Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 21 juil. 2025, n° 22/04035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/04035 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MSSO
AFFAIRE : [R] [N] épouse [Y]/ [V] [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 21 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :20 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, lequel a été prorogé au 21 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N]
née le 06 Janvier 1975 à ORAN (ALGÉRIE)
15 rue Michelet
95400 VILLIERS LE BEL
représentée par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 117
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001188 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le 03 Juillet 1960 à MASCARA (ALGÉRIE)
15 rue Michelet
95400 VILLIERS LE BEL
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [N]
1 grosse à M [Y]
1 ccc à Me Saba BEN DJABALLAH
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [N] et Monsieur [V] [Y], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 6 juin 2006 à Châtellerault (Vienne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
[E] [Y], née le 25 août 2006 à Châtellerault (Vienne) ;[G] [Y], né le 16 septembre 2007 à Gonesse (Val d’Oise) ;[J] [Y], né le 18 février 2010 à Gonesse (Val d’Oise).
Par acte délivré le 19 juillet 2022, remis au greffe le 21 juillet 2022, l’épouse a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2022, seule l’épouse a comparu, assistée de son avocat.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
Constaté la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française ; Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la décision ;Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle de reprendre le bail à son seul nom et de régler le loyer ;Accordé à l’époux un délai de 3 mois pour se reloger, et DIT qu’à l’issue de ce délai, l’épouse pourra solliciter le concours de la force publique pour faire expulser son époux en cas de besoin ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile ;Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Scénic à charge pour elle de régler les frais afférents à cette jouissance, notamment l’assurance ;Attribué à l’époux la jouissance des autres véhicules du couple, à charge pour lui de régler les frais afférents à cette jouissance ;Ordonné la remise à chacun de ses vêtements et effets personnels ;Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale, les enfants mineurs ayant leur résidence habituelle au domicile de la mère ;Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : tant que le père n’a pas de logement : le samedi de 10h à 18h, quand le père disposera d’un logement lui permettant de recevoir les enfants à dormir : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires ;Fixé à 150 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [Y] à Madame [N] toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 et signifiées à personne au défendeur non comparant par acte de commissaire de justice le 4 octobre 2024, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir et déclarer bien fondée Madame [R] [N] épouse [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusionsY faisant droit
Prononcer le divorce des époux [Y] sur le fondement de leur séparation depuis plus d’un an à la date du prononcé du jugement de divorceOrdonner que Madame [R] [N] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune filleFixer la date des effets du divorce à la date de saisine de la présente juridictionOrdonner recevable la demande en divorce en divorce de Madame [R] [N] épouse [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil.Ordonner qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son époux pendant l’union.Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 06 juin 2006 par devant la mairie de CHATELLERAULT (VIENNE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux.Ordonner que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les parents sur les deux enfants mineursFixer la résidence des deux enfants mineurs chez la mèreAccorder des droits de visite et d’hébergement à Monsieur [V] [Y] sur les deux enfants mineurs selon les modalités suivantes :Les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures Pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impairesFixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des trois enfants [E], [G] et [J].Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérantDire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [V] [Y], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogée au 21 juillet en raison de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE :
Le juge aux affaires familiales est tenu de soulever d’office les moyens tirés de sa compétence territoriale et de la loi applicable dès lorsque le litige présente un caractère d’extranéité.
En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité algérienne et résident en France.
Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
S’agissant du prononcé du divorce
Sur la compétence
Le juge aux affaires familiales, juge naturel du droit communautaire, doit vérifier d’office sa compétence au regard du Règlement (CE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence dit « Bruxelles II Ter », la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, règlement qui a vocation à s’appliquer en présence d’un élément d’extranéité, et ce même si la situation litigieuse n’est pas intra-communautaire.
En vertu de son l’article 3,
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun. »
Ces critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France et les parties y résident encore.
En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Le règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, applicable à défaut de convention bilatérale, dispose, en son article 8, qu’à défaut de choix de loi applicable par les époux, a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
Ces critères sont alternatifs et hiérarchisés.
En l’espèce, au jour de la saisine, les époux résidaient tous deux en France, au sein de l’ancien domicile conjugal ; la loi applicable au divorce est donc la loi française.
S’agissant de l’autorité parentale
Sur la compétence
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II Ter”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants du couple résident en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable
En application de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
Dès lors, il doit être fait application en l’espèce de la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Sur la compétence
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
—
la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
—
la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
—
la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 19 juillet 2022, sans indiquer le fondement de la demande.
Madame [N] indique qu’à la suite de l’ordonnance de mesures provisoires lui attribuant la jouissance du domicile conjugal et ordonnant l’expulsion de Monsieur [Y], elle a sollicité l’assistance d’un huissier pour la faire exécuter, Monsieur [Y] refusant de quitter le domicile, et qu’elle a trouvé un nouveau logement social avec contrat de bail à effet au 21 mars 2024, qu’elle verse aux débats, ainsi qu’une quittance de loyer à son nom à ce domicile en date d’août 2024 et une facture d’électricité de septembre 2024. Elle verse également les éléments sur l’échec de la procédure d’expulsion et la signification à personne de ses dernières conclusions, qui démontrent que Monsieur [Y] réside toujours au sein de l’ancien domicile conjugal.
Elle démontre ainsi que les époux vivent séparément depuis au moins le 21 mars 2024, soit plus d’un an à compter du présent jugement.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de Madame [N] et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, il sera rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par le prononcé du divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [N] indique que les époux ne possèdent aucun bien immobilier commun ni compte bancaire commun et que chacun des époux conservera le véhicule dont la jouissance lui aura été accordée dans le cadre du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [N] sollicite l’application du principe et la fixation des effets du divorce à la date de la demande.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
En l’espèce, Madame [N] sollicite le maintien des mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires concernant les enfants mineurs prévues quand le père disposerait d’un logement, en l’absence d’éléments nouveaux, alors qu’il avait été jugé par l’ordonnance de mesures provisoires que les demandes formulées apparaissaient conformes à l’intérêt des enfants.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de Madame [N] et de reconduire ces mesures.
Sur l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales
En vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
En l’espèce, Madame [N] ne s’oppose pas à l’intermédiation financière pour le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et il n’est pas fait état de motif particulier de l’écarter.
Elle sera ainsi mise en place aux termes de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [N] et de dire que chacune des parties aura la charge de ses propres dépens, qui seront le cas échéant pris en charge par l’Etat conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [R] [N]
née le 6 janvier 1975 à Oran (Algérie)
et de monsieur [V] [Y]
né le 3 juillet 1960 à Mascara (Algérie)
mariés le 6 juin 2006 à Châtellerault (Vienne)
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 19 juillet 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
MAINTIENT la résidence des enfants fixée au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le père bénéficiera de droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord entre les parties :
Les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures Pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires :
DIT que, par dérogation à cette répartition, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
MAINTIENT à 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros en tout la pension que doit verser le père à la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
— [E] [Y], née le 25 août 2006 à Châtellerault (Vienne) ;
— [G] [Y], né le 16 septembre 2007 à Gonesse (Val d’Oise) ;
— [J] [Y], né le 18 février 2010 à Gonesse (Val d’Oise) ;
sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui-même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que la contribution est indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
RAPPELLE que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE madame [N] aux dépens, qui seront le cas échéant pris en charge par l’Etat conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 21 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mainlevée ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Notification ·
- Interjeter
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Jugement ·
- Génétique ·
- Formule exécutoire ·
- Date
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction du juge ·
- Canada ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Expertise judiciaire ·
- Guide
- Logement ·
- Dette ·
- Sommation ·
- Ordures ménagères ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Réserve ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Certificat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Coûts ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Coûts ·
- Expertise
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Biens ·
- Remise en état ·
- Mobilier ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.