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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 nov. 2025, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2113
N° RG 25/01072 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJES
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société 3F GRAND EST prise en son agence de [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 07 juin 2021 avec effet au 11 juin 2021, la Société 3F Grand Est a donné en location à Madame [X] [C] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 9], logement 0301A017L-0301 avec jardin, moyennant un loyer mensuel initial de 425,80 euros et une provision sur charges de 100,78 euros.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 14 avril 2025, la Société 3F Grand Est a fait assigner Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 07 juin 2021 consenti à Madame [X] [C] pour les locaux sis [Adresse 6], est acquise ;Constater la résiliation du bail à compter du 08 décembre 2024 et en tout état de cause ;Subsidiairement :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [X] [C] ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [X] [C], ainsi que tous occupants de son chef, des locaux [Adresse 2], dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Dire qu’en tant que de besoin, la demanderesse pourra y procéder à l’aide de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Madame [X] [C] à payer à la SA 3F GRAND EST, à compter du 08 décembre 2024 ou à compter du présent jugement à intervenir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation par mois, avec application de l’indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;Condamner Madame [X] [C] à payer à la SA 3F GRAND EST la somme de 3 564,79 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 19 mars 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 octobre 2024 sur la somme de 2 578,61 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
Condamner Madame [X] [C] aux entiers frais et dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en date du 8 octobre 2024 pour un montant de 170,22 euros, ainsi que les frais et honoraires de l’huissier poursuivant dans le cas où l’exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable dudit jugement par la partie débitriceCondamner Madame [X] [C] au paiement de la somme de 850,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPCRappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, y compris les dépens, conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile
A l’audience du 11 septembre 2025, la Société 3F Grand Est, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions, et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 à personne à l’étude selon les formalités de l’article 653 du code de procédure civile, Madame [N] [C] n’est, ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La Société 3F Grand Est justifie de sa saisine à l’égard de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 09 octobre 2024.
La notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin a été effectuée dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 15 avril 2025.
En conséquence, la demande en résiliation de bail de la Société 3F Grand Est, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la clause résolutoire
Le contrat de location du 07 juin 2021 prévoit en son article 9 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou autres accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux.
A la suite d’impayés, la Société 3F Grand Est a fait délivrer à Madame [X] [C] un commandement de payer en date du 08 octobre 2024 pour la somme en principal de 2 578,61 euros.
Madame [X] [C] n’ayant, dans le délai légal de deux mois, ni réglé les causes du commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail et l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 8 décembre 2024.
En conséquence, elle est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Madame [X] [C] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 8 décembre 2024, causant ainsi un préjudice à la Société 3F Grand Est
Il convient de réparer ce dommage et de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec revalorisation annuelle selon la réglementation HLM en vigueur qui sera révisable dans les conditions prévues par le contrat de location, que Madame [X] [C] sera tenue de régler à la Société 3F Grand Est à compter du 08 décembre 2024 et ce jusqu’à son départ effectif.
Sur les loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés
La Société 3F Grand Est établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de location signé par les parties le 07 juin 2021 moyennant un loyer mensuel initial de 425,80 euros et une provision sur charges de 100,78 euros,
— le commandement de payer du 08 octobre 2024 ;
— le décompte de créance locative au 19 mars 2025 faisant apparaître un arriéré de 3564,79 euros et tel qu’indiqué dans l’assignation.
Il convient en conséquence de condamner Madame [X] [C] à payer à la Société 3F Grand Est la somme de 3 564,79 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés au 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 578,61 euros et à compter du présent jugement sur le surplus
Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [X] [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la Société 3F Grand Est obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation réparant son préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 08 octobre 2024 à la somme de 170,22 euros.
Il est rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la Société 3F Grand Est devra supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016), auquel il ne peut être dérogé que lorsque la partie condamnée est un professionnel (article R631-4 du code de la consommation).
Il paraît inéquitable de laisser la Société 3F Grand Est supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; une indemnité de 700 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail formée par la Société 3F Grand Est ;
CONSTATE que le bail consenti à Madame [X] [C] par la Société 3F Grand Est le 07 juin 2021 avec effet au 11 juin 2021 portant sur le logement sis à [Adresse 8], se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 08 décembre 2024 ;
ORDONNE à Madame [X] [C] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE au montant du loyer et des charges en cours, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [X] [C] à la Société 3F Grand Est au paiement de laquelle elle sera condamnée à compter du 08 décembre 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à payer à la Société 3F Grand Est la somme de 3 564,79 euros (trois mille cinq cent soixante-quatre euros et soixante-dix-neuf cents) au titre de l’arriéré de loyers et charges ou d’indemnités d’occupation arrêté au 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024 sur la somme de 2 578,61 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à payer à la Société 3F Grand Est la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [C] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 08 octobre 2024 (170,22 euros) ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et signé le 27 novembre 2025 à [Localité 10]
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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