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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 14 avr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJSV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Justine CONTE, avocate au barreau d’Annecy
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [I], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 février 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 08 janvier 2026
Débats en audience publique du : 12 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 14 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 14 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a mis en demeure Monsieur [B] [S] [T] de payer la somme de 8.247,72 euros, correspondant au remboursement de prestations prétendument versées à tort, ainsi que de l’absence d’ouverture de droits aux indemnités journalières.
Monsieur [B] [S] [T] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, laquelle, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet de son recours amiable.
Selon requête déposée de son conseil adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2025, Monsieur [B] [S] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester ces décisions.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [B] [S] [T], dûment représenté, a développé sa requête à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
JUGER que la décision de la CPAM de l’Isère de notification d’un indu de 8.247,72 euros est non motivée et infondée tout comme la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable intervenue à compter du 15 mars 2025,ANNULER ou à tout le moins DECLARER INOPPOSABLE à Monsieur [S] les décisions du 10 juin 2024 et du 14 octobre 2024,ANNULER ou à tout le moins DECLARER INOPPOSABLE à Monsieur [S] la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable intervenue à compter du 15 mars 2025,CONDAMNER la CPAM de l’Isère au paiement des indemnités journalières de Monsieur [S] de mars 2023 à la date du jugement à intervenir,CONDAMNER la CPAM de l’Isère au paiement à Monsieur [S] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’indu réclamé n’est pas motivé et doit lui être déclaré inopposable, et qu’il remplit les conditions pour bénéficier des indemnités journalières suite à son arrêt de travail du 19 août 2023.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [B] [S] [T] de son recours,CONSTATER qu’elle a respecté les dispositions légales,CONFIRMER les décisions du 10 juin 2024 notifiant un indu d’un montant de 8.247,72 euros et l’absence d’ouverture de droits aux IJ maladie,CONFIRMER la décision du 14 octobre 2024 confirmant l’indu et l’absence de droits aux IJ maladie,CONDAMNER Monsieur [B] [S] [T] au paiement de son indu d’un montant de 8.247,72 euros.
Elle fait valoir que l’indu ne peut être annulé que pour atteinte effective aux droits de Monsieur [B] [S] [T] ou de son impossibilité de comprendre ou de contester l’indu ce qui n’est pas le cas, et que l’annulation pour défaut de motivation n’entraîne pas l’annulation de l’indu mais impose au tribunal de statuer au fond.
Elle soutient que Monsieur [B] [S] [T] ne remplit pas les conditions d’heures de travail et de rémunération pour bénéficier des indemnités journalières depuis son arrêt d’activité salariée le 30 juin 2023, et n’est pas affilié depuis au moins 12 mois au régime des travailleurs indépendants pour pouvoir en bénéficier au titre de ce régime.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation ou d’inopposabilité des décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère et de la commission de recours amiable
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale précise que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi, le juge est le juge du litige qui lui est soumis et en cas d’annulation de la décision rendue par la Commission de recours amiable, et quelle que soit sa régularité formelle, le juge reste saisi du litige et doit statuer sur le fond de la demande (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-20.344, Bulletin civil 2002, V, n° 268, 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135) il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige.
Il en résulte que le juge du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale est juge, non pas de la décision prise par elle-même et de sa légalité, mais bien du litige dont il est saisi et dont les limites sont fixées par la saisine opérée lors du recours préalable, peu importe l’irrégularité de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] [T] soutient que les décisions doivent être annulées ou lui être déclarées inopposables, pour défaut de motivation.
Cependant, ce moyen est inopérant dès lors que le tribunal est saisi du litige dans son entier et qu’il doit statuer sur le fond du litige, en acceptant ou rejetant les demande objet du recours devant la commission de recours amiable.
Monsieur [B] [S] [T] sera par conséquent débouté de ses demandes d’annulation des décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère du 10 juin 2024 et du 14 octobre 2024, et de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable intervenue à compter du 15 mars 2025.
Il sera également débouté de ses demandes de lui déclarer inopposables ces décisions, aucun moyen développé ne pouvant conduire à prononcer l’inopposabilité des décisions prises par la caisse.
Sur la demande de bénéficier des indemnités journalières
Le bénéfice des indemnités journalières en cas de maladie de l’assuré est prévu par les articles L.313-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les conditions d’ouverture de ce droit sont appréciées au jour de l’interruption de travail.
Aux termes de l’article R.313-3 du Code de la sécurité sociale :
«1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. ».
Il résulte par ailleurs de l’article D 622-1 du code de la sécurité sociale que s’agissant des travailleurs indépendants :
« Le présent chapitre s’applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1.
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1, l’assuré doit être affilié au titre d’une activité le faisant relever des dispositions de l’article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 172-2. »
En l’espèce, il résulte des bulletins de paie produits que Monsieur [B] [S] [T] ne justifie pas avoir travaillé 150 heures au cours des trois mois civils précédant l’arrêt, ni avoir cotisé 1050 fois la valeur du SMIC sur les six derniers mois précédant l’arrêt.
En effet, il en résulte qu’à compter du mois de novembre 2022, Monsieur [B] [S] [T] n’a pas travaillé puisque la mention d’une suspension intégrale de sa rémunération figure sur ses bulletins de salaire. Il n’a pas non plus cotisé.
En conséquence, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des indemnités journalières au titre de son activité salariée, à la date de son arrêt de travail du 19 août 2023.
Il résulte également des pièces produites que Monsieur [B] [S] [T] justifie d’une affiliation à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant depuis le 2 mai 2023.
Sa prescription de repos est demeurée ininterrompue jusqu’au 14 mars 2025, date du dernier arrêt de travail qu’il produit.
C’est donc à la date du 19 août 2023, s’agissant de la première constatation médicale de l’incapacité de travail, qu’il convient de se placer pour apprécier si la condition d’affiliation est ou non remplie par Monsieur [B] [S] [T].
Or, la condition tenant à l’affiliation depuis au moins un an avant la prescription de repos n’est pas remplie au titre de son activité de travailleur indépendant.
Monsieur [B] [S] [T] ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d’indemnités journalières, que ce soit au titre de son activité de travailleur indépendant, ou au titre de son activité salariée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [B] [S] [T] de bénéficier des indemnités journalières à la suite de son arrêt de travail du 19 août 2023.
Sur la demande en paiement de l’indu d’indemnités journalières
Conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, Monsieur [B] [S] [T] ne conteste pas avoir reçu la somme de 8.247,72 euros au titre d’indemnités journalières suite à son arrêt de travail du 19 août 2023.
Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, Monsieur [B] [S] [T] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ces indemnités, qu’il a donc perçues indument.
En conséquence, Monsieur [B] [S] [T] sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu qui lui a été notifié, et condamné à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère la somme de 8.247,72 euros.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [B] [S] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère la somme de 8.247,72 euros au titre du remboursement des indemnités journalières perçues à la suite de son arrêt de travail du 19 août 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] [T] de sa demande d’annulation de l’indu au titre des indemnités journalières ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] [T] de ses demandes d’annulation des décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère du 10 juin 2024 et du 14 octobre 2024, et de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable intervenue à compter du 15 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] [T] de ses demandes de lui rendre inopposables les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère du 10 juin 2024 et du 14 octobre 2024, et de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable intervenue à compter du 15 mars 2025
DEBOUTE Monsieur [B] [S] [T] de sa demande de bénéficier des indemnités journalières à la suite de son arrêt de travail du 19 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] [T] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 14 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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