Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 mars 2026, n° 20/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01397 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/00543 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XILW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentéé par Me DUVAL Michèle avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Comparant en personne
Salarié concernée : Mme [X] [V]
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
[Localité 5] Malek
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2019, Madame [X] [V], salariée de l’association [1] en qualité de secrétaire administrative, a fait déclarer avoir été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne les circonstances suivantes : La victime est sortie du bâtiment pour jeter un carton en papier dans le container. En marchant sur un chemin de terre elle a heurté une souche et elle est tombée sur le dos. Le certificat médical initial établi par le Docteur [C] le 2 août 2019 fait état de contractures bilatérales des trapèzes et para lombaires.
Par courrier en date du 23 août 2019, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a notifié à l’association [1] sa décision de pris en charge d’emblée de l’accident du 1er août 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 22 août 2019, l’association [1] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l’accident du 1er août 2019.
Par courrier en date du 8 octobre 2019, l’association [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 1er août 2019.
Par décision du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a décidé que la décision critiquée était opposable à l’association [1].
Par requête remise en main propre le 7 février 2020, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [X] [V] du 1er août 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
L’association [1], représentée par son conseil, soutenant oralement sa requête du 7 février 2020 valant conclusions, actualisées oralement, demande au tribunal :
A titre principal, de :
Annuler la décision du 23 août 2019 de prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’accident de Madame [X] [V] du 1er août 2019 ; Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône de cet accident en l’absence d’ouverture d’une instruction en dépit des réserves qu’elle a émises ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins de rechercher si l’accident du travail de Madame [X] [V] pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône est justifié et en lien avec son activité professionnelle avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions ;
En tout état de cause, de :
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa contestation de l’accident du 1er août 2019 porte sur les éléments suivants :
L’accident allégué se serait produit la veille du départ en congés payés ; L’accident allégué a été déclaré tardivement ; L’absence de témoin d’une chute ; La salariée a repris son travail et a continué à travailler normalement y compris le lendemain de l’accident allégué ; Elle aurait volontairement pris un chemin en terre au lieu du chemin goudronné ; Elle a pris l’initiative de sortir les poubelles alors que cette tâche ne lui incombe pas ; L’absence d’arrêt de travail dans le certificat médical initial et des incohérences dans les divers certificats médicaux ; L’existence d’un contexte conflictuel entre la salariée et l’employeur ;
Sa demande d’inopposabilité repose également sur l’absence d’investigation par la CPAM des Bouches-du-Rhône alors qu’elle lui a adressé un courrier de réserves motivées.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions du 6 juin 2025, demande au tribunal de :
Débouter l’association [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 1er août 2019 dont a été victime Madame [X] [V] ; Déclarer opposable à l’association [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 1er août 2019 dont a été victime Madame [X] [V] ; Condamner l’association [1] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Elle soutient que l’association [1] lui a adressé son courrier de réserves, qui ne remettait pas en cause les circonstances de l’accident du 1er août 2019, que postérieurement à sa décision de prise en charge de sorte qu’elles étaient irrecevables et elles ne pouvaient justifier une quelconque instruction de sa part.
Elle soutient également que l’employeur ne nie nullement que l’assurée se trouvait au temps et sur le lieu du travail lorsqu’est survenu le fait accidentel qui a entrainé des lésions et que les éléments avancés par l’employeur sont inopérants et ne sont pas de nature à entrainer l’inopposabilité de sa décision de prise en charge à l’égard de l’association [1].
Elle soutient enfin qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions au travail jusqu’à la date de guérison sans que l’employeur ne rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et que la contestation de la matérialité des circonstances de l’accident n’est pas une contestation d’ordre médical de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
A l’appuie de sa demande d’inopposabilité, l’association [1] soutient d’une part qu’en l’état de son courrier de réserves motivées, la CPAM des Bouches-du-Rhône aurait dû mener des investigations, et d’autre part, elle conteste la matérialité d’un fait accidentel et des circonstances de l’accident allégué.
Sur le moyen relatif aux réserves motivées
L’article R. 441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Ce délai de dix jours francs est corrélé au fait qu’il résulte de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
La Caisse n’est tenue d’engager des investigations que si elle l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées de l’employeur adressée dans le délai de dix jours francs susvisé.
En l’espèce, l’association [1] reproche à la CPAM des Bouches-du-Rhône de ne pas avoir tenu compte de son courrier de réserves motivées.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’association [1] a établi une déclaration d’accident du travail le 6 août 2019 dans laquelle la rubrique « Eventuelles réserves motivées » n’est pas remplie. En application de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale susvisé, elle pouvait donc adresser à la CPAM des Bouches-du-Rhône des réserves motivées jusqu’au 16 août 2019 inclus.
Or, elle a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône des réserves que par courrier daté du 22 août 2019, soit au-delà du délai requis.
Par ailleurs, l’avis de réception versé aux débats par l’association [1] ne comporte pas de date de présentation, ni de distribution de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude la date de réception du courrier de réserves par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Toutefois, l’avis de réception mentionne qu’il a été renvoyé à l’expéditeur le 27 août 2019. Il résulte de ces constatations que la lettre de réserves n’a pu être réceptionnée par la CPAM des Bouches-du-Rhône qu’entre le 23 août et le 26 août 2019, soit concomitamment ou postérieurement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Dans la mesure où l’association [1] a adressé son courrier de réserve au-delà du délai de dix jours francs prévu par l’article R. 441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’était pas tenue de procéder à des investigations et pouvait reconnaitre d’emblée le caractère professionnel de l’accident de Madame [X] [V] du 1er août 2019.
Dès lors, le moyen soulevé par l’association [1] est inopérant.
Sur la matérialité et les circonstances de l’accident du 1er août 2019
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un traumatisme psychologique.
Il résulte de ces dispositions que bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail les lésions apparues sur le lieu et au temps du travail. Cette présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire. A cette fin, l’employeur doit démontrer que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’association [1] estime que la matérialité d’un fait accidentel et les circonstances de l’accident du travail du 1er août 2019 entraine l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux motifs que :
— L’accident allégué s’est produit la veille du départ en congés payés ;
— L’accident et les lésions ont été déclarées tardivement ;
— La salariée a repris son travail et a continué à travailler normalement y compris le lendemain de l’accident allégué ;
— L’absence de témoin d’une chute ;
— Elle aurait volontairement pris un chemin en terre au lieu du chemin goudronné ;
— Elle a pris l’initiative de sortir les poubelles alors que cette tâche ne lui incombe pas ;
— L’absence d’arrêt de travail dans le certificat médical initial et des incohérences dans les divers certificats médicaux ;
— L’existence d’un contexte conflictuel entre la salariée et l’employeur ;
La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que ces éléments sont inopérants et ne remettent pas en cause la matérialité de l’accident du travail du 1er août 2019 ni l’opposabilité de sa décision de prise en charge de cet accident à l’employeur.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 6 août 2019 que :
L’accident a eu lieu le 1er août 2018 à 11h00 ; Sur le lieu de travail habituel ; Les horaires de travail de la salariée étaient de 08h30 à 12h15 et de 13h00 à 17h00 ; L’accident a été constaté le 1er août 2019 à 11 h par l’employeur ; Activité et nature de l’accident : La victime est sortie du bâtiment pour jeter un carton de papier dans le container. En marchant sur le chemin de terre elle a heurté une souche et elle est tombée sur le dos ; L’absence de témoin mais une première personne avisée : Madame [A] [P] ;
Le certificat médical initial établi le 2 août 2019 ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu’à la date de guérison fixé au 1er octobre 2019 mentionne les lésions suivantes : contractures bilatérales trapèzes et para lombaires.
Il résulte de ces éléments que l’accident du 1er août 2019 s’est produit au temps et sur le lieu du travail et a entrainé des lésions médicalement constatées dans un temps proche de l’accident de sorte que la CPAM des Bouches-du-Rhône bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de ces lésions/
Or, les arguments soulevés par l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption d’imputabilité, ni à établir l’absence de matérialité du fait accidentel, une cause totalement étrangère au travail.
En effet, en premier lieu, il ressort des éléments mentionnés dans la déclaration d’accident du travail susvisée et de la lettre de réserves daté du 22 août 2019 que l’employeur n’a jamais remis en cause le fait accidentel tel qu’il le décrit lui-même dans la déclaration d’accident du travail.
En outre, l’accident du travail et les lésions en résultant n’ont pas été déclarées tardivement, peu importe que la salariée ait continué à travailler le jour de l’accident et le lendemain matin, la nature et le siège des lésions constatées n’étant pas incompatible avec une apparition légèrement différée des symptômes.
De même, les circonstances que la victime ait emprunté un chemin de terre au lieu d’un chemin goudronné, qu’elle ait pris l’initiative de sortir les poubelles alors que l’employeur estime que cette tâche ne lui incombait pas, que l’accident se soit produit la veille du départ en congés et l’existence d’un conflit d’ordre disciplinaire avec l’employeur sont sans incidence sur l’appréciation du caractère professionnel de l’accident.
L’absence d’arrêt de travail avant le 18 août 2019 n’est également pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité en l’état de la continuité de symptômes et de soins et ce d’autant plus que la salariée était en congés payés jusqu’au 17 août 2019, pouvant expliquer l’absence de prescription d’arrêt de travail.
Enfin, l’absence de témoin n’est pas, à elle seule, suffisante à écarter la présomption d’imputabilité alors que les éléments contenus dans la déclaration d’accident du travail, qui émane de l’employeur lui-même, constituent des faits précis et concordants de la matérialité du fait accidentel.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne saurait venir pallier la carence de l’employeur dans l’administration de cette preuve ou tout au moins d’un commencement de preuve.
A titre subsidiaire, l’association [1] sollicite une mesure d’expertise médicale au motif qu’il n’y pas eu d’expertise médicale préalable et que seule une telle mesure est de nature à permettre le respect du principe du contradictoire et qu’une erreur de diagnostic ne soit supportée que par elle. Toutefois cette demande ne se fonde sur aucun élément de nature à constituer un commencement de preuve justifiant une telle mesure de sorte qu’il convient de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires
L’association [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de la condamner à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉBOUTE l’association [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— DÉCLARE opposable à l’association [1] la décision en date du 23 août 2019 de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [V] le 1er août 2019 ;
— CONDAMNE l’association [1] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’association [1] aux entiers dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Expertise judiciaire ·
- Guide
- Logement ·
- Dette ·
- Sommation ·
- Ordures ménagères ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Fonds de dotation ·
- Fondation ·
- Communication ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Congrès ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Conférence ·
- Arrhes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Jour férié ·
- Domicile ·
- Notification ·
- Mariage
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Pourparlers ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Liquidateur ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Jugement ·
- Génétique ·
- Formule exécutoire ·
- Date
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction du juge ·
- Canada ·
- Avocat
- Patrimoine ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Coûts ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mainlevée ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Notification ·
- Interjeter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.