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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 janv. 2026, n° 25/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03036 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLN
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03036 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLN
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Amaury PAT
Expédition à:
M. [O] [D]
le
Le Greffier
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/03036 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 28 septembre 2021, la société anonyme (SA) COFIDIS, a consenti à Monsieur [O] [D] un crédit d’un montant de 11 600 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,95% l’an et stipulé remboursable en 96 mensualités.
Le 26 janvier 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [O] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 1 611,82 euros à peine de déchéance du terme. Le 21 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [O] [D] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et a précisé qu’un plan de surendettement a été mis en place. Monsieur [O] [D], présent à l’audience du 3 juillet 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le plan de surendettement
Vu l’article 722-2 du code de la consommation,
En l’espèce, un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
La SA COFIDIS peut ainsi exercer son action à l’encontre de Monsieur [O] [D].
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 28 septembre 2021 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ainsi qu’une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 26 janvier 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [O] [D], de lui régler la somme de 1 611,82 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [O] [D] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [O] [D] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 21 février 2024 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 10 929,74 euros. Monsieur [O] [D] n’a pas contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [O] [D] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 403,48 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,95% à compter du 27 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [D] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 929,74 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,95% à compter du 27 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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