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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. COHOU CHARPENTE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 11 FEVRIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/00756 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EIEE
NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
DEMANDEUR :
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
E.U.R.L. COHOU CHARPENTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 04 Décembre 2025 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [X], exerçant la profession de prothésiste dentaire, a fait bâtir un local professionnel à [Localité 1] (Hautes-Pyrénées), [Adresse 3].
Elle a confié la réalisation des travaux de charpente et d’étanchéité de la toiture terrasse à l’EURL COHOU CHARPENTE.
La société COHOU CHARPENTE a établi le 18 mars 2017 une facture n°F00239 d’un montant de 9.756,78 euros, correspondant au devis établi le 18 mars 2016.
Au cours de l’année 2020, Madame [X] a déploré la survenue d’infiltrations d’eau en provenance de la couverture du local, et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Convoquée aux opérations d’expertise amiable menées le 9 septembre 2020, la société COHOU CHARPENTE ne s’y est pas présentée.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 avril 2021, le conseil de Madame [X] a mis en demeure la société COHOU CHARPENTE de payer à celle-ci la somme de 3.000 euros, aux motifs que les parties s’étaient entendues quant à un dédommagement de 6.000 euros, mais que la société COHOU CHARPENTE n’avait versé que 3.000 euros.
En l’absence de résolution amiable du litige, Madame [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes lequel a, par décision du 4 janvier 2022, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [S] [C], expert près la cour d’appel de Pau.
L’expert a établi son rapport le 26 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Madame [X] a assigné la société COHOU CHARPENTE devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
— DECLARER L’EURL COHOU CHARPENTE entièrement responsable du préjudice subi par Madame [X],
— CONDAMNER L’EURL COHOU CHARPENTE à verser à Madame [X] la somme de 19.032,64 euros TTC en réparation du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation délivrée,
— CONDAMNER L’EURL COHOU CHARPENTE à verser à Madame [X] la somme de 5.000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation délivrée,
— CONDAMNER l’EURL COHOU CHARPENTE à verser à Madame [X] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’EURL COHOU CHARPENTE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
Madame [X] expose que la société COHOU CHARPENTE engage sa responsabilité contractuelle à raison des désordres et malfaçons affectant les travaux qu’elle a réalisés. Elle sollicite la réparation de son préjudice matériel, correspondant au coût des travaux de reprise, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance à raison de la perturbation de son activité professionnelle du fait des infiltrations et du fait des travaux de reprise à venir.
***
Assignée selon acte remis à personne morale, la société COHOU CHARPENTE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné clôture de l’instruction à la date du 4 novembre 2025, et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la responsabilité de la société COHOU CHARPENTE
Les travaux de couverture confiés par Madame [X] à la société COHOU CHARPENTE n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, et la demanderesse n’invoque pas la réception tacite du lot (ou de l’ouvrage en son ensemble), pas plus qu’elle ne sollicite du tribunal que soit prononcée la réception judiciaire.
Il convient dès lors de statuer sur les demandes en réparation formées par Madame [X] en faisant application des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, en l’absence de réception de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage peut engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, et celui-ci est débiteur d’une obligation de résultat.
Ainsi, il suffit au maître de l’ouvrage de prouver l’absence du résultat promis pour se prévaloir d’une inexécution de ses obligations par le constructeur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté des infiltrations localisées dans l’entrée du local professionnel, conséquences des défauts affectant la pose de l’étanchéité sur la toiture terrasse réalisée par la société COHOU CHARPENTE.
Il résulte en effet des constats et analyses réalisés par l’expert judiciaire que :
la bâche EPDM a été mal maîtrisée sur les panneaux d’isolation thermique et les acrotères, de sorte qu’elle présente de nombreux plis ;
il n’existe pas de bande périmétrique armée, ou si elle a été installée elle est inefficace ;
le recouvrement des acrotères par la bâche est incomplet ;
les couvertines ont été posées bord à bord et non en recouvrement.
L’expert conclu à des malfaçons affectant l’exécution des travaux, sans que la qualité des matériaux ne soit en cause.
Il est ainsi démontré que la société COHOU CHARPENTE a manqué à son obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
II/ Sur les préjudices
1) Sur le coût des travaux de reprise
Madame [X] sollicite la condamnation de la société COHOU CHARPENTE à lui payer la somme de 19.032,64 euros au titre du coût des travaux de reprise.
En effet, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu ce montant au titre du prix TTC des travaux nécessaires à remédier aux désordres, de sorte que la demande sera accueillie.
S’agissant d’une indemnité allouée en réparation d’un préjudice, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
2) Sur le préjudice de jouissance
Madame [X] sollicite la condamnation de la société COHOU CHARPENTE à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, exposant que son activité professionnelle est perturbée depuis près de trois ans et qu’elle le sera encore lors de la réalisation des travaux de reprise.
Le trouble subi par la demanderesse dans la jouissance des lieux ne peut être contesté en son principe. Toutefois, compte tenu des constats réalisés par l’expert, dont il résulte que les infiltrations ont dégradé une zone peu étendue de l’entrée du local, ce trouble s’avère très modéré.
S’agissant des contraintes induites par les travaux de reprise, l’expert estime leur durée à trois semaines et souligne que « les travaux de remise en état de la cloison de doublage et du faux-plafond empêcheront d’utiliser l’accès existant au local professionnel pendant leur durée. Une autre entrée devra être aménagée provisoirement. Sinon, ils devront être programmés pendant une période de congés de [T] [X]. ». Il précise que les travaux se dérouleront à l’extérieur, que les engins seront stationnés sur le parking, et que les matériaux y seront manutentionnés.
Ces éléments conduisent à allouer la somme de 3.000 euros à Madame [X] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, cette condamnation portant également intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance, la société COHOU CHARPENTE sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame [X] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL COHOU CHARPENTE à payer à Madame [T] [X], à titre de dommages et intérêts :
la somme de 19.032,64 euros au titre du coût des travaux de reprise,
la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DIT que ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE l’EURL COHOU CHARPENTE à payer à Madame [T] [X] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL COHOU CHARPENTE aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [T] [X] de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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