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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 21 mai 2026, n° 25/09124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/09124 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3DZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 21 Mai 2026
[I] [S]
[X] [Y] épouse [S]
C/
[C] [J]
[B] [D]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [S], demeurant 38 rue Schweitzer – 59152 CHERENG
et
Mme [X] [Y] épouse [S], demeurant 38 rue Schweitzer – 59152 CHERENG
représentés par Me Christophe DELOURME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [J], demeurant 18 rue Sadi Carnot – Appt 1 RDC – 59290 WASQUEHAL
comparant en personne
Mme [B] [D], demeurant 22 rue Joseph Hentges – 59223 RONCQ
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] ont donné à bail à Mme [C] [J] un logement situé au 18 rue Sadi Carnot appartement 1 à Wasquehal par contrat du 22 novembre 2016, pour un loyer mensuel de 570 euros et 70 euros de provision sur charges.
Par acte en date du 22 novembre 2016, Mme [B] [D] s’est portée caution solidaire des engagements de Mme [C] [J].
Mme [C] [J] a cessé de payer ses loyers et a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 23 mars 2022.
Par décision du 10 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord a accordé à Mme [C] [J] un moratoire de 24 mois sur sa dette de loyers de (929,33 euros).
Des loyers étant demeurés impayés, M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2022 portant sur un montant en principal de 778,38 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 1er août 2022.
Mme [C] [J] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 30 avril 2024, déclaré recevable le 12 juin 2024.
Par acte en date du 13 septembre 2024, M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] ont fait assigner en référé Mme [C] [J] et Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Lille afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l’expulsion de Mme [C] [G] et de la voir condamner, solidairement avec la caution, à lui payer les loyers et charges impayés.
Par mention au dossier du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Lille a renvoyé le dossier au juge des contentieux de la protection de Roubaix.
Le 12 mars 2025, la commission de surendettement du Nord a décidé de l’effacement des dettes de Mme [C] [J].
Par ordonnance du 12 août 2025, le juge des contentieux de la protection de Roubaix, statuant en référé, a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment afin d’attendre la décision du juge des contentieux de la protection statuant dans le cadre de la procédure de surendettement et pour nouvelle citation de la caution.
Par jugement du 9 octobre 2025, Mme [C] [J] a été déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] demandent au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de Mme [C] [J] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Mme [C] [J] et Mme [B] [D] à leur payer la somme de 10 575,38 euros au titre des loyers et charges impayés (échéance du mois de février 2026 incluse) avec intérêts au taux légal sur la somme de 856,49 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner in solidum Mme [C] [J] et Mme [B] [D] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;condamner Mme [C] [J] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [J] conteste le montant de sa dette qu’elle évalue à environ 7 000 euros.
Elle demande des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle soutient payer 250 euros par mois aux bailleurs mais reconnaît que le loyer n’est pas intégralement payé. Elle indique avoir perdu son emploi en 2021, percevoir le revenu de solidarité active et vivre seule. Elle souhaite quitter le logement et précise avoir fait une demande de logement social pour lequel elle est prioritaire.
Mme [B] [D], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile devant le juge des référés de Lille, régulièrement convoquée par le greffe devant le juge des référés de Roubaix et citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour l’audience du 5 mars 2026, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience qui s’est tenue le 16 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 22 novembre 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2022, pour la somme en principal de 778,38 euros au titre des échéances de loyers et charges impayés des mois de juin et juillet 2022.
A cette date, le premier dossier de surendettement de Mme [C] [J] avait été déclaré recevable le 23 mars 2022 mais Mme [C] [J] avait l’obligation de payer les loyers courants.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 septembre 2022.
L’expulsion de Mme [C] [J] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnations
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] produisent un décompte démontrant que Mme [C] [J] resterait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10 575,38 euros (échéance du mois de février 2026 incluse).
Mme [C] [J], qui indique que sa dette ne s’élèverait qu’à environ 7 000 euros, ne produit aucun décompte ou aucune pièce qui viendrait corroborer ses déclarations.
Toutefois, il convient de relever que ce décompte fait figurer, au titre des charges du mois de juillet 2022, la somme de 463,44 euros.
Il ressort clairement du décompte produit devant le juge des référés de Lille que cette somme correspond à la provision de 70 euros contractuellement convenue outre 394,44 euros de régularisation de charges.
En l’absence de tout justificatif, cette dernière somme doit être déduite du montant réclamé par les bailleurs.
Mme [C] [J] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 10 180,94 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 778,38 euros à compter du commandement de payer (25 juillet 2022), sur la somme de 5 899,21 euros à compter de l’assignation du 13 septembre 2024 (7 072,03 euros demandés dans l’assignation – 778,38 euros – 394,44 euros indûment réclamés) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes de délais de paiement et la demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Mme [C] [J] n’a pas payé le dernier loyer courant, ce qu’elle reconnaît elle-même. Elle ne peut dès lors bénéficier de délais suspensifs de la clause résolutoire et sera déboutée de sa demande.
Elle sera donc condamnée à payer à M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes formées contre Mme [B] [D] en qualité de caution
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Aux termes du contrat du 22 novembre 2016, Mme [B] [D] s’est portée caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, notamment des loyers, charges et indemnités dus par Mme [C] [J] au titre du contrat debail.
Le contrat stipule : “ce bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement, pour une durée indéterminée, cet engagement de cautionnement sera valable par dérogation à l’article 1740 du code civil jusqu’à l’extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail renouvelé deux fois pour la même durée”.
En l’espèce, le commandement de payer a été dénoncé le 1er août 2022 à Mme [B] [D], soit dans le délai de 15 jours de sa signification au locataire, le 25 juillet 2022.
Le contrat de bail du 22 novembre 2016 a été conclu pour une durée de 3 ans et a tacitement été renouvelé depuis lors.
En application des stipulations du contrat de cautionnement, l’engagement de caution de Mme [B] [D] cesse au bout de 9 ans, soit le 22 novembre 2025.
Le contrat de bail prévoit que le loyer est payable en totalité le 5 de chaque mois. Ainsi, Mme [B] [D] est tenue au paiement de l’intégralité du loyer pour le mois de novembre 2025.
A cette date, la dette locative était de 9 785,60 euros (10 180,04 euros indiqués dans le décompte – 394,44 euros indûment réclamés au titre de la régularisation de charges du mois de juillet 2022).
Les bailleurs ont fait citer Mme [B] [D] pour la dernière audience et ont porté à sa connaissance l’actualisation de la dette.
Il conviendra donc de condamner Mme [B] [D] à payer aux bailleurs la somme de 9 785,60 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 778,38 euros à compter du commandement de payer (25 juillet 2022), sur la somme de 5 899,21 euros à compter de l’assignation du 13 septembre 2024 (7 072,03 euros demandés dans l’assignation – 778,38 euros – 394,44 euros indûment réclamés) et à compter du présent jugement pour le surplus, et ce, solidairement avec Mme [C] [J].
En revanche, il conviendra de débouter M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] de leur demande de condamnation de Mme [B] [D] à leur payer une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 1er décembre 2025 puisque ses obligations en qualité de caution ont pris fin.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [J] perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir leurs droits et Mme [C] [J] sera condamnée à leur payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2016 entre M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] et Mme [C] [J] concernant le logement situé au 18 rue Sadi Carnot appartement 1 à Wasquehal sont réunies à la date du 25 septembre 2022 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [C] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] la somme de 10 180,94 euros (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 778,38 euros à compter du commandement de payer (25 juillet 2022), sur la somme de 5 899,21 euros à compter de l’assignation (13 septembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [B] [D], solidairement avec Mme [C] [J], à payer à M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] la somme de 9 785,60 euros (échéance du mois de novembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 778,38 euros à compter du commandement de payer (25 juillet 2022), sur la somme de 5 899,21 euros à compter de l’assignation (13 septembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à M. [I] [S] et Mme [X] [Y] épouse [S] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
Le cadre greffier, Le juge,
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