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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 28 mai 2026, n° 25/06804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/06804 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTNU
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MAI 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hugo BARGES, avocat au barreau de LILLE, Me Florian BERTAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Mme [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hugo BARGES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Mme [E] [U] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
A l’audience du 9 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
Par actes d’huissier du 10 juin 2025, M. [G] et Mme [B] ont fait assigner M. [C] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Lille.
M. [G] et Mme [B] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, M. [G] et Mme [B] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 135, 780, 781 et 789 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la partie défenderesse le 17 mars 2026 ;
— Ordonner la clôture de l’instruction ;
— Fixer une audience de plaidoirie.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, Mme [N] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 779, 780, 781, 789, 800 et 802 du code de procédure civile,
— Juger que ses conclusions notifiées avant toute ordonnance de clôture, sont recevables ;
— Rappeler que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour déclarer irrecevables des conclusions au motif qu’elles seraient « de dernière heure » ou prétendument contraires au principe du contradictoire, cette appréciation relevant de la formation de jugement statuant au fond ;
— Rejeter en conséquence la demande des demandeurs tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions notifiées le 17 mars 2026 ;
— Dire et juger que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, notamment en raison de l’absence de conclusions au fond d’une autre partie défenderesse ;
— Rejeter la demande de clôture immédiate de l’instruction et de fixation de l’affaire à plaidoirie ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure de mise en état, en fixant, le cas échéant, un calendrier procédural prévoyant :
— la notification des conclusions au fond par l’autre défendeur,
— la réplique des demandeurs,
— ses éventuelles écritures ;
— Réserver les dépens de l’incident et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour qu’il y soit statué avec le fond.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions et pièces notifiées le 17 mars 2026 :
Le juge de la mise en état n’a pas fait choix d’un calendrier de procédure au sens de l’article 781 du code de procédure civile mais d’un renvoi avec plusieurs injonctions de conclure sans fixation d’une date de clôture, pas même d’une date de clôture prévisible.
M. [G] et Mme [B] n’ont, à ce jour, jamais été privés ni en fait ni en droit de la faculté de répondre à ces conclusions dans le respect du principe du contradictoire.
Les conclusions ne sont pas des pièces au sens de l’article 135 du code de procédure civile relatifs à l’obtention de la preuve. Les conclusions du 17 mars 2026 n’étaient pas accompagnées d’un bordereau de pièces : le conseil de Mme [N] a certes envoyé un 2ème message en ce sens à cette date, mais aucun bordereau nétait joint à ce message.
La demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces doit être rejetée.
Au surplus, l’incident devant le juge de la mise en état est vain, et il aurait été plus efficace que les parties envisagent, en septembre 2025, de conclure une convention d’instruction simplifiée conformément aux articles 129-1 et suivants du code de procédure civile.
Sur la poursuite de l’instance :
Il serait également vain de renvoyer l’affaire pour les conclusions de M. [C], lequel n’a, à ce jour, pas constitué avocat.
Sur les dépens de l’incident :
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions au fond et pièces prétendument notifiées par Mme [N] le 17 mars 2026 ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours :
Enjoint aux demandeurs de conclure pour le 15 juillet 2026 ;
Enjoint au dédendeur de conclure pour le 9 septembre 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 25/06804 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTNU
[F] [G], [L] [B]
C/
[M] [C], [E] [U] [O] [N]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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