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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 25/03946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/03946 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCKE
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Philippe MIALET de la SELAS [Localité 2]-AMEZIANE SELAS,
Service Expertises
Jugement Rendu le 02 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [K] [M]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La Compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu la requête afin d’assigner à jour fixe en date du 04 Juin 2025, et l’ordonnance du Président en date du 13 Juin 2025, autorisant à comparaître à l’audience du 20 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 12 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Mars 2026 puis prorogée au 02 Avril 2026 ;
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 19 avril 2024, Monsieur [K] [M] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], pour un prix de 620 000 euros, incluant 3 600 euros de meubles.
Le 19 avril 2024, Monsieur [K] [M] a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la Mutuelle assurance Instituteur France – MAIF, formule dite « F3 – Tranquillité d’esprit », pour assurer le bien qu’il venait d’acquérir.
Le 27 avril 2024, un incendie s’est déclaré dans la maison de Monsieur [K] [M].
Le 30 avril 2024, Monsieur [K] [M], alors en Dordogne, a déposé plainte pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
Le 17 septembre 2024, Monsieur [K] [M] a été informé que sa plainte avait été classée pour cause d’auteur inconnu.
La MAIF a diligenté des expertises contradictoires et privées, portant sur l’origine du sinistre et son coût, sans parvenir à une proposition indemnitaire.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 13 juin 2025, Monsieur [K] [M] a été autorisé à assigner à jour fixe la MAIF pour l’audience du 20 octobre 2025 par-devant le Tribunal judiciaire d’EVRY.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Monsieur [K] [M] a assigné la MAIF par-devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices issus de l’incendie de son domicile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2025, Monsieur [K] [M] demande au tribunal de :
JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [K] [U] [M] en l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER la société MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société MAIF, en deniers ou quittances, à verser à Monsieur [M], les sommes suivantes :
— 457.251,81 € en réparation de ses dommages immobiliers ;
— 3.600 € en réparation de ses dommages mobiliers ;
— Principal : 116.100,68 € TTC / Subsidiairement : 113.167,35 € TTC au titre des frais garantis et consécutifs au sinistre.
JUGER que ce poste de préjudice devra être parfait au jour du jugement à intervenir, jusqu’à complet achèvement des travaux de reconstruction et de remise en état du logement ;
JUGER en conséquence que la société MAIF devra poursuivre la prise en charge des frais de relogement temporaire au-delà de douze (12) mois, sur la base d’un coût mensuel de 2 700 € charges comprises, en application de l’inopposabilité de la limitation contractuelle démontrée ;
— 15.000 € en réparation de son préjudice moral.
JUGER que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date d’envoi de l’état des pertes chiffré et détaillé par le cabinet LUTÈCE EXPERTISES, ou, à défaut, à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
JUGER que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 5 mars 2026, ou à toute autre date que le tribunal estimera utile ;
CONDAMNER la société MAIF au paiement la somme de 12.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ont distraction au profit de Maître Jonathan SAADA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
À l’appui de ses demandes, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.113-1, L.113-5, 121-1 et L.122-1 du code des assurances, et 514, 699 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] [M] rappelle les étendues de la garantie contractuelle couvrant le sinistre incendie de sa maison, affirme que la MAIF n’a pas rempli ses obligations contractuelles, dénie toute responsabilité dans la survenance du sinistre et critique les demandes de déchéance de garantie et restitution formulées par la MAIF.
Il forme des demandes indemnitaires quant à la réhabilitation du bien immobilier, les dommages au mobilier et la prise en charge des frais consécutifs au sinistre comprenant notamment des frais de relogement temporaires dont il demande le déplafonnement de la durée contractuellement prévue. Il sollicite en outre l’indemnisation d’un préjudice moral. Il conclut par ailleurs au rejet des demandes reconventionnelles de la MAIF.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2026, la MAIF demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [K] [M] pour tentative d’exagération de son préjudice et en présence d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants de fraude
DÉCLARER Monsieur [K] [M] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 29 avril 2024
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [K] [M] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 61.628,18 € € au titre des frais et indemnités engagés.
DÉBOUTER Monsieur [K] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [K] [M] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 8.891,80 € au titre des frais d’enquête à titre de dommages-intérêts
DÉBOUTER Monsieur [K] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Monsieur [K] [M], en application du contrat souscrit et de l’expertise diligentée contradictoirement, à la somme de 204.856,51 € au titre de l’immobilier qui se décomposerait ainsi :
— 124.820,97 € en immédiat
— 80.035,54 € en différé, uniquement sur présentation de factures
DÉBOUTER Monsieur [K] [M] de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre des frais et honoraires de maîtrise d’œuvre faute de justificatifs de règlement, et en tous les cas, la limiter à la somme arrêtée contradictoirement au chiffrage de l’expert d’un montant de 25.951,10 €
DÉBOUTER Monsieur [K] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de la dommage-ouvrage faute de justificatifs de règlement, et en tous les cas, la limiter à la somme arrêtée contradictoirement au chiffrage de l’expert d’un montant de 7.137,22 €
DÉBOUTER Monsieur [K] [M] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de relogement faute de justificatif de frais réellement engagés et faute d’accord de la Compagnie MAIF
AUTORISER la Compagnie MAIF à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de L’ESSONNE.
IMPOSER subsidiairement à Monsieur [K] [M] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir
DÉBOUTER Monsieur [K] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux du sinistre ([Adresse 3] à [Localité 6]) en convoquant les parties et leurs conseils et en recueillant leurs dires et observations contradictoires
— évaluer les dommages immobiliers subis en :
o examinant les dommages résultant de l’incendie, les décrire en indiquant leur nature et leur importance
o indiquant les travaux nécessaires à la réfection des ouvrages
o chiffrant le coût des remises en état rendues nécessaires en raison de l’incendie
o précisant si les travaux de remise en état nécessitent des mises aux normes et en chiffrer le coût spécifique
o estimant le délai nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état
— évaluer la valeur du bien sinistré en :
o déterminant la valeur vénale du bien avant sinistre en se basant sur des références de transactions comparables et sur l’état du marché immobilier local
o évaluant la valeur résiduelle du bien après sinistre en tenant compte des parties non détruites et réutilisables
o comparant le coût total des travaux de remise en état ou de reconstruction avec la valeur vénale avant sinistre
— évaluer les dommages mobiliers en :
o inventoriant les biens mobiliers endommagés ou détruits lors de l’incendie
o chiffrant les préjudices résultant de l’incendie sur la base des éléments produits par les parties concernant les objets garnissant l’habitation (meubles, appareils électroménagers, équipement divers)
o précisant, le cas échéant, le degré de vétusté des biens mobiliers détruits ou endommagés
o distinguant les biens réparables des biens à remplacer et en chiffrant les coûts correspondants
— évaluer les frais annexes en :
o évaluant les frais de déblaiement et de nettoyage
o chiffrant les frais de déménagement et d’entreposage éventuels des bien sauvegardés
o évaluant les honoraires d’architectes et/ou de maîtrise d’œuvre si nécessaires
o évaluant les frais liés aux mesures conservatoires mises en place après sinistre
o déterminant les coûts liés aux consommations supplémentaires d’énergie résultant du sinistre
o évaluant les autres frais annexes directement liés au sinistre (frais administratifs, raccordements provisoires, assurance dommage-ouvrages etc…
— évaluer les frais de relogement en :
o déterminant la valeur locative objective du bien sinistré avant l’incendie
o analysant le marché locatif sur la commune et établir des références de prix pour des biens comparables
o évaluant la durée nécessaire de relogement temporaire en fonction du calendrier prévisionnel des travaux
o chiffrant le montant total des frais de relogement justifiés pendant la durée des travaux
o examinant les pièces justificatives produites par le sinistré concernant ses frais de relogement
o comparant les frais de relogement estimés avec les montants réclamés sur la base des pièces produites
o déterminant si les frais de relogement réclamés sont en adéquation avec la valeur locative du marché local pour des biens similaires
DIRE que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle
DIRE que qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’Expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
DIRE qu’il en sera référé en cas de difficultés et qu’en cas d’empêchement, l’Expert sera remplacé par Ordonnance rendue sur simple requête
FIXER la provision à consigner au Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DÉBOUTER Monsieur [K] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER Monsieur [K] [M] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 2.500 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe MIALET, Avocat aux offres de droit
A l’appui de ses demandes, la MAIF soutient d’abord que le comportement de Monsieur [K] [M] est constitutif d’une fraude, tant sur les circonstances du sinistre en lui-même que sur ses demandes indemnitaires au titre du relogement.
Elle demande en conséquence la déchéance de sa garantie et la restitution des sommes engagées.
Ensuite, à titre subsidiaire, l’assureur demande la stricte application des limites contractuelles, le remboursement des frais uniquement démontrés comme ayant été réellement déboursés et passés en accord préalablement avec elle.
Enfin, à titre encore plus subsidiaire, la MAIF sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour chiffrer les dommages.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et renvoyée au 12 janvier 2026 pour plaidoiries.
MOTIFS
Sur la garantie du bien
Sur la fraude alléguée et la déchéance de garantie sollicitée
Aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Selon l’article 14.1 des conditions générales de l’assurance habitation MAIF souscrite par Monsieur [K] [M] : « la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti ».
En l’espèce, la MAIF soutient que Monsieur [K] [M] a menti sur les circonstances et les conséquences du sinistre, sans toutefois affirmer clairement qu’il serait, directement ou indirectement, à l’origine du sinistre.
L’assureur relève de nombreux faits qu’il qualifie d’incohérences et de variations de déclarations, notamment que Monsieur [K] [M] était absent au moment des faits, que le sinistre est intervenu très peu de temps après son achat, qu’il a pour origine trois départs de feux volontaires, qu’il n’avait pas apposé l’ensemble des mesures de sécurité existantes sur la porte qui a été ouverte, qu’il n’avait pas réellement emménagé, ni souscrit de contrats de fourniture d’énergie, qu’il a été prévenu par son fils, lui-même informé par un agent expert d’assuré dans des circonstances floues.
Ces éléments peuvent effectivement être de nature à nourrir un doute quant aux circonstances entourant la survenance de l’incident.
Toutefois, l’enquête pénale, qui n’est produite par aucune des parties, a conclu à un classement pour cause d’auteur inconnu, sans que le tribunal ne dispose de davantage de précisions sur les circonstances du sinistre relevées par les enquêteurs. L’assureur, dont les experts critiquent l’enquête sans la produire, ne justifie pas avoir de son côté déposé plainte pour escroquerie afin de mettre en mouvement l’action publique précisément sur les incohérences soulevées.
D’autre part, l’expert diligenté par la MAIF conclut lui-même dans son rapport du 18 octobre 2024, après des investigations très poussées sur Monsieur [K] [M], qu’aucun élément ne tend à établir l’implication de son assuré dans la survenance du dommage, et que les incohérences relevées ne sont pas suffisantes pour l’incriminer.
Quant aux incohérences en elles-mêmes, si elles peuvent être suspicieuses pour un assureur, elles ne suffisent pas à constituer une fausse déclaration.
La MAIF soutient par ailleurs que Monsieur [K] [M] aurait transmis de fausses déclarations concernant sa demande de relogement.
L’assureur affirme que l’assuré a changé de versions quant à la nature et la localisation de son relogement. Elles comportent des éléments douteux, comme des adresses inexistantes ou inoccupées et une attestation en contradiction avec ses affirmations. Toutefois, ces déclarations ne portent pas sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes de l’évènement garanti comme stipulé au contrat ; et l’attestation litigieuse n’émet pas de l’assuré. La déchéance ne peut donc pas être encourue de ce fait.
Dès lors, l’existence de fausses déclarations n’est pas rapportée par l’assureur sur qui pèse la charge de cette preuve. Sa demande de déchéance de garantie sera donc rejetée en l’état.
Sur les garanties applicables
Le contrat d’assurance prévoit dans ses conditions générales et particulières concernant le dommage immobilier au logement une indemnisation en fonction du taux de vétusté. En cas de taux inférieur à 33%, l’indemnisation se fait en valeur de remise en état ou de reconstruction dans la limite de 770 000 euros. En cas de taux de vétusté de plus de 33%, l’indemnisation se fait en valeur de remise en état ou reconstruction, vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale au jour du sinistre et 770 000 euros.
Le contrat d’assurance, dans ses conditions générales, prévoit également une indemnisation des dommages aux biens mobiliers en fonction de leur taux de vétusté inférieur ou supérieur à 33%.
Il est donc nécessaire de disposer d’une part de l’évaluation de la vétusté des biens, et d’autre part de l’évaluation des dommages résultant strictement du sinistre.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le dommage immobilier, Monsieur [K] [M] sollicite une somme de 408 321,53 euros au titre des travaux de reconstruction et 48 930,28 euros au titre des frais de démolition et de gestion des déblais. Il se fonde sur un chiffrage réalisé par l’agence BATIFIVE.
Or, contrairement à ce qui est affirmé par le demandeur, il ne ressort pas des devis qu’il se concentre uniquement sur les travaux de remise en état du bien après sinistre. Pour exemple, il n’est pas précisé en quoi l’incendie qui a touché une chambre et un salon à un étage et une chambre à un autre étage nécessite la réfection totale de l’électricité dans toutes les pièces.
Par ailleurs, les sommes reproduites dans ses écritures ne correspondent pas au montant des devis produits, sans explication de lecture sur ces écarts parfois très importants.
La MAIF, se fondant sur une expertise amiable, propose subsidiairement la somme de 204 856,51 euros, se composant d’une somme de 124 820,97 euros au titre de l’indemnité immédiate, vétusté déduite, et d’une somme de 80 035,54 euros au titre de l’indemnité différée correspondant à la vétusté récupérable uniquement sur présentation de factures des travaux effectués.
Contrairement à ce qu’affirme la MAIF, le rapport sur lequel elle se fonde n’est pas contradictoire, même si les opérations d’expertise ont pu être réalisées en présence de Monsieur [K] [M] ou de son représentant.
Le rapport n’est pas commun aux deux parties et signé par elles.
Les parties ne s’entendent pas sur la vétusté des biens et sur leur chiffrage. Les rapports sur lesquels elles se fondent ne sont pas communs et contradictoires. Or, le tribunal ne peut fonder sa décision sur un unique rapport non contradictoire.
Les pièces produites par les parties, qui sont très disparates sur les chiffrages tant immobilier que mobilier, ne sont pas à même d’éclairer de manière impartiale et claire le Tribunal.
En conséquence, une expertise sera ordonnée.
Seule la MAIF sollicite une expertise à titre très subsidiaire. Elle sera donc condamnée à verser la consignation afférente.
Les demandes de Monsieur [K] [M] ne peuvent donc être fixées en l’état, concernant l’indemnisation des biens meubles et immeuble, les honoraires de maîtrise d’œuvre, la cotisation dommages-ouvrage, les frais de diagnostics obligatoires, ainsi que les frais de relogement pour lesquels les rapports non contradictoires versés ne permettent pas de fixer la valeur locative mensuelle du bien sinistré. Le préjudice moral suivra ces demandes principales.
Il sera donc sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aucune demande de provision n’est formée. Néanmoins, il sollicite une indemnisation définitive. Le tribunal peut faire droit partiellement à cette demande en ordonnant le versement d’une provision. Elle sera fixée à hauteur de 120 000 euros, somme non contestée en défense.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAIF, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la MAIF, partie qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Mutuelle assurance Instituteur France – MAIF de sa demande de déchéance de garantie,
Condamne la MAIF à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 120 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice issue de l’incendie survenu le 27 avril 2024,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [P]
HCG
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 1]
0155971250
Avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission
— se rendre sur les lieux du sinistre ([Adresse 3] à [Localité 6]) en convoquant les parties et leurs conseils et en recueillant leurs dires et observations contradictoires
— évaluer les dommages immobiliers subis et :
· examiner les dommages résultant de l’incendie, les décrire en indiquant leur nature et leur importance
· indiquer les travaux nécessaires à la réfection des ouvrages
· chiffrer le coût des remises en état rendues nécessaires en raison de l’incendie
· préciser si les travaux de remise en état nécessitent des mises aux normes et en chiffrer le coût spécifique
· estimer le délai nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état
— évaluer la valeur du bien sinistré en :
· déterminant la valeur vénale du bien avant sinistre en se basant sur des références de transactions comparables et sur l’état du marché immobilier local
· évaluant le taux de vétusté des biens immobilier et mobiliers avant sinistre,
· évaluant la valeur résiduelle du bien après sinistre en tenant compte des parties non détruites et réutilisables
· comparant le coût total des travaux de remise en état ou de reconstruction avec la valeur vénale avant sinistre
— évaluer les dommages mobiliers en :
· inventoriant les biens mobiliers endommagés ou détruits lors de l’incendie
· chiffrant les préjudices résultant de l’incendie sur la base des éléments produits par les parties concernant les objets garnissant l’habitation (meubles, appareils électroménagers, équipement divers)
· précisant, le cas échéant, le degré de vétusté des biens mobiliers détruits ou endommagés
· distinguant les biens réparables des biens à remplacer et en chiffrant les coûts correspondants
— évaluer les frais annexes en :
· évaluant les frais de déblaiement et de nettoyage
· chiffrant les frais de déménagement et d’entreposage éventuels des bien sauvegardés
· évaluant les honoraires d’architectes et/ou de maîtrise d’œuvre si nécessaires
· évaluant les frais liés aux mesures conservatoires mises en place après sinistre
· déterminant les coûts liés aux consommations supplémentaires d’énergie résultant du sinistre
· évaluant les autres frais annexes directement liés au sinistre (frais administratifs, raccordements provisoires, assurance dommage-ouvrages, diagnostics obligatoires etc…)
— évaluer les frais de relogement en :
· déterminant la valeur locative objective du bien sinistré avant l’incendie
· analysant le marché locatif sur la commune et établir des références de prix pour des biens comparables
· évaluant la durée nécessaire de relogement temporaire en fonction du calendrier prévisionnel des travaux
· chiffrant le montant total des frais de relogement justifiés pendant la durée des travaux
· examinant les pièces justificatives produites par le sinistré concernant ses frais de relogement et émettant un avis sur leur conformité
· comparant les frais de relogement estimés avec les montants réclamés sur la base des pièces produites
· déterminant si les frais de relogement réclamés sont en adéquation avec la valeur locative du marché local pour des biens similaires
Dit que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle des expertises
Dit que qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’Expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
Dit qu’il en sera référé en cas de difficultés et qu’en cas d’empêchement, l’Expert sera remplacé par Ordonnance rendue sur simple requête
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision sur les honoraires de l’Expert, à consigner par la MAIF, entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’EVRY, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente décision et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique (CD ou clé USB) au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter les frais d’expertise, l’expert devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Dit que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport,
Condamne la MAIF aux dépens,
Condamne la MAIF à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Ordonne, sauf opposition des parties, le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et rendu le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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