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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 19 déc. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00003 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZH
MINUTE n° 35/2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Gabrielle ISCHIA, greffier placé,
Après débats à l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Elise LE GUENNEC, avocat au barreau de STRASBOURG
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [6] à :
Monsieur [G] [Z]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 7] (GUINEE)
demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
Société [4] – M. [E] [P]
dont le siège social est sis chez [10] et ASSOCIES M. [E] [P] – [Adresse 2]
non comparante et non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [Z] a saisi de la [6], le 21 décembre 2023, d’un dossier de surendettement.
La Commission a déclaré le dossier recevable le 23 janvier 2024, et a décidé des mesures imposées, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission a retenu, à cette occasion, pour le débiteur, des ressources mensuelles évaluées à 582 € et des charges s’élevant à 1 334 €, avec une capacité de remboursement nulle.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [Z] et à ses créanciers, notamment, la société anonyme [11] (ci-après la SA [11]), le 26 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 27 mars 2024, la SA [11] a contesté le rétablissement personnel. Cette société fait valoir, à l’appui de son recours, que le débiteur présente un impayé de loyers depuis le mois de septembre 2020. La SA [11] précise qu’une ordonnance a été rendue le 04 août 2023 constatant la résiliation du bail et prononçant l’expulsion. La SA [11] indique qu’en dépit de ce jugement, le débiteur s’est abstenu de tout paiement, aggravant ainsi son endettement qui est quasi-exclusivement composé d’une dette de loyers.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée au 19 septembre 2024, puis au 17 octobre 2024.
Lors de cette audience du 17 octobre 2024, Monsieur [G] [Z] a comparu en personne. Il indique ne plus habiter dans le logement qui lui avait été loué par la SA [11], qu’il avait laissé des affaires dans le logement et qu’il n’a pas pu les récupérer. Il travaille en contrats précaires, et a perçu 900 € lors de son dernier contrat. Ses allocations chômage se sont arrêtées. Il n’a pas de logement et dort dehors. Il n’a pas de famille.
La SA [11], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 11 juin 2024. Il est conclu au rejet des demandes de Monsieur [G] [Z], et à sa condamnation à verser à la SA [11] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la SA [11] fait valoir que le débiteur n’a aucune charge de famille, qu’il perçoit des allocations chômage ainsi que l’aide personnalisée au logement, et qu’un retour à meilleure fortune est possible. Il est également argué de la mauvaise foi du débiteur qui n’a pas réglé son loyer depuis le mois de septembre 2020.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme :
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SA [11] a reçu la notification de la mesure imposée par la Commission le 26 mars 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mars 2024, soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond :
La SA [11] qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fonde son argumentation sur la situation de Monsieur [G] [Z] dans la mesure où ce dernier, qui est sans emploi et jeune, et qu’il pourra donc retrouver un nouvel emploi. L’argumentation est également fondée sur la mauvaise foi du débiteur.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation du débiteur s’établit comme suit :
Monsieur [G] [Z] dispose de ressources aléatoires, étant précisé qu’il indique à l’audience qu’il ne perçoit plus les indemnités de chômage. Il n’a pas remis le tableau de ressources et de charges. Il indique avoir perçu un montant de 900 € lors d’un contrat et remet à l’audience une fiche de paye dont il ressort que le débiteur a travaillé au mois d’août et a perçu, à ce titre, un montant de 215,07 €.
Ses charges sont moindres que le montant retenu par la Commission, et ce dans la mesure où le débiteur indique vivre dans la rue, de sorte qu’il n’a plus de frais liés à un logement.
Monsieur [G] [Z] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Monsieur [G] [Z] est sans emploi, et il est rappelé qu’il n’appartient pas à la Juridiction d’effectuer des prévisions quant au fait que le débiteur pourrait, dans un avenir proche ou non, retrouver en emploi.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L 741-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [G] [Z] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
S’agissant de la mauvaise foi alléguée par la SA [11], il est rappelé que la bonne foi se présume, et qu’elle ne peut se déduire de l’endettement du débiteur, même sur une période de plusieurs mois, voire de plusieurs années.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [Z].
Eu égard à la situation de Monsieur [G] [Z], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme [11] recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [Z] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [G] [Z] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [6] par lettre simple,
— À Monsieur [G] [Z] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
copie certifiée conforme le 19 décembre 2024 à :
— M. [G] [Z]
— SA [11] + Me Alexandre GASSE (LS)
— BOURSORAMA
— Commission de surendettement (LS)
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