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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 13 mai 2026, n° 26/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 13 Mai 2026
Affaire N° RG 26/00999 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBZD
RENDU LE : TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— S.A.R.L. LJ PACE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES,
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.C.I. OBPACE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 Mai 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’un bail commercial reçu en la forme authentique le 19 septembre 2022, la SCI OBPACE a, suivant acte en date du 24 décembre 2025, fait signifier entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest de Saint-Grégoire un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont cette banque est tenue envers la SARL LJ PACE, pour avoir paiement de la somme de 32.662,67 € en principal au titre des loyers de septembre 2025 à décembre 2025 et de la taxe foncière 2025 impayés.
Cette saisie-attribution, qui s’est avérée fructueuse à concurrence de 27.632,25 €, a été dénoncée à la SARL LJ PACE par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025.
Par exploit en date du 28 janvier 2026, la SARL LJ PACE a assigné la SCI OBPACE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 05 mars 2026, aux fins de contester cette mesure d’exécution forcée.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions n°2 déposées à l’audience et préalablement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2026, la SARL LJ PACE demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L111-1, L111-2 et L211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu l’article L145-38 du Code de Commerce
A titre principal
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 décembre 2025 et dénoncée le 30 décembre 2025 pour cause d’abus de saisie.
A titre subsidiaire,
— Cantonner la saisie à la somme en principal de 23.040,00 €.
En tout état de cause
— Condamner la société OBPACE au paiement d’une somme de 10.000,00 € à la société LJ PACE à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société OBPACE au règlement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des saisies des 24 décembre 2025 et 26 février 2026.”
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution au visa de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la SARL LJ PACE prétend que la SCI OBPACE a engagé sa responsabilité à son encontre en mettant en oeuvre une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, alors qu’aucune facture ne lui avait été préalablement adressée, qu’une contestation les opposait sur le montant du loyer révisé et qu’une demande de consignation des loyers avait été formée devant le juge des référés. Elle estime avoir été privée de la possibilité de payer spontanément les sommes dues.
Subsidiairement, la SARL LJ PACE excipe de l’absence d’exigibilité du loyer révisé faute d’accord intervenu entre les parties et à défaut de fixation du montant de celui-ci par le juge des loyers commerciaux. Elle prétend également que la condition de liquidité et d’exigibilité de la créance afférente à la taxe foncière faisait défaut lors de la saisie-attribution, dès lors qu’aucune facture ne lui avait été adressée à ce titre. Elle demande en conséquence le cantonnement de la mesure de saisie-attribution à la somme de 23.040 € correspondant au montant du loyer contractuel sur la période concernée de septembre à décembre 2025.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SARL LJ PACE fait valoir que la SCI OBPACE a entrepris le 26 février 2026 une seconde saisie-attribution pour les mêmes causes que celle du 24 décembre 2025 alors que cette dernière faisait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution, et sans faire mention des sommes déjà appréhendées par le biais de la mesure d’exécution forcée du 24 décembre 2025. Elle estime que ce procédé, similaire à celui adopté à l’occasion des précédentes saisie-attribution diligentées soit alors qu’une procédure tendant à la suspension des loyers était en cours, soit alors que la décision était en délibéré, traduit l’abus de saisie commis par la défenderesse.
Elle explique le quantum de l’indemnité qu’elle réclame par les frais engendrés pour elle du fait des saisies opérées, par son préjudice d’image auprès de sa banque puisque sa notation financière dite Bâle s’est dégradée, ainsi que par la désorganisation dans le règlement des salaires de ses employés du fait du blocage de ses comptes bancaires, pratiqué en fin de mois.
En défense, la SCI OBPACE fait soutenir oralement les termes de ses conclusions n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2026 aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L111-1, L111-2 et L211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu l’article L145-38 du Code de Commerce
A titre principal
— Débouter la société LJPACE de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée le
24 décembre 2025 ;
— Débouter la société LJPACE de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouter la société LJPACE de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire
— Prendre acte de ce que la société OBPACE s’en rapporte à justice sur le cantonnement sollicité au titre des loyers,
— Débouter la société LJPACE de sa demande d’exclusion de la créance de Taxe foncière 2025 dans le cantonnement sollicité,
Et en conséquence,
— Dire et juger, si le cantonnement devait être prononcé, qu’il ne saurait être inférieur à la somme de 29.747,48 €.
En tout état de cause
— Condamner la SCI LJ PACE à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.”
A propos de la demande de mainlevée de la mesure d’exécution forcée, la SCI OBPACE dénie tout abus dans la mise en oeuvre de la saisie-attribution critiquée, rappelant le défaut de paiement persistant des loyers par la la SARL LJ PACE et l’obligation dans laquelle elle s’était déjà trouvée antérieurement de procéder à une saisie-attribution, son locataire cherchant à l’asphyxier financièrement pour la contraindre à lui céder le local commercial, comme le démontrent ses offres d’achat réitérées. Elle précise que le juge des référés a finalement rejeté la demande de consignation des loyers et conteste être à l’origine d’un quelconque allongement de la durée de la procédure devant ce juge.
Relativement à la demande de cantonnement, elle précise s’en remettre à Justice s’agissant de la limitation des loyers réclamés pour la période considérée au seul montant du loyer contractuel non révisé. Elle s’oppose à l’exclusion de sa créance au titre de la taxe foncière 2025 qu’elle prétend être liquide et exigible, soutenant avoir adressé la facture de la somme due à la SARL LJ PACE sans que celle-ci ne procède à un règlement.
La SCI OBPACE s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts qu’elle estime injustifiés en l’état de préjudices auxquels la SARL LJ PACE a contribué elle-même en ne réglant pas spontanément les sommes contractuellement dues. S’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026, elle fait observer qu’elle est tout de suite intervenue auprès du commissaire de justice qui avait agi sans la consulter, et que la mainlevée est intervenue rapidement.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 30 décembre 2025 et la SARL LJ PACE a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 28 janvier 2026, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier en date du 29 janvier 2026 (premier jour ouvrable suivant la date de l’assignation) adressé par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 02 février 2026, ainsi que d’un courrier daté du 29 janvier 2026 pour informer le tiers saisi de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par la SARL LJ PACE devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 24 décembre 2025 fondée sur l’abus de saisie
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La saisie abusive s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L’exercice d’une mesure d’exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s’il est établi que le créancier a commis une erreur inexcusable ou incompréhensible, une faute grossière, une négligence fautive ou une faute intentionnelle présentant une certaine gravité, comme par exemple l’intention de nuire au débiteur, le but vexatoire de la saisie, la mauvaise foi du saisissant, ou bien encore une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
Les juges du fond apprécient souverainement l’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur un bail commercial notarié conclu le 19 septembre 2022 entre la SARL LJ PACE et la SCI OBPACE pour lequel il n’est pas discuté qu’il est revêtu de la formule exécutoire.
En application des dispositions de l’article L. 111-3 4°) du Code des procédure civile d’exécution, toute créance liquide et exigible qu’il constate permet donc au créancier impayé d’agir en exécution forcée à l’encontre du débiteur.
En sa qualité de preneur, la SARL LJ PACE est tenue, selon l’article “loyer” du bail, au paiement, à partir du 01er septembre 2024, d’un loyer annuel de 57.600 € HT payable d’avance le 10 de chaque mois, au domicile ou siège du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui, en 12 termes égaux de 4.800 € hors taxes chacun.
L’article “impôts-charges 2°)” du bail notarié stipule par ailleurs que le preneur s’oblige, en sus du loyer fixé, à rembourser au bailleur la taxe foncière du local, au prorata de la surface louée.
La SARL LJ PACE ne conteste pas qu’elle ne s’est pas acquittée des loyers pour les mois de septembre à décembre 2025 au paiement desquels elle était tenue, et qui étaient bien exigibles depuis le 10 de chaque mois concerné, aucune disposition du bail commercial ne soumettant cette exigibilité à la production d’une facture par le bailleur.
La circonstance qu’au moment où la mesure d’exécution forcée a été entreprise, les parties étaient en litige quant au montant du loyer révisé et que le preneur avait formé, dans le cadre d’une instance en cours, une demande de consignation des loyers devant le juge des référés n’est pas susceptible de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de la SCI OBPACE vis-à-vis de la SARL LJ PACE.
En effet, à la date à laquelle la saisie a été pratiquée, celle-ci restait devoir à tout le moins le montant des loyers non révisés depuis quatre mois, soit 23.040 € selon ses affirmations. Elle n’avait pas non plus été judiciairement autorisée à consigner les loyers.
Du reste, il ressort des éléments versés aux débats qu’une précédente saisie-attribution avait dû être diligentée par la SCI OBPACE afin de recouvrer les loyers restés impayés pour la période d’août 2024 à août 2025 ainsi que la taxe foncière pour l’année 2024, la SARL LJ PACE ne s’étant pas exécutée malgré les demandes en paiement du bailleur.
En l’état de ces éléments qui suffisent à légitimer que le créancier ait agi par voie d’exécution forcée afin de sécuriser le recouvrement de sa créance, la SARL LJ PACE doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure de la saisie-attribution, aucun abus n’étant caractérisé.
III – Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Sur la créance au titre des loyers impayés
Les loyers pour la période de septembre à décembre 2025, causes de la saisie-attribution litigieuse du 24 décembre 2025, ne pouvaient être réclamés sur la base d’un loyer révisé, dès lors qu’à cette date, un tel montant n’était pas exigible, faute d’acceptation par la SARL LJ PACE de la demande de révision et en l’absence de fixation judiciaire de celui-ci.
La SCI OBPACE n’était donc fondée à recouvrer dans le cadre de la mesure d’exécution que les loyers contractuels, soit la somme non discutée au subsidiaire de 23.040€ pour la période concernée.
Sur la créance au titre de la taxe foncière 2025
Si les stipulations contractuelles du bail prévoient bien que la taxe foncière annuelle afférente au local loué est à la charge du preneur, encore faut-il, pour qu’une telle créance puisse faire l’objet d’une saisie-attribution, qu’elle soit liquide et exigible.
Ces caractères ne peuvent être réunis que sur présentation d’une facture due par le preneur au bailleur au titre de la taxe foncière annuelle, en attestant l’emploi du verbe “rembourser” dans la clause reprise supra régissant le sort de la taxe foncière, qui induit que l’exigibilité de la somme due au titre de la taxe foncière est conditionnée à l’obligation pour le bailleur d’informer le preneur de la somme dont il est redevable.
La SCI OBPACE le concède puisque pour soutenir que la taxe foncière 2025 objet de la saisie-attribution était payable par la SARL LJ PACE, elle affirme lui avoir adressé la facture afférente qu’elle verse aux débats.
Mais alors que cette dernière conteste avoir été destinataire de ladite facture, la SCI OBPACE ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cet envoi au preneur.
En l’état de ces éléments, il ne peut qu’être constaté qu’à la date de la saisie-attribution, la créance au titre de la taxe foncière 2025 n’était pas liquide et exigible et qu’elle ne pouvait donc pas faire l’objet de la saisie-attribution litigieuse.
En définitive, la saisie-attribution doit être validée mais cantonnée à la somme totale de 23.636,28 € en considération d’un principal limité à 23.040 €, le surplus n’étant pas discuté.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL LJ PACE
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande de mainlevée pour abus de saisie de la saisie -attribution pratiquée le 24 décembre 2025, les demandes de dommages et intérêts relatives à cette mesure doivent être rejetées.
S’agissant de la saisie-attribution du 26 février 2026, il est établi que celle-ci a été pratiquée pour les mêmes causes que celle du 24 décembre 2025 alors que cette mesure d’exécution forcée faisait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution.
Ce faisant, la SCI OBPACE a fait preuve d’une légèreté blâmable caractérisant l’abus de saisie, même si sa mainlevée est intervenue rapidement.
La SCI OBPACE doit par conséquent être condamnée à rembourser à la SARL LJ PACE les frais bancaires générés par la saisie du 26 février 2026, soit la somme de 100 € selon le justificatif transmis.
Les frais de la saisie-attribution du 26 février 2026 et de sa mainlevée doivent par ailleurs être mis à la charge du créancier saisissant.
En revanche, il ne peut être fait droit au surplus de la demande indemnitaire de la SARL LJ PACE.
D’une part en effet, celle-ci ne démontre pas s’être trouvée dans l’impossibilité de faire face au paiement des salaires par l’effet de la saisie-attribution du 26 février 2026.
Quant à l’altération de son image auprès des banques, indépendamment de la saisie-attribution du 26 février 2026, il ne peut qu’être constaté qu’elle y a contribué elle-même en ne s’acquittant pas spontanément de ses obligations contractuelles et en contraignant le bailleur a agir en exécution forcée.
V – Sur les mesures accessoires
La SARL LJ PACE qui succombe au principal sera condamnée au paiement des dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SCI OBPACE une somme au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par la SARL LJ PACE à l’encontre de la saisie-attribution en date du 24 décembre 2025 pratiquée par la SCI OBPACE entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest de Saint-Grégoire;
— DÉBOUTE la SARL LJ PACE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 24 décembre 2025 sur le fondement de l’article L. 121-2 Code des procédures civiles d’exécution ;
— VALIDE la saisie-attribution en date du 24 décembre 2025 mais la cantonne à la somme totale de 23.636,28 € (dont 23.040 € en principal) ;
— CONDAMNE la SCI OBPACE à payer à la SARL LJ PACE la somme de cent euros (100€) à titre dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la saisie attribution du 26 février 2026 ;
— DIT que les frais de la saisie-attribution du 26 février 2026 et de sa mainlevée sont à la charge de la SCI OBPACE ;
— CONDAMNE la SARL LJ PACE à payer à la SCI OBPACE la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL LJ PACE au paiement des dépens de l’instance;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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