une location avec promesse de vente d’une durée de 49 mois relative à un véhicule de marque NISSAN type nouveau XTRAIL.
Les loyers n’ayant pas été ponctuellement réglés, la société bailleresse a, conformément à la clause résolutoire prévue au contrat, provoqué la déchéance du terme ainsi qu’il ressort d’une mise en demeure produite au dossier.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025 la SA DIAC a fait assigner Monsieur [X] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] à comparaître devant le Tribunal de proximité de Tourcoing.
La SA DIAC demande la condamnation solidaire de Monsieur [X] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] à lui payer les sommes suivantes :
— 20277,03 € à titre principal, avec intérêts au taux légal au 28 octobre 2023 ;
— subsidairement constater la résiliation du contrat et en conséquence les condamner à payer
20277,03 € avec intérêts au taux légal au 28 octobre 2023 ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Outre les dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, la SA DIAC représentée par son Conseil réitère ses demandes par dépôt de son dossier.
Monsieur [X] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] assignés par procès verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement de la SA DIAC :
En vertu des articles L312-40 et D 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité de résiliation égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, étant précisé que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Par ailleurs, selon article D 312-9 du même code, le bailleur peut, lorsqu’il n’exige pas la résiliation du contrat, demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
En l’espèce, selon son décompte de créance arrêté au 28 octobre 2025 la SA DIAC sollicite le paiement des sommes suivantes :
— loyers échus impayés : 1377,59 €
— indemnité de résiliation : 18194,20 €
— intérêts de retard : 191,75 €
— indemnités sur impayés : 513,49 €
soit la somme totale de 20277,03 €.
La SA DIAC produit notamment au soutien de ses demandes :
— l’offre préalable de location avec promesse de vente acceptée
— le procès-verbal de livraison du bien
— le justificatif de déblocage des fonds
— la facture
— le plan de financement
— les mises en demeure
La SA DIAC est donc fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat, et à demander le paiement des sommes restant dues.
Il ressort du décompte de créance que le montant des sommes dues au titre les loyers et indemnité de résiliation s’élève à 20085,28 €.
S’agissant des intérêts de retard réclamés à hauteur de 191,75 € par la SA DIAC, il convient de rappeler que l’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article.
Or en application de l’article L 312-40 du code de la consommation précité, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur n’est en droit d’exiger que le paiement des loyers échus et non réglés et de l’indemnité de résiliation.
Dès lors, la SA DIAC n’est pas fondée à solliciter le paiement d’intérêts de retard autres que les intérêts moratoires prévus par les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] à payer à la SA DIAC la somme de 20085,28 € selon décompte arrêté au 28 octobre 2025.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 date de l’assignation
II- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] et Madame [G] [J] épouse [S], parties qui succombent au litige, seront condamnés aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [X] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] seront condamnés à payer la somme de 500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] à payer à la SA DIAC la somme de 20085,28 € selon décompte arrêté au 28 octobre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 date de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [G] [J] épouse [S] à payer à la SA DIAC la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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