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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, loyers commerciaux, 13 mai 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXTP
DEMANDEUR :
Société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, substitué par Me HOBERDON, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Cécile MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. BLEU LIBELLULE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien PRIGENT, substitué par Me ABDULLAKHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Florence MAS, avocat postulant au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, prorogé au 13 Mai 2026
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2013, la la S.C.I. Société du Centre commercial du Triangle des gares a fait bail et donné à loyer à la société CSP des locaux à usage commercial situés au sein du centre commercial « [Adresse 4] », [Adresse 5]. Le bail a pris effet au 19 mai 2014 pour une durée de dix années.
La destination est la suivante : « vente au détail de produits et matériels de coiffure, d’esthétique et de cosmétique ». La surface est de 105 m².
Le loyer convenu est un loyer binaire composé d’un loyer annuel de base de 59 000 euros HT/HC et d’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé par le preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel.
Par un avenant en date du 30 avril 2014, le bailleur a accepté de poursuivre le bail initialement conclu avec la société CSP avec la société [S] [J].
La société Bleu Libellule France est venue aux droits de la société [S] [J], par une fusion-absorption intervenue le 1er juillet 2020.
Au 1er juillet 2024, le loyer de base indexé était de 72 360,96 euros.
Par acte du 27 mars 2024, la S.C.I. Société du Centre commercial du [Adresse 6] des gares a fait signifier à la société Bleu Libellule France un congé avec une offre de renouvellement avec effet au 30 septembre 2024, proposant la fixation du loyer à la somme de 116 600 euros hors taxe et hors charges, les autres dispositions demeurant inchangées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 juillet 2024, la société Bleu Libellule France a accepté le principe du renouvellement, hormis le montant proposé, et a émis une contre-proposition à hauteur de 70 000 euros.
Par mémoire préalable du 28 avril 2025 notifié à la société Bleu Libellule France par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2025, la S.C.I. Société du Centre commercial du Triangle des gares a fait part de son intention de voir fixer le loyer de base du bail renouvelé à la somme annuelle de 116 600 euros hors charges et hors taxes à effet rétroactif du 1er octobre 2024.
Par lettre du 16 mai 2025, la société Bleu Libellule France a fait connaître son désaccord sur la position adoptée par le bailleur et a effectué une nouvelle contre-proposition de loyer à 75 000 euros hors taxe et hors charges.
Par acte du 3 juillet 2025, la S.C.I. Société du [Adresse 7] a assigné la société Bleu Libellule France devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de loyers commerciaux, afin que soit fixé le montant du loyer renouvelé au 1er octobre 2024 à la somme de 116 600 euros et, à titre subsidiaire, que soit désigné un expert ayant pour mission de déterminer la valeur locative des locaux loués au 1er octobre 2024.
Dans son mémoire en réplique notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 2 janvier 2026, la S.C.I. Société du centre commercial du triangle des gares demande au juge de :
— La Dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter la S.A.S. Bleu Libellule France de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal,
— Fixer le loyer de base du bail renouvelé au 1er octobre 2024 e la somme annuelle hors taxes et hors charges de 116 600 euros toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, notamment l’application du loyer variable additionnel ;
— Lui Donner acte de ce qu’elle se réserve de revoir à la hausse ses prétentions ;
— Condamner la société Bleu Libellule France au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter du mémoire en demande, qui seront eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour ceux correspondant à des loyers dus pendant au moins un an ;
— Dire que le dépôt de garantie devra être ajusté en conséquence, qui devra toujours être égal à trois mois de loyer de base toutes taxes comprises ;
Subsidiairement,
— Désigner tel expert qu’il plaira au juge de nommer, avec mission de déterminer la valeur locative de marché des locaux loués au 1er octobre 2024, définie par les stipulations contractuelles, savoir par référence aux autres locaux commerciaux du centre commercial [Adresse 4] qui constitue un marché autonome de référence des valeurs locatives et en prenant en considération :
o Les loyers en capital constitués des droits d’entrée et des prix de cession de droit au bail,
o Les loyers correspondant à des prix librement débattus entre bailleur et locataire, soit lors de la prise a bail des nouveaux locaux, soit à l’occasion de modifications locatives, soit encore à l’occasion de renouvellements amiables de baux,
o Les loyers convenus contractuellement dans les trois années précédant la date de renouvellement de bail, outre ceux de l’année en cours,
o Les locaux présentant des caractéristiques comparables au local loué, savoir avec une surface équivalente et pour un même secteur d’activité,
o Et sans procéder à aucune pondération des surfaces, sauf pour les mezzanines et les réserves qui ne seraient pas attenantes au local principal, objet du bail.
— Dire que, pour la consultation des références locatives qu’il estimera comme pertinentes au sein du centre commercial, l’expert aura recours à une data-room électronique, mise en place par le bailleur et qui restera ouverte sans interruption pendant le temps de sa mission jusqu’au dépôt de son rapport, mais sans possibilité d’enregistrer, de télécharger et d’imprimer les documents mis à disposition ;
— Fixer le loyer provisionnel de base pour la durée de l’instance à la somme annuelle en principal égale à la valeur locative du local, conformément aux stipulations des articles 27.2.1 et 27.2.2 du Titre II du Bail, soit 116 600 euros hors taxes hors charges, très subsidiairement au loyer courant majoré de 10 %, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée ;
En toute hypothèse,
— Dire que la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles 2 et 4 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
— Condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
La S.C.I. Société du centre commercial du triangle des gares rappelle que les parties ont convenu de la compétence du juge des loyers commerciaux pour fixer le loyer en renouvellement à défaut d’accord. Elle ajoute que le contrat prévoit les modalités de détermination de la valeur locative de marché. Elle souligne que la règle du plafonnement ne s’applique pas du fait de la durée du bail de dix années. Elle exclut toute contradiction dans les clauses contractuelles. La bailleresse estime qu’en vertu du bail, le juge des loyers commerciaux est compétent pour fixer le loyer en renouvellement sur la base des conditions contractuelles stipulées à l’article 27.2. Elle revendique un prix minimum de 1100€/m² pour une surface de 106 m²..
Dans son mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 3 novembre 2025, la S.A.S. Bleu Libellule France demande au juge des loyers commerciaux :
I. Sur la fixation du loyer en renouvellement
• A titre principal
— De fixer le loyer en renouvellement à compter du 1er octobre 2024 au montant de la valeur locative de l’article L. 145-33 du code de commerce ;
— De rappeler, le cas échéant, que la variation de loyer qui en découlera ne pourra conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ;
— Avant dire droit, de désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira, avec mission de :
o Se rendre sur les lieux loués, les décrire et les photographier ;
o Procéder à l’examen des faits allégués par les parties ;
o Donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail, soit le 1er octobre 2024, au vu des éléments mentionnés aux articles L. 145-33 et suivants du code de commerce ;
o Entendre les parties en leurs explications ;
o En cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet et en dresser rapport ;
o D’une façon générale, fournir à la juridiction compétente tous les éléments pour statuer ;
o Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— De désigner le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
— De dire que l’expert et les parties peuvent communiquer avec le juge chargé de contrôler la présente mesure d’instruction par la voie électronique ;
— De mettre la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée à la charge de la S.C.I. Société du centre commercial du triangle des gares ;
— De dire que faute de consignation de la provision dans le délai impératif qui sera imparti, la décision à intervenir sera caduque et privée de tout effet ;
• A titre subsidiaire
— De débouter la S.C.I. Société du centre commercial du triangle des gares de sa demande de fixation du loyer en renouvellement ;
• A titre plus subsidiaire
— Avant dire droit, de désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira, avec mission de :
o Se rendre sur les lieux loués, les décrire et les photographier ;
o Procéder à l’examen des faits allégués par les parties ;
o Donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2024 « selon les modalités prévues à cet effet par la législation en vigueur et à la valeur locative de marché » ;
o Entendre les parties en leurs explications ;
o En cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet et en dresser rapport ;
o D’une façon générale, fournir à la juridiction compétente tous les éléments pour statuer ;
o Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— De désigner le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
— De dire que l’expert et les parties peuvent communiquer avec le juge chargé de contrôler la présente mesure d’instruction par la voie électronique ;
— De mettre la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée à la charge de la la S.C.I. Société du centre commercial du triangle des gares ;
— De dire que faute de consignation de la provision dans le délai impératif qui sera imparti, la décision à intervenir sera caduque et privée de tout effet ;
II. Sur le loyer provisionnel
— En cas de désignation d’un expert judiciaire, de fixer le loyer de base provisionnel dû par la société Bleu Libellule France pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel ;
III. En tout état de cause
— De débouter la S.C.I. Société du centre commercial du triangle des gares de toutes demandes contraires ;
— De la condamner aux dépens et paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
La S.A.S. Bleu Libellule France argue de l’ambiguïté de la clause désignant à la fois le juge des loyers commerciaux pour fixer le loyer de base tout en contraignant ses pouvoirs, et qui mentionne que le loyer sera fixé selon les modalités prévues par la législation en vigueur et à la valeur locative de marché. Elle considère que, le contrat devant s’interpréter en faveur du débiteur et la valeur locative du code de commerce étant inférieure à la valeur locative de marché, le loyer en renouvellement doit être fixé selon la législation en vigueur.
A titre subsidiaire, elle soutient que les parties ne peuvent à la fois conférer au juge le pouvoir de fixer le loyer en renouvellement tout en dérogeant aux règles légales de fixation du loyer, sauf à contraindre le juge dans son office. Elle en déduit que le rôle du juge ne pouvant être que de constater l’accord des parties s’il existe, le bailleur doit être débouté de sa demande en fixation du loyer en renouvellement.
Le preneur estime que lorsque le juge des loyers commerciaux ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer la valeur locative contractuellement prévue, il ne peut fixer le loyer provisionnel à un montant autre que celui résultant du bail échu.
Il sera renvoyé aux mémoires des parties pour un plus ample exposé des motifs et de leurs prétentions.
Après quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 mai 2026 prorogé au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les modalités de détermination du loyer de base en renouvellement
En application de l’article L145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux;
3° les obligations respectives des parties;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En matière de bail commercial, les conditions de fixation du loyer du bail renouvelé peuvent être librement déterminées, dès l’origine du bail, par les parties, dès lors que les dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce ne sont pas d’ordre public, n’étant pas visées par l’article L.145-15 du code de commerce.
Il est constant que la fixation du loyer de renouvellement d’un bail stipulant un loyer binaire échappe par principe aux dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce et n’est régie que par la convention des parties. La stipulation d’un loyer binaire avec un loyer de base correspondant à un minimum équivalent à la valeur locative des lieux loués, n’interdit cependant pas, lorsque les parties l’ont prévu, de recourir au juge des loyers commerciaux pour évaluer, lors du renouvellement, la valeur locative déterminant le minimum garanti.
Le contrat de bail conclu entre les parties le 16 décembre 2013 a institué un loyer binaire avec un loyer de base et un loyer variable additionnel.
De plus, les parties ont convenu de stipulations particulières dans l’hypothèse du renouvellement du bail pour la détermination du loyer de base.
L’article 11.24 du TI (Stipulations particulières) du bail du 16 décembre 2013 modifiant l’article 27.2.1 du Titre II (Stipulations générales) prévoit la disposition suivante :
« De convention expresse entre les Parties, il est stipulé que, en cas de renouvellement éventuel du présent Bail et à défaut d’accord des Parties sur le montant du loyer de base du bail renouvelé, ledit loyer sera fixé judiciairement selon les modalités prévues à cet effet par la législation en vigueur et à la valeur locative de marché telle que définie ci-après à l’article 27.2.2 du Titre II du Bail, étant entendu que :
— si le Juge des Loyers Commerciaux saisi en la matière devait ordonner une expertise, il devra à titre provisionnel fixer le loyer de base du bail renouvelé en référence à la valeur locative et ce, sur production des éléments de comparaison correspondants du Bailleur,
— ledit loyer n’étant, définitivement, fixé qu’à l’expiration de toutes les voies de recours possibles.
Toutes autres clauses et conditions du bail, y compris le loyer variable additionnel, seront maintenues et appliquées dans le cadre du bail renouvelé ».
L’article TII – 27.2.2 du bail, relatif à la « Détermination de la valeur locative de marché » précise que :
« Pour la détermination de la valeur locative de marché, les Parties entendent se soumettre aux dispositions expresses suivantes :
— La valeur locative sera déterminée par référence aux prix pratiqués pour les autres locaux du Centre, lequel constitue un marché autonome de références de valeurs locatives et ce, de préférence en référence à des surfaces équivalentes à celles du Local, et dans le même secteur d’activité sauf à les corriger si des références venaient à manquer, par des références d’autres surfaces et/ou secteurs ;
— La valeur locative de marché sera, dans tous les cas, déterminée en prenant pour éléments de référence exclusivement les loyers de l’Ensemble Immobilier, c’est-à-dire les prix librement débattus entre bailleur et locataire, soit lors de la prise à bail des nouveaux locaux, soit à l’occasion de modifications locatives, soit encore à l’occasion de renouvellements amiables de baux ;
— Les loyers en capital constitués des droits d’entrée et des prix de cession de droit au bail devront être, en sus, pris en compte pour la détermination de la valeur locative.
Lesdits loyers périodiques augmentés des loyers en capital seront ceux consentis contractuellement, au titre des trois années précédant la date d’effet du renouvellement du Bail, outre ceux de l’année en cours.
Il est expressément convenu entre les Parties que les prix unitaires des locaux seront retenus pour leur surface contractuelle, sans qu’aucune pondération ne soit effectuée sauf pour les mezzanines et les réserves qui ne seraient pas attenantes au Local principal.
La détermination de cette valeur s’imposera à tout arbitre et/ou à toute instance judiciaire devant rendre un avis sur le loyer du bail renouvelé et ce, de convention expresse entre les Parties.
Cet article constitue une condition déterminante du Bail sans laquelle le Bailleur n’aurait pas contracté, ce qui est expressément accepté par le Preneur. ».
Il résulte de ces dispositions claires et dépourvues d’ambiguïté que les parties ont convenu qu’à défaut d’accord sur le prix, le loyer de base du bail renouvelé sera fixé judiciairement selon la procédure légale applicable en la matière, et que s’agissant de la méthode de détermination du prix, le loyer doit être fixé à la valeur locative de marché avec des règles particulières définies à l’article 27.2.2 du TII.
Il n’y a ainsi aucune contradiction dans la clause.
Il sera au surplus relevé que les parties n’ont pas expressément exclu les dispositions de l’article L.145-33 du code de commerce mais ont entendu imposer des conditions plus restrictives s‘agissant du choix des valeurs de référence, soit des prix couramment pratiqués dans le voisinage servant de comparatifs.
Ainsi, le loyer de base en renouvellement doit être fixé à la valeur locative de marché telle que définie à l’article 27.2.2. du TII du bail du 16 décembre 2013.
II- Sur la demande au titre du lissage de l’augmentation de loyer
La compétence du juge des loyers commerciaux étant strictement limitée à la fixation du loyer en renouvellement, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.145-34 du code de commerce à la présente espèce.
La demande sera donc rejetée.
III- Sur la demande relative à l’étendue des pouvoirs du juge des loyers commerciaux
Bien que les parties aient convenu d’un loyer binaire, ce qui exclut par principe la fixation judiciaire du prix du bail renouvelé, elles peuvent néanmoins prévoir le recours au juge des loyers commerciaux pour la détermination du loyer de base.
En l’occurrence, il est expressément prévu à l’article 27.2.1 du bail de 2013 la compétence du juge des loyers commerciaux en cas de désaccord entre bailleur et preneur sur le prix du bail renouvelé pour la fixation du loyer de base.
Cet article prévoit la fixation du loyer de base à la valeur locative de marché telle qu’elle est définie à l’article 27.2.2.
Ainsi que cela a été relevé précédemment, l’article 27.2.2. ne vient en réalité qu’ajouter des critères supplémentaires au choix des valeurs de référence correspondant à l’élément 5 de l’article L.145-33 du code de commerce. Les dispositions de l’article L.145-33 du code de commerce ne sont pas exclues par les parties, de sorte qu’elles trouvent à s’appliquer sauf celles qui seraient en contradiction avec les stipulations contractuelles lesquelles priment sur les normes légales.
Le même article du bail précise, in fine que ces conditions d’évaluation de la valeur locative de marché s’imposeront à toute instance judiciaire et donc au juge des loyers commerciaux.
Dès lors que les parties sont libres de choisir les modalités de détermination du loyer du bail renouvelé et qu’elles sont également libres de prévoir le recours au juge des loyers commerciaux pour fixer le loyer de base, même dans l’hypothèse d’un loyer binaire, il relève de l’office de ce juge, dont la compétence a été convenue par le bailleur et le preneur, d’évaluer le prix du bail par application des clauses contractuelles.
Ainsi, en l’espèce, la société du Centre commercial du triangle des gares est fondée à demander au juge des loyers commerciaux de fixer le loyer de base du bail en renouvellement conformément aux clauses contractuelles de l’article 27.2.2. du contrat de bail.
La demande de la société Bleu Libellule tendant au débouté de la demande de fixation du loyer en renouvellement sera donc rejetée.
IV- Sur l’expertise
Selon l’article L. 145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
En application de l’article L 145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord cette valeur est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux;
3° les obligations respectives des parties;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Aux termes de l’article R.145-30 du code de commerce, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
Les parties sont en désaccord sur les valeurs de référence citées par la bailleresse, le preneur faisant valoir qu’elles ne sont pas justifiées, ni suffisantes, alors que de nombreuses cellules sont vides. La société Bleu Libellule discute également la qualité de l’emplacement de sa cellule commerciale.
Les éléments produits par la requérante, à savoir cinq factures, sont insuffisantes à établir le montant des loyers et la valeur locative au sein du centre commercial. Il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision et il appartiendra à l’expert de se faire communiquer par la société du Centre commercial du Triangle des gares tous les baux qu’il estimerait nécessaire afin de disposer d’un panel réellement représentatif du marché local.
V- Sur le montant du loyer provisionnel
Les parties ont convenu à l’article 27.2.1 de la fixation du loyer provisionnel à la valeur locative sur production des éléments correspondants par le bailleur.
Or, l’instance a justement pour objet de déterminer ladite valeur locative, de sorte qu’il est incohérent de prévoir une fixation provisoire à ce montant dans l’attente de ce que cette valeur soit évaluée.
Ainsi que cela a été relevé, la référence aux loyers de cinq cellules sur la totalité du centre commercial est insuffisante à justifier de la valeur locative, d’autant qu’il n’est justifié de ces loyers que par des factures et non par les baux.
La valeur locative n’étant donc pas établie à ce stade. Rien ne justifie par ailleurs que le loyer provisionnel soit fixé avec une majoration de 10 % alors qu’en l’état, rien ne permet d’établir que le loyer sera fixé à la hausse. En conséquence, pendant le cours de l’instance, le loyer provisionnel sera fixé au montant du loyer actuel, sans majoration.
VI- Sur les autres demandes
Dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a dès lors pas lieu de la prévoir expressément.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le montant du loyer de base du bail renouvelé applicable à compter du 1er octobre 2024 doit être fixé à la valeur locative de marché telle que définie par les parties à l’article 27.2.2. du Titre II du bail du 16 décembre 2013 ;
REJETTE la demande relative au lissage de l’augmentation du loyer ;
REJETTE la demande de débouté de la demande de fixation du loyer en renouvellement ;
ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :
M. [C] [P]
demeurant [Adresse 8]
(tél [XXXXXXXX01] [Courriel 1])
avec mission de :
Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter et décrire les lieux loués ;
Donner son avis sur la valeur locative des lieux loués au 1er octobre 2024, déterminée conformément aux dispositions contractuelles stipulées aux articles 27.2.1 et 27.2.2. du Titre II du bail du 16 décembre 2013
Apporter tout élément qu’il estimerait utile ;
DIT que, pour la consultation des références locatives qu’il estimera comme pertinentes au sein du centre commercial, l’expert aura recours à une data-room électronique, mise en place par le bailleur et qui restera ouverte sans interruption pendant le temps de sa mission jusqu’au dépôt de son rapport, mais sans possibilité d’enregistrer, de télécharger et d’imprimer les documents mis à disposition ;
FIXE à 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.C.I. Société du centre commercial du triangle des gares devra verser au plus tard le 10 JUILLET 2026 au régisseur du tribunal judiciaire de Lille, sous peine de caducité de la mesure ;
INVITE l’expert à faire connaître, dès l’acceptation de sa mission et au plus tard dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra adresser en temps voulu aux parties un pré-rapport et répondre aux dires que celles-ci lui auront, le cas échéant, fait parvenir dans le délai qu’il leur aura imparti pour ce faire ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 10 JANVIER 2027, sauf prorogation de délai dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXE le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux après réalisation de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
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