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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 mai 2026, n° 23/08814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/08814 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRVM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.E.L.A.R.L. FIDES,
prise en la personne de Maître [V] [O], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MIIST GROUP, par jugement du tribunal des activités économisuqes de PARIS en date du 25/03/2025.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE, Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. VDH IMMOBILIER (demanderesse à l’incident)
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [C]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Me [E] [J]
Notaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AZ CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 09 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2026, prorogée au 27 Avril 2026 puis prorogée pour être rendue le 05 Mai 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2026, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par la SAS MIIST Group à l’encontre de la SCI [C], la SELARL [Adresse 5] et Maître [E] [F] [M], par voie d’assignations délivrées le 26 septembre 2023 aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du bail et condamner in solidum les défendeurs au paiement du dépôt de garantie, des loyers et provisions sur charge perçus, outre indemnisation pour manquement à l’obligation de délivrance du bailleur et manquement à l’obligation de conseil du notaire rédacteur de l’acte,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 8 février 2024 par la SELARL Espace Juridique Notaires et Maître [E] [F] [M] à l’encontre de la SARL AZ Conseil pour être relevées indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre,
Vu la jonction de l’instance en intervention forcée enregistrée sous le numéro 24/1683 à l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 23/8814 par ordonnance de jonction du 10 mai 2024,
Vu l’ordonnance d’incident du 11 octobre 2024 rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société MIIST Group à l’encontre de Me [E] [J] et la demande de suspension de l’obligation de paiement des loyers de la société MIIST Group,
Vu l’ordonnance constatant l’interruption de l’instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la SAS MIIST Group le 25 mars 2025 par décision du tribunal des affaires économiques de Paris,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la SELARL Fides prise en la personne de Me [V] [B] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MIIST Group le 6 octobre 2025,
Vu la jonction de l’instance en intervention forcée à l’encontre du liquidateur enregistrée sous le n°RG 25/11477 à l’instance principale enregistrée sous le n°RG 23/8814,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 10 février 2025 par la SARL AZ Conseil à l’encontre de la SARL VDH Immobilier aux fins de la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Vu la jonction de l’instance en intervention forcée à l’encontre de la SARL VDH Immobilier enregistrée sous le n°RG 251662 à l’instance principale enregistrée sous le n°RG 23/8814 par mention au dossier le 7 novembre 2025,
Vu l’incident élevé par la SARL VDH Immobilier le 23 juin 2025 aux fins d’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SARL AZ Conseil pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 juin 2025 par la société SARL VDH Immobilier au visa des articles 122 et suivant du code de procédure civile aux fins de voir :
Déclarer et juger la SARL AZ Conseil irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande telle que dirigée à l’encontre de la SARL VDH Immobilier ;
La Débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux rais et dépens.
Au soutien de sa demande, elle relève le défaut d’intérêt et de qualité à agir à son encontre de la société AZ Conseil dès lors qu’elle n’invoque ni ne démontre aucune faute de sa part.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SARL AZ Conseil le 4 juillet 2025, au visa de l’article 367 du code de procédure civile aux fins de :
Ordonner la jonction des procédures ;
Se déclarer incompétent pour statuer sur le bien fondé de son action à l’égard de la société VDH Immobilier ;
Rejeter l’irrecevabilité soulevée ;
Condamner la société VDH Immobilier à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Au soutien de ses écritures, et en défense à l’incident de fin de non-recevoir, elle expose que la faute qui serait imputable à la société VDH Immobilier n’est pas une question concernant la recevabilité de l’action mais son bien fondé, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SELARL Fides en qualité de liquidateur judiciaire de la société MIIST Group le 8 janvier 2026, aux fins de jonction au fond de l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société VDH Immobilier pour défaut d’intérêt à agir, au visa de l’article 125 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SELARL [Adresse 5] et Me [E] [J], aux termes desquelles elle demande à la juridiction de statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir,
Vu l’absence de conclusions d’incident de la SCI [C] dont le conseil a indiqué par message RPVA du 5 mars 2026 s’en rapporter sur l’irrecevabilité,
L’incident a été fixé à l’audience du 9 mars 2026 à l’issue de laquelle la décision été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur le motif d’irrecevabilité
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
Et l’article 122 du code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.”
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Si l’article 789 prévoit la possibilité de renvoyer l’examen de l’incident au fond, en l’espèce rien ne justifie de le faire en l’absence de toute complexité de la question et aucune question de fond ne devant être tranchée préalablement à la fin de non-recevoir.
La SCI [C], propriétaire du local loué à la société MIIST Group, a mis en location son local par l’intermédiaire de la société VDH Immobilier, agence immobilière.
La société MIIST Group a quant-à elle mandaté la société AZ Conseil pour rechercher un local commercial.
C’est ainsi que les deux agents immobiliers, VDH Immobilier et AZ Conseil, se sont rapprochés et ont engagé les négociations qui ont abouti à la conclusion d’un bail commercial entre la société SCI [C] et la société MIIST Group.
La société MIIST Group se plaint de l’impossibilité d’exercer dans le local l’activité commerciale prévue au bail en raison de l’impossibilité de changer l’affectation du local, l’activité de commissionnaire de transport étant contraire au PLU.
La question de l’éventuelle faute de la société VDH Immobilier relève du fond sans qu’il y ait à se déclarer incompétent, aucune demande au titre du bien fondé de l’action n’étant soumise au juge de la mise en état.
En l’état, il n’est pas démontré de défaut de qualité ou d’intérêt à agir de la société AZ Conseil à l’encontre de la société VDH Immobilier, alors que les deux agences immobilières sont intervenues dans la négociation du bail dont les clauses vont être discutées et que le mandataire de la locataire a un intérêt évident à faire reconnaître une éventuelle faute concurrente ou exclusive du mandataire du bailleur.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société VDH Immobilier succombant en son incident, elle sera condamnée à une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélie VERON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de jonction de l’incident au fond et DISONS n’y avoir lieu à renvoi au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à se déclarer incompétent pour statuer sur la question du bien fondé de l’action de la société AZ Conseil ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir de la société AZ Conseil à l’encontre de la société VDH Immobilier ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. VDH Immobilier à payer à la S.A.R.L. AZ Conseil la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 4 septembre 2026 pour les conclusions au fond de :
— Maître [L] avant le 5 juin 2026 avec injonction
— puis Maître [H] avant le 15 août 2026 avec injonction
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Chambre 01
N° RG 23/08814 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRVM
S.E.L.A.R.L. FIDES,
prise en la personne de Maître [V] [O], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MIIST GROUP,
C/
S.A.R.L. VDH IMMOBILIER,
S.C.I. [C]
Me [E] [J],
S.E.L.A.R.L. [Adresse 5] ,
S.A.R.L. AZ CONSEIL
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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