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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Driss EL KARKOURI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02376 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HUK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0558
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02376 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HUK
Depuis un contrat de bail du 24 juin 2021, M. [Z] [Y] est locataire d’un appartement de 24 m2, situé Au rez-de-chaussée gauche, [Adresse 2] à [Localité 8], dont la RIVP est propriétaire.
Vu l’assignation du 10 février 2025, délivrée par la SA RIVP à M. [D] [Z] [Y], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
▸ prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 juin 2021, pour les lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 8], du fait des troubles de jouissance causés,
▸ prononcer son expulsion, comme celle de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois,
▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, ainsi que 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La RIVP sollicite 6140 € en réparation des troubles de jouissance causés.
M. [D] [Z] [Y] dit que les voisins sont ligués contre lui, à cause de la couleur de sa peau, qu’il est épié.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé … : b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; … ».
M. [Z] [Y] a été condamné le 29 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 10 mois d’emprisonnement délictuel, avec sursis probatoire, et exécution provisoire, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, faits commis sur son voisin du dessus, M. [L] [F], le 27 mars 2024, à Paris.
Dans le cadre de cette condamnation, il lui est interdit de rentrer en relation avec M. [L] [F], son voisin du premier étage, victime des violences, avec un délai d’épreuve débutant le 29 mars 2024 et prenant fin le 29 mars 2026.
Entendu par les policiers le 9 septembre 2024, M. [L] [F] Indiquait : « … j’ai emménagé … il y a environ 3 ans. Depuis ce moment, le voisin du dessous ne cesse de taper la nuit sur son plafond afin de faire du bruit chez moi. J’ai tout essayé, j’ai déjà appelé la police qui est intervenue, j’ai déjà déposé plainte mais rien n’a changé.
Fin mars 2024 je suis allé le voir un soir vers 23h30 car il tapait sur son plafond il m’a mis un coup derrière la tête, j’ai eu des fractures, j’ai déposé plainte, il a eu une obligation de soins.
Depuis il continue de faire du bruit, c’est de pire en pire, cette nuit il a également tapé sur son plafond et met des coups de balai dans les rambardes il claque les portes il sort il filme il fait cela comme un rituel il fait ça nuit et jour tous les jours… »
L’attestation de M. [H], du 4 mai 2025, technicien de maintenance, indique à propos de M. [Z] [Y] : « … Dégradations de la porte de locaux poubelles, frappe le jour et la nuit, filme les locataires dans les parties communes, il nargue et tape sans cesse dans le plancher du voisin (M. [F]). Tapage que j’entends chez moi jour et nuit… »
M. [W] [V] atteste le 14 mai 2025, de la même situation.
Mme [X] [J] fait également mention des tapages nocturnes récurrents de M. [Z] [Y], et de la peur que ce voisin lui inspire, qui a déjà agressé un autre habitant de l’immeuble.
En l’espèce, la RIVP, prouve Avec ces attestations et la condamnation pénale de M. [Z] [Y], de l’existence de troubles récurrents et intentionnels, persistants, causés à la jouissance paisible à laquelle peuvent prétendre tous les autres occupants de l’immeuble. En ces conditions, le tapage et les troubles de jouissance, qui ne cessent pas, occasionnés par M. [Z] [Y], justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, dont les manquements contractuels sont très graves et répétés.
M. [Z] [Y] devenant sans droit ni titre depuis le présent jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux, postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à reparation, en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. M. [Z] [Y] est condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La RIVP, qui ne prouve pas avoir subi elle-même un préjudice, en raison des troubles de jouissance causés aux locataires, est déboutée de sa demande en paiement de 6140 € de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 juin 2021, entre la RIVP et M. [Z] [Y], pour l’appartement à usage d’habitation, situé : [Adresse 4] à [Adresse 6] [Localité 5], aux torts du preneur, à compter de ce jour ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la RIVP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1, L433-1, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus, si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer 1200 € à la RIVP, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 septembre 2025
le greffier le Président
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