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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 22/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 22/00764 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQ6T
N° Minute : 25/01176
AFFAIRE
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON,
Substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D] [W], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2021, la SA [6] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident du travail subi le 12 octobre 2020 par l’un de ses salariés, M. [K].
La société a émis des réserves motivées par lettre recommandée datée du 6 juillet 2021.
Le 6 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail. Celle-ci n’a pas statué dans le délai réglementaire, valant rejet implicite.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 2 mai 2022.
En sa séance du 29 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [6] demande au tribunal de :
— juger que la matérialité de l’accident déclaré par M. [K] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations ;
— juger que la caisse, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
— lui juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont aurait été victime M. [K] le 12 octobre 2020 ;
— débouter la caisse de sa demande reconventionnelle non fondée ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que ce n’est que 8 mois plus tard qu’elle a été informée dudit accident. Elle affirme que M. [K] avait déjà des douleurs. Elle souligne que ce dernier s’est rendu au parc [4] avec son comité d’entreprise lors de son arrêt. Elle ajoute qu’aucun témoin n’était présent lors de l’accident et que les circonstances de l’accident ne sont pas claires.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de:
— débouter la société de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [K] ;
— débouter la société de sa demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces ;
— déclarer en conséquence opposable à la société la décision de de prise en charge ;
— à titre reconventionnel, acter que la déclaration de l’accident du travail survenu le 9 juillet 2021 a été effectuée tardivement par la société et la condamner à lui rembourser la somme de 21.525,42 euros en application des dispositions de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, ou fixer la sanction qui lui paraîtra la plus juste au regard de la déclaration tardive effectuée par la société près de dix mois après la survenance du fait accidentel ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société aux entiers dépens.
La caisse soutient que le 12 octobre 2020, M. [K] s’est bloqué le dos dans les vestiaires en présence de plusieurs collègues de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Elle fait valoir que la déclaration tardive de la société a été faite volontairement compte tenu du fait que M. [J] était présent lors de l’accident et que c’est lui-même qui a rédigé la déclaration d’accident du travail.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [K]
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail renseignée par M. [F] [J], responsable d’agence, le 9 juillet 2021 ne comporte aucune information, l’ensemble des items portant la mention « inconnu ».
S’agissant du certificat médical initial, la société invoque un certificat du 1er juillet 2021, dressé par le Dr [U] [S], qu’elle verse aux débats. La caisse se réfère pour sa part au certificat médical initial, indiqué comme étant « rectificatif », également dressé par le Dr [U] [S], qui mentionne une " lombalgie aigue avec blocage irradiant fesse gauche + douleur mollet droit" et prescrit un arrêt jusqu’au 16 octobre 2020.
La société a émis des réserves par courrier du 6 juillet 2021, indiquant : " Vos services ont dû recevoir récemment un arrêt de travail pour accident du travail concernant notre salarié, M. [K]. Cet arrêt initial a été établi du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021 (soit 4 mois).
Nous n’avons établi aucune déclaration d’accident du travail puisque c’est à la réception de cet arrêt que nous avons appris ce soi-disant accident du travail.
Nous émettons les plus grandes réserves quant à la réalité de cet accident du travail pour les raisons suivantes :
— M. [K] se trouve en arrêt maladie depuis le 13 octobre 2020 et sa dernière prolongation pour maladie devait prendre fin le 30 juin 2021. Cet arrêt de travail initial pour accident du travail intervient donc plus de 8 mois après le début de l’absence de M. [K] et pour une durée initiale de 4 mois.
— Evidemment, nous avons tenté d’interroger notre salarié afin de savoir comment il s’était blessé il y a 8 mois afin de connaître plus précisément la date, le jour de la semaine, l’heure ainsi que les circonstances de l’accident présumé mais en vain dans la mesure où celui-ci nous a indiqué à plusieurs reprises qu’il allait se présenter à l’agence mais il n’est finalement jamais venu.
— A aucun moment, notre salarié n’a informé la direction de ce prétendu accident du travail qui serait intervenu le 12 octobre 2020 tel que l’indique l’arrêt en pièce jointe ".
La caisse a alors diligenté une instruction, à travers l’envoi de questionnaire à la société ainsi qu’à M. [K], complétés par une enquête administrative.
La société a répondu dans son questionnaire employeur « inconnu » et « néant » aux différentes questions posées.
M. [K] a répondu au questionnaire assuré comme suit : " Je souhaite exposer les faits qui m’ont conduit à cet accident de travail qui n’a pas été déclaré par mon employeur en temps et en heure comme le prévoit la loi.
Dans le cadre de mon expérience professionnel en qualité de carrossier, peintre, et non mécanicien comme l’indique M. [J], j’ai dû réaliser des gestes répétitifs qui m’ont conduit à une déchirure au niveau du mollet droit et une immobilisation au sol le 12 octobre 2020. En effet, le fait de monter et descendre les marches de façon régulière (pendant plus de 15 jours à 3 mètres de haut), a réveillé ma lombosciatique aiguë.
A noter que mes collègues ainsi que mon directeur d’agence ont constaté que j’étais au sol dans le vestiaire.
Suite à un rendez-vous auprès du médecin conseil, ce dernier a confirmé la présence d’une déchirure au mollet droit.
En l’absence de démarche de mon employeur et sous les conseils du médecin du travail ainsi que de l’assistant social de la CPAM, j’ai décidé de faire une demande de reconnaissance en accident de travail.
J’ai contacté à plusieurs reprises mon employeur afin d’échanger avec lui mais aucune prise de rendez-vous a été possible car l’agenda de mon directeur n’était pas possible ".
M. [K] a ensuite complété ses déclarations par le biais d’un autre courrier en indiquant :
« Plusieurs jours avant (une dizaine) je devais réparer des semi-remorques accidentées en hauteur = monter descendre au moins 30 à 40 fois par jour voir plus et de ce fait avec ma lombalgie aigue gauche je forçais sur ma jambe droite pour compenser d’où ma douleur non négligeable sur le mollet droit qui m’a réveillé avec de grosses douleurs ma sciatique gauche le 12/10/2020 à 8h en restant bloqué dans les vestiaires de mon entreprise après avoir enfilé mon bleu de travail.
Suite à cela mes chefs d’équipe, mon chef d’atelier ainsi que mon directeur d’agence et plusieurs de mes collègues m’ont vu bloqué à genoux sans pouvoir rien faire. Mon chef d’atelier voulant appeler les pompiers, je lui ai signalé que je venais de prendre des médicaments pour soulager et j’ai donc contacté ma concubine pour qu’elles viennent me chercher pour aller voir mon médecin traitant ".
Il ressort du procès-verbal de constatation dressé par l’agent assermenté de la caisse le 18 novembre 2021 ce qui suit " J’ai contacté téléphoniquement le mercredi 17 novembre 2021, M. [J], Directeur.
M. [J] déclare qu’environ une ½ heure après son arrivée dans la société le 12 octobre 2020, M. [K] a dit qu’il s’était fait mal au dos en laçant ses lacets. Il a indiqué qu’il avait contacté sa femme. Celle-ci allait venir le chercher.
M. [J] n’a pas vu arriver M. [K] dans l’agence le matin. Celui-ci n’est pas passé par le service exploitation. M. [J] ajoute qu’il avait été étonné de voir M. [K] faire du manège au mois de juin 2021 pendant son arrêt de travail au cours d’une sortie au Parc d'[4].
M. [J] me passe au téléphone M. [E].
M. [E] occupe le poste de chef d’équipe au sein de la société [6].
Le 12 octobre 2020, les collègues de M. [K] sont venus nous dire que celui-ci était à 4 pattes dans le vestiaire.
M. [K] nous a dit qu’il avait mal au dos. Il s’était blessé mettant les lacets de ses chaussures de sécurité. M. [E] ajoute « on n’a pas vu les faits se faire et je ne l’ai pas vu arriver dans la société. Je n’ai pas été témoin direct. »
M. [E] ne sait pas s’il y avait quelqu’un avec lui dans les vestiaires. Par la suite, M. [K] a quitté la société.
J’ai contacté téléphoniquement le mercredi 17 novembre 2021, M. [G].
M. [G] occupait le poste de chef d’équipe. Il ne travaille plus pour la société [6] depuis le début juillet.
Le 12 octobre, M. [G] n’était pas dans le vestiaire quand M. [K] a déclaré s’être blessé au dos.
Les collègues de M. [K] ont déclaré qu’il s’était bloqué le dos en mettant ses EPI. M. [G] est allé le voir dans le vestiaire. M. [K] était à genoux. Il ne pouvait plus bouger. Il s’est relevé difficilement au bout d’un certain temps. Sa femme est venue le chercher au cours de la matinée.
M. [G] déclare qu’il a vu arriver M. [K] dans la société le matin. Celui-ci marchait bien, sans difficulté.
Le jeudi 18 novembre 2021, j’ai contacté téléphonique M. [P].
Le 12 octobre 2020, les collègues de travail de M. [K] sont venus voir les responsables. Ils ont précisé que M. [K] s’était blessé au dos en mettant ses lacets. Il ne pouvait plus bouger.
M. [P] déclare avoir vu arriver le matin, M. [K]. Il ne s’est pas plaint d’avoir mal au dos. M. [P] tient à préciser que M. [K] s’était déjà plaint d’avoir mal au dos avant ce 12 octobre 2020.
M. [K] est resté assez longtemps dans le vestiaire avant de quitter la société. "
Les différents témoignages recueillis par l’agent assermenté de la caisse confirment que le 12 octobre 2020, une lésion est apparue en ce que M. [K], alors qu’il était dans les vestiaires, s’est retrouvé bloqué au sol en laçant ses chaussures. S’il n’y a pas de témoin direct des faits, il existe plusieurs témoignages de collègues ayant vu M. [K] juste après les faits, alors qu’il était au sol et ne pouvait plus bouger.
Bien que la société soutienne ne pas avoir été informée de l’accident de son salarié, il ressort du procès-verbal de constatation que M. [J] a indiqué que M. [K] s’était fait mal au dos 30 minutes après son arrivée.
La société indique que M. [K] avait déjà mal au dos auparavant et que les circonstances de survenue de l’accident ne sont pas claires.
Pourtant, M. [K] explique d’une part qu’il est resté bloqué le 12 octobre 2020 en faisant ses lacets, d’autre part que sa lésion et sa douleur résultent de l’accumulation de gestes répétés au travail.
Or, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu du travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés.
Ainsi, l’existence de présomption graves, précises et concordantes permettent de relier la lésion au travail. La matérialité de l’accident étant démontrée, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
La société, qui invoque un état antérieur, ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la demande de la SA [6] d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du 6 décembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
L’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que la caisse primaire d’assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n’ayant pas satisfait à ces dispositions l’indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident et peut prononcer la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1.
En l’espèce, la caisse fait valoir que le responsable d’agence, M. [J], était informé de l’accident dès le jour même, et que la déclaration d’accident du travail n’a été renseignée que huit mois plus tard.
En effet, il revenait à l’employeur de déclarer l’accident dès qu’il en a eu connaissance, à savoir le 12 octobre 2020 puisque le responsable d’agence a bien eu connaissance de la situation de M. [K].
Toutefois, compte-tenu de la divergence d’appréciation de la situation opposée par la société, il n’est pas démontré que celle-ci a volontairement commis une faute en ne déclarant pas l’accident de M. [K].
En outre, il n’est pas démontré que la société a été destinataire d’un certificat médical initial d’accident de travail avant le 2 juillet 2021, ni que le salarié ait fait part de sa démarche avant cette date.
En conséquence, il n’apparait pas proportionné d’appliquer une sanction à la société [6] dans le cas d’espèce.
Ainsi, la caisse sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SA [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 6 décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par M. [I] [K] le 12 octobre 2020;
DÉCLARE opposable à la SA [6] la décision du 6 décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par M. [I] [K] le 12 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de sa demande reconventionnelle au titre de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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