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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 mars 2026, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 1 ] c/ S.C.I. BAJONIE, S.A.S. IMMOKA, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00927 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTLT
(Jonction avec RG n°25/1099)
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 10 MARS 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son maire en exercice dûment habilité, Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe DELESCLUSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.C.I. BAJONIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. IMMOKA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 17 Février 2026 prorogé au 10 Mars 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. Bajonie est propriétaire au sein de la résidence l'[O] de l’appartement n°47 situé au 5ème étage, enregistré comme meublé de tourisme auprès des services de la ville de [Localité 1].
La société Bajonie a confié la gestion locative de ce bien à la S.A.S. Immoka qui est assurée auprès de la S.A. MMA Iard.
Par acte délivré à sa demande le 10 juin 2025, la ville de Lille a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond la société Bajonie afin de la voir notamment condamnée à lui verser une amende civile de 50 000 euros pour transformation irrégulière de l’appartement en cause.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/927.
Par actes délivrés à sa demande le 8 juillet 2025, la société Bajonie a fait assigner en intervention forcée la société Immoka et la société MMA Iard.
Cette procédure a été enregistrée au greffe sous le n°RG 25/1099.
Les parties assignées ont constitué avocat.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la jonction des deux instances a été prononcée sous le n°RG 25/927.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors de cette audience, représentée, la ville de [Localité 1] a soutenu les demandes détaillées dans les conclusions déposées à l’audience, notamment de :
à titre liminaire,
— débouter la société Bajonie de ses demandes,
à titre principal,
— condamner la société Bajonie à lui verser une amende civile de 50 000 euros pour transformation irrégulière de l’appartement en cause,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Bajonie, la société Immoka et la société MMA Iard à payer à lui verser une amende civil de 50 000 euros,
à titre très subsidiaire,
— condamner in solidum la société Immoka et la société MMA Iard à payer à lui verser une amende civile de 50 000 euros,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner in solidum la société Bajonie, la société Immoka et la société MMA Iard à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société Bajonie, la société Immoka et la société MMA Iard aux dépens en ce compris les frais d’assignation, de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
Représentée, la société Bajonie a soutenu les demandes détaillées dans ses écritures remises à l’audience, notamment de :
à titre liminaire,
— prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de la ville de [Localité 1],
à titre principal,
— débouter la ville de [Localité 1], la société Immoka et la société MMA Iard de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire à un euro le montant de l’amende civile à laquelle elle serait condamnée,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter à 4 700 euros le montant de l’amende civile à laquelle elle serait condamnée,
à titre reconventionnel,
— acter l’aveu judiciaire de la société Immoka concernant ses manquements contractuels,
— condamner solidairement la société Immoka et la société MMA Iard à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle à la demande de la commune de [Localité 1],
— prononcer la nullité du mandat de gestion,
— condamner in solidum la société Immoka et la société MMA Iard à lui rembourser l’intégralité des rémunérations perçues à titre d’honoraires, soit 87 570 euros au principal outre majoration des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
en tout état de cause,
— débouter la ville de [Localité 1], la société Immoka et la société MMA Iard de leurs demandes,
— dire n’y avoir à statuer sur la demande de restitution de l’usage d’habitation,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la ville de [Localité 1], la société Immoka et la société MMA Iard, ou l’une ou les unes à défaut de l’autre ou des autres à lui verser 6 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes aux dépens,
— dire que Me [T] pourra, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Représentée, la société Immoka, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de :
— débouter la ville de [Localité 1] de ses demandes formées contre la société Bajonie,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’amende civile prononcée contre la société Bajonie,
en tout état de cause,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Bajonie tendant à voir déclaré nul le mandat de gestion et à obtenir le remboursement des sommes qu’elle a perçue,
— débouter la société Bajonie de ses demandes,
— condamner la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
— condamner la société Bajonie à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Bajonie aux dépens.
Représentée, la société MMA Iard, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de :
— déclarer irrecevable la société Bajonie en ses demandes dirigées contre la société Immoka et elle,
— débouter la société Bajonie de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner la société Bajonie à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Bajonie aux dépens.
Pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, délibéré finalement prorogé au 10 mars 2026 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement ».
En vertu de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 481-1 du même code précise le régime processuel concernant la procédure accélérée au fond.
L’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitat confère au président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond le pouvoir de prononcer une amende civile en cas de changement d’usage prohibé.
Dès lors, il convient d’ordonner une réouverture des débats à l’audience précisée au dispositif afin de recueillir les éventuelles observations des parties sur la recevabilité des demandes dépassant le champ de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitat.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire rendu après débat en audience publique,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le mardi 28 avril 2026 en salle E du tribunal judiciaire de Lille à 15 heures devant le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin de recueillir les éventuelles observations des parties sur la recevabilité des demandes additionnelles et/ou reconventionnelles dans le cadre de la procédure accélérée au fond relevant du président du tribunal judiciaire selon les termes de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitat dans sa version applicable au présent litige s’agissant des deux instances susvisées ;
Enjoint aux parties de communiquer leurs éventuelles observations de ce chef au plus tard le 15 avril 2026 ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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