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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 17 oct. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 17 Octobre 2025
— --
Dossier N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EA5M
Minute : 25-1532
Nataf :
20J 0A
M. [L] [R] [N] [Y]
C/
Mme [G] [T], [J] [C] épouse [Y]
— ---
Le 13.11.25
copie conforme par LRAR
à
M.[E]
Mme [C]
copie exécutoire
à
Me LE CLEACH
Me [Localité 10]
+
extrait exécutoire
ifpa
Tribunal Judiciaire
de [Localité 16]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [V] [F]
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 10 Juillet 2025
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R] [N] [Y]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Celia LE CLEACH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [G] [T], [J] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant, Me Gwenhael VIEILLE, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 10 Juillet 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 15 février 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [R] [N] [Y], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (49),
et de
Madame [G] [T] [J] [C], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (53),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (85),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 15 mars 2023,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à Madame [G] [C] la propriété du véhicule RENAULT Modus immatriculé [Immatriculation 6] ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] [C] d’attribution préférentielle de la propriété du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 15] à Monsieur [L] [Y] ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [C],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [Y] accueillera les enfants mineurs et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois, du samedi 9h au dimanche 18h,
— pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : les 10 premiers jours des vacances les années paires, les 10 derniers jours des vacances les années impaires,
— pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
à charge pour le père, ou toute personne de confiance, de venir chercher les enfants au domicile de la mère, et pour cette dernière, ou toute personne de confiance, de venir les récupérer au domicile du père à l’issue du droit, sauf accord différent des parents et sauf les fins de semaine en période scolaire où la charge des trajets incombera entièrement au père,
DIT que faute pour le père d’être venu chercher les enfants mineurs dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir:
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine.
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
FIXE à SEPT CENT QUATRE-VINGT QUINZE EUROS (795 €), soit DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS (265 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [L] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires, ordinateur, frais de santé non remboursés…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre Monsieur [L] [Y] et Madame [G] [C], sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [L] [Y] et Madame [G] [C], et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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