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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 mai 2026, n° 26/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/02656 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2R2L
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
[U] [G] épouse [F]
C/
S.A.S. AUTO PRO 59
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [U] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. AUTO PRO 59, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Madame [U] [G] épouse [F] a assigné la SAS AUTO PRO 59 devant le Tribunal de proximité de Tourcoing et a sollicité :
— de prononcer la résiliation de la vente intervenue le 29 mars 2025 entre elle et la SAS AUTO PRO 59 et de constater que le véhicule a été restitué ;
— de condamner la SAS AUTO PRO 59 à lui payer la somme de 2990 € outre la somme de 754,18 € au titre des frais d’assurances ;
— de la condamner à lui payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— de la condamner aux dépens et ne pas écarter l’éxecution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026.
Par dépôt de son dossier à l’audience, Madame [U] [G] épouse [F], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Elle indique qu’elle a acheté un véhicule automobile auprès de la SAS AUTO PRO 59 qui est tombé en panne dès le 16 avril 2025 ; qu’elle a refusé de payer la réparation du bouton du levier de vitesse dans la mesure où le véhicule vennait d’être acheté et que la panne devait être garantie par le vendeur ; qu’en l’absence d’accord sur le paiement des frais relatifs à cette réparation le véhicule a été conservé par la partie défenderesse ; que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme et que le véhicule était affecté d’un vice ; qu’elle a dû exposer des frais d’assurance et qu’elle a subi un prejudice de jouissance et un préjudice moral dont elle réclame réparation.
la SAS AUTO PRO 59, assignée à personne habilitée au siège du déstinaire, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en prononcé de la résolution de la vente
En application de l’article 1103 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Selon l’article 1603 du code civil applicable à la date des faits, le vendeur “a deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend", la délivrance étant, selon l’article 1604 dudit code, “le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur".
Il ressort des pièces produites au dossier que :
— le 29 mars 2025 Madame [U] [G] épouse [F] a acquis auprès de la SAS AUTO PRO 59 un véhicule de marque FORD Mondeo ;
— Madame [U] [G] épouse [F] s’est acquittée du montant de la vente ;
— le 23 avril 2025 Madame [U] [G] épouse [F] a retourné le véhicule pour que la défenderesse intervienne sur la panne portant sur le bouton du levier de vitesse ;
— la SAS AUTO PRO 59 a reconnu qu’une panne a affecté le véhicule dans les jours qui ont suivi l’acquisition de ce dernier.
Il est constant et non contesté que le véhicule automobile délivré ne possède pas les qualités attendues par son acheteur principalement si un défaut apparaît dans les douze mois de la vente.
Par conséquent, la gravité du défaut de conformité et du préjudice subi justifient que soit prononcée la résolution de la vente intervenue et que soit alloués à Madame [U] [G] épouse [F] des dommages et intérêts.
Ainsi, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 mars 2025 entre la SAS AUTO PRO 59 et Madame [U] [G] épouse [F].
La SAS AUTO PRO 59 sera donc condamnée à restituer à Madame [U] [G] épouse [F] le montant du prix de vente soit 2990 € outre 754,18 € de dommages et intérêts correspondant au paiement du coût de l’assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaire pour trouble de jouissance et préjudice moral
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, “le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct.
Madame [U] [G] épouse [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SAS AUTO PRO sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 29 mars 2025 entre Madame [U] [G] épouse [F] d’une part et la SAS AUTO PRO 59 d’autre part, aux torts de la SAS AUTO PRO 59 ;
CONSTATE que Madame [U] [G] épouse [F] a réstitué le véhicule de marque FORD Mondeo la SAS AUTO PRO 59 le 23 avril 2025 ;
CONDAMNE la SAS AUTO PRO 59 à restituer à Madame [U] [G] épouse [F] la somme de 2900 € correspondant au prix de vente de la voiture ;
CONDAMNE la SAS AUTO PRO 59 à payer à Madame [U] [G] épouse [F] la somme de 754,18 € à titre de dommages et intérêts correspondant au paiement du coût de l’assurance ;
DEBOUTE Madame [U] [G] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts complémentaire pour son préjudice de jouissance et préjudice moral ;
RAPPELLE que la présente décision est assortit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS AUTO PRO 59 aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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