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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 25/10239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10239 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6CL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
[H] [Y]
C/
[E] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [E] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 10 janvier 2014, Monsieur [H] [Y] a donné en location à Monsieur [E] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour une durée de 3 ans.
Le bail s’est tacitement renouvellé à compter du 09 janvier 2017 pour une nouvelle période de six ans, expirant le 09 janvier 2023.
Par sommation en date du 05 juillet 2022 Monsieur [H] [Y] a fait signifier à Monsieur [E] [K] un congé aux fins de reprise pour le 09 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, Monsieur [H] [Y] a fait assigner Monsieur [E] [K]devant le Tribunal de proximité de Tourcoing pour obtenir :
— constater la validité du congé signifié au locataire aux fins de reprise du logement ;
— constater l’occupation sans droit ni titre du défendeur ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef;
— condamner Monsieur [E] [K] à lui payer :
* 503,31 € par mois d’indemnité mensuelle d’occupation ;
* 680 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des dépens.
Lors de l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur [H] [Y] a reitéré ses demandes par dépôt de son dossier.
Assigné à étude Monsieur [E] [K] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, la présente affaire étant susceptible d’appel.
1 ) Sur la validité du congé :
L’article 15 – I de la loi du 6 JUILLET 1989 prévoit que “ Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué, et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis un an au moins à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois s’il émane du locataire et de six mois
lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un 1er emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de 60 ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II.- Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 JUILLET 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.”
Le bail a débuté le 10 janvier 2014, renouvellé à compter du 09 janvier 2017 pour une nouvelle période de six ans, expirant le 09 janvier 2023.
Le 05 juillet 2022, soit six mois au moins avant la date d’expiration du contrat, le bailleur a fait délivrer à son locataire un congé aux fins de reprise.
Ce congé indique le motif de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, en l’espèce sa mère.
Il est donc conforme en la forme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989.
Le locataire qui n’a pas comparu, n’a pas fait valoir que ce congé serait frauduleux.
Il y a donc lieu de valider le congé pour reprise signifié au locataire.
2 ) Sur l’expulsion du locataire :
Le contrat de bail est donc résilié depuis le 09 janvier 2023.
Aussi, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [K] et de tout occupant de son chef.
3 ) Sur l’indemnité d’occupation :
Depuis le 09 janvier 2023, Monsieur [E] [K] est occupant sans droit ni titre du logement.
Or, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [H] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du dernier loyer dû et des charges.
5 ) Sur les dépens :
Monsieur [E] [K] qui succombe, supportera la charge des dépens.
6) Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [Y] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour se défendre dans la présente instance.
Monsieur [E] [K] sera condamné à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
par mise à disposition au greffe de la décision,
VALIDE le congé pour reprise signifié le 05 juillet 2022 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail à la date du 09 janvier 2023 en application du congé pour reprise signifié au locataire ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [E] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les deux mois d’un commandement de délaisser, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [H] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du dernier loyer dû et des charges, soit à 503,31€ par mois, et ceci du 09 janvier 2023 à la complète restitution des lieux et remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à Monsieur [H] [Y] une indemnité procédurale de 500 € ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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