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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 26 mai 2026, n° 26/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00449 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SLX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDERESSE :
Mme [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Q] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 21 Avril 2026
ORDONNANCE du 26 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte authentique du 19 août 2020, Mme [S] [C] a acquis la propriété d’un appartement portant le numéro de lot 104 correspondant au lot n°4 sur les plans de la copropriété située au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord).
Lors de l’assemblée générale de la copropriété du 13 février 2021, Mme [C] a été élue syndic bénévole de la copropriété. Lors de cette réunion, la copropriété a voté les travaux de toiture confiés à la société Assurtoit et une résolution a porté sur la construction d’une extension de type véranda concernant le lot 103 et l’installation de deux skydomes et d’une pompe à chaleur concernant le lot 104.
Monsieur [Q] [K] est propriétaire de l’appartement correspondant au lot 103, il a fait réaliser une extension de son appartement sur la toiture par la société [Adresse 4].
Depuis la réalisation de cette extension des désordres sont survenus. Une expertise judiciaire, ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé et confiée à M. [J] [U], a notamment conclu le 22 octobre 2025 :
« la structure porteuse de l’extension se dégrade fortement. Il en est de même concernant l’étanchéité verticale (sous le bardage) et horizontale. La dégradation de l’extension et les infiltrations vont s’amplifier dans le temps, de fait les infiltrations dans le logement de Mme [C] vont également [s'] amplifier et perdurer.
La reprise de l’extension de Monsieur [K] n’est pas possible sauf par une démolition totale de celle-ci [et] une reconstruction dans les règles de l’art.
L’extension de Monsieur [K] étant illégale au niveau de la copropriété et du plan local d’urbanisme, la reconstruction devra se faire à l’identique avant travaux.
Le chiffrage de 46 165 € TTC est réalisé sur ce principe ».
Par acte délivré le 13 mars 2026, Mme [C] a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de lui voir ordonné la démolition de son extension et à retirer les éléments de sa terrasse, notamment les gardes-corps.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/449.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de la première audience le 21 avril 2026.
Conformément à son nassignation, représentée, Mme [C] demande notamment de :
,
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’information du syndic
Aux termes de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot ».
L’article 332 du code de procédure civile prévoit que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, il est manifeste que la demande vise à obtenir une condamnation à faire réaliser des travaux affectant les parties communes qui ne peut s’analyser en une action concernant la propriété ou la jouissance du seul lot de la demanderesse. Aucun élément n’est fourni relatif à une mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné dont la présence à l’instance est nécessaire au visa des dispositions susvisées.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités précisées au dispositif afin d’assurer la mise en cause du syndicat des copropriétaires.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de référés du 7 juillet 2026 à 14 heures, salle E, aux fins de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (Nord) ;
Rappelle que la présente ordonnance, qui sera notifiée par la partie la plus diligente, vaut convocation des parties à l’audience de réouverture des débats ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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