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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 10 mars 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ65
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ65
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, substitué par Me GONTIER, avocats au barreau d’ARGENTAN
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]
Comparant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 26 Novembre 2025
Première audience : 08 Janvier 2026
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ65
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 23 mai 2019, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [M] [I] un crédit renouvelable n°60167615818 d’un montant 10 000,00 euros, d’une durée d’un an, remboursable par mensualités et taux variables selon le montant utilisé.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2025, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [I] de s’acquitter des échéances impayées puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2025, lui a notifié la déchéance du terme du crédit.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, fait assigner Monsieur [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 8 janvier 2026.
À l’audience, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, soutient ses dernières écritures et demande :
— juger sa demande recevable ;
A titre principal,
— constater l’acquisition de la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 11 305,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,08 % à compter du 5 novembre 2025 ;
— condamner Monsieur [M] [I] à la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient qu’à considérer la déchéance du terme irrégulière, les défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit. Elle précise qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Elle s’oppose à la réduction de l’indemnité légale considérant que cette dernière n’est pas manifestement excessive.
La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
En défense, Monsieur [M] [I], comparant en personne, sollicite des délais de paiement.
Il indique percevoir environ 600,00 euros d’allocation chômage et supporter d’autres emprunts pour des mensualités totales de 345 euros. Il recherche actuellement un emploi et ses parents l’aide pour ses dépenses mensuelles. Il propose de verser des mensualités d’un montant compris entre 50,00 et 100,00 par mois.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance de janvier 2025 de sorte que la demande, effectuée le 26 novembre 2025 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, de rembourser les impayés et précisant le délai de régularisation dont disposait l’emprunteur, a bien été adressée à Monsieur [M] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mars 2025.
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai fixé, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 mai 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt . En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut dépasser 8 %.
Il convient toutefois au préalable de s’assurer du droit au prêteur aux intérêts du prêt.
Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit et quel que soit son montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il résulte de l’article L312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations en nombre suffisant fournies par ce dernier, pour autant de simples déclarations non étayées faites par un emprunteur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. (CJUE, 4e ch., arrêt du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres, C-449/13 CA).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
Néanmoins, le prêteur devant justifier du respect de son obligation de vérifier « la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations », il doit justifier de ses diligences et sera donc amené à produire, pour tous les crédits, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, aussi bien des ressources que des charges.
S’il existe une incohérence entre la fiche de dialogue et les justificatifs produits, il doit se faire communiquer d’autres justificatifs pour déterminer exactement la situation du demandeur de crédit.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a bien fait remplir une fiche de dialogue à Monsieur [M] [I], elle ne produit aucune pièce justificative relative à sa situation financière.
Partant, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La faiblesse des revenus déclarés et le montant du crédit renouvelable de 10 000,00 euros souscrit n’en rendait que plus nécessaire cette vérification.
Par ailleurs, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle obligation est prévue à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5).
Compte tenu de ces manquements, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt et du décompte expurgé produit par le prêteur, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 6 328,55 euros au titre du capital restant dû correspondant à :
— financements :19 320,12 ;
— à déduire 12 991,57 euros de règlements déjà effectués.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû.
En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
Ainsi, concernant la majoration de cinq point et compte tenu du taux contractuel de 6,08 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, Monsieur [M] [I] sera condamné à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 328,55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 novembre 2025.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce,
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par Monsieur [M] [I] à l’audience et de l’engagement pris de s’acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’autoriser Monsieur [M] [I] à se libérer du montant de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité non régularisée après mise en demeure emportera exigibilité totale de la somme due.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [I], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°60167615818 conclu le 23 mai 2019 entre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’une part et Monsieur [M] [I] d’autre part, sont réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 23 mai 2019 par Monsieur [M] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 328,55 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2025 ;
ÉCARTE l’application de la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Monsieur [M] [I] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 75 euros, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution pendant le cours des délais, interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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