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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 22/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00373 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. [Q] [T] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Anne BICHAIN
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
[R] [A]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Né le 13 octobre 1953, Monsieur [R] [A] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 12 mars 1979 au 30 septembre 1999.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti-Mineur ;
— Boiseur de renforcement att. mu ;
— Abatteur – Boiseur att. mu ;
— Transporteur et aide-installateur taille ou traçage ;
— Installateur taille ou traçage et voies ;
— Conducteur engin déblocage taille ;
— Ripeur convoyeur blindé taille charbon ;
— Boiseur – Foudroyeur taille charbon ;
— Préposé vestiaires bains douches.
Il a été finalement placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er novembre 1999 au 31 mars 2004.
Par formulaire du 12 juin 2020, Monsieur [R] [A] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « lésion de la lèvre inférieure » au titre du tableau 16 BIS, attestée par un certificat médical initial établi le 17 février 2020 par le Docteur [J].
Le 23 novembre 2020, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [R] [A] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 29 avril 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [A] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30,00 %, et lui a attribué une rente à partir du 18 juin 2018.
Monsieur [R] [A] a, le 03 novembre 2021, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [1], devenues par la suite l’EPIC CdF.
Faute de conciliation, Monsieur [R] [A] a, selon requête déposée le 07 avril 2022, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'[4] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, puis, suite à deux renvois, à celle du 17 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [R] [A], régulièrement représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en réplique n° 1 et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 20 février 2025.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, la Caisse ;
— dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [5] ;
En conséquence :
— fixer la majoration de sa rente au maximum ;
— fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit et condamner l’AJE à lui verser les sommes suivantes :
— Souffrances physiques………………………………………………………………….60 000 euros ;
— Souffrances morales……………………………………………………………………100 000 euros ;
— Préjudice d’agrément……………………………………………………………………40 000 euros ;
— Préjudice sexuel……………………………………………………………………………20 000 euros ;
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues
— portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 1 et au bordereau de pièces reçus au greffe le 09 décembre 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [A] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] :
— débouter le demandeur de ses demandes d’indemnisation au titre des souffrances physiques, morales endurées ainsi qu’au titre d’un préjudice sexuel et d’agrément ;
Plus subsidiairement encore :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur [A] ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’article 700 du CPC ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [T], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 1er août 2022.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] (AJE) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration maximale de la rente d’un taux de 30 % réclamée par Monsieur [A] [R] en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [R] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [A] [R] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [A] [R] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
— dans l’hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, elle entend solliciter la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 16 (lire 16 BIS) de Monsieur [A] [R] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843).
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 07 avril 2022 par Monsieur [R] [A] à l’encontre de l’AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 07 mars 2022), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [R] [A] a été reconnue au titre du tableau 16 BIS des maladies professionnelles, relatif aux « Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon », et plus précisément du tableau 16 BIS – A (« Épithélioma primitif de la peau »).
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [R] [A], et indique que si l'[6] n’a pas reconnu cette exposition, celle-ci n’est plus débattue puisque par décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 4] le 13 janvier 2025 la maladie professionnelle a été déclarée opposable à l’ancien employeur.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime que Monsieur [R] [A] ne démontre pas la conscience d’un danger particulier pour l’épithélioma primitif de la peau causé par les goudrons, huiles, brais de houille, etc.
Il indique que le rapport annuel d’activité au centre de la médecine du travail pour 1991 met en exergue le fait que pour le personnel d’entretien, mécanicien-électricien, amené à intervenir en cas de panne ou d’incidents sur le secteur des sous-produits, l’exposition au risque était mal connue.
Il ajoute que les [1], soucieuses de tout temps de protéger l’état de santé de leurs salariés, ont en tout état de cause mis en œuvre un dispositif important de protection, et que des moyens extrêmement sérieux de protection ont été mis en place pour lutter contre les risques cancérigènes.
Toutefois, Monsieur [R] [A] rappelle que la tableau 16 des maladies professionnelles concernant les affections provoquées par les goudrons, huiles et brais de houille ainsi que les suies de combustion du charbon a été créé en 1938.
Il considère que les [1] ne sauraient feindre d’ignorer les risques non seulement identifiés, mais encore relayés, et liés directement au cœur de leur activité. Il évoque notamment de nombreuses recommandations, et les liens de la direction des mines avec les services de sécurité et de médecine du travail.
Il est en outre rappelé que le tableau n° 16 des maladies professionnelles, relatif notamment aux affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, a été créé selon un décret en date du 09 décembre 1938, et que le tableau n° 16 BIS des maladies professionnelles quant à lui relatif aux affections cancéreuses provoquées également par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, a été créé selon un décret en date du 06 mai 1988.
Il y a lieu de relever que si le tableau n°16 BIS des maladies professionnelles n’a été créé qu’en 1988, le tableau n°16, portant sur les mêmes risques, à savoir notamment les huiles de houille et les suies de combustion du charbon, a quant à lui été édicté en 1938, sachant que la conscience de l’employeur porte non pas sur telle ou telle pathologie, mais sur la dangerosité des substances, peu important le type de maladie engendrée par celles-ci.
Par ailleurs, plusieurs décrets, notamment du 04 mai 1951 n°51-508 portant règlement général sur l’exploitation des mines, ont prévu un ensemble de règles destinées à protéger la santé des mineurs des substances nocives, outre la rédaction de l’instruction du 15 décembre 1975 comportant des mesures de prévention.
Ce faisant, au regard de la date ancienne de création du tableau n°16 des maladies professionnelles, en 1938, mais également des nombreuses règles destinées à préserver la santé des mineurs des substances nocives prises au cours du XXème siècle, les [1] avaient ou auraient dû avoir conscience du risque pour la santé de Monsieur [R] [A].
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [A] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Il indique qu’il n’y avait aucun équipement de protection individuel ou collectif suffisant et adapté, aucun contrôle périodique des concentrations des toxiques, et aucune consigne informant les salariés des risques liés à l’exposition des émanations produites par la cokéfaction du charbon.
Il précise qu’il n’a pas bénéficié de protections pour éviter les salissures, qu’il n’avait aucun habit de travail de rechange, et qu’il n’y avait pas de moyens de se laver les mails dans les chantiers du fond.
Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune surveillance médicale spéciale.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [F], [S], [O] et [D] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver du risque (pièces n° 46 à 48 et 58 à 60).
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT met en avant les mesures mises en œuvre par les [1], telles que l’aérage ou encore les moyens de protection individuelle mis à disposition (lunettes, masques, gants, combinaisons jetables).
Il évoque également les mesures préventives mises en œuvre par la médecine du travail, notamment les avis transmis au CHSCT, le groupe de travail « agents chimiques », l’obligation de tester et d’autoriser des produits avant utilisation, le suivi continu des produits chimiques utilisés conduisant à leur remplacement si nécessaire, et une information complète et permanente des salariés des [1].
Il conteste la valeur probatoire des attestations de Messieurs [U], [Z], [V] et [M], et celle des attestations particulières produites, car il estime que celles-ci sont générales, lacunaires, et similaires.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré ou à ses ayants droit et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Par ailleurs, les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Il est en outre précisé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur la valeur probante des attestations produites par le demandeur
L’AJE contestant les attestations de témoin produites par le demandeur, le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que Monsieur [R] [A] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probatoire des attestations de Messieurs [U], [Z], [V] et [M], car celles-ci sont générales et ne permettent pas d’établir un lien avec Monsieur [R] [A], et ainsi de rapporter la preuve que celui-ci a connu les mêmes conditions de travail.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [F], [S], [O] et [D] ont été collègues de travail de Monsieur [R] [A], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par ailleurs, si les attestations produites se ressemblent ou sont similaires à d’autres témoignages, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Sur le fond
Les attestations de Messieurs [F], [S], [O] et [D] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection, l’impossibilité de se changer sur place alors que les vêtements étaient très souvent imbibés d’huile et de graisse, l’impossibilité de se laver les mains y compris avant de manger, l’absence d’information sur la toxicité des produits et sur les risques liés aux manipulations des huiles et graisses, que ce soit par la hiérarchie ou par la médecine du travail lors des visites annuelles.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [1] puis les [3], force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [R] [A] n’a pas été informé des dangers liés aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] [A] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [R] [A] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [A] inscrite au tableau 16 BIS, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [R] [A] une rente à partir du 18 juin 2018, et correspondant à un taux d’IPP de 30,00 %.
Monsieur [R] [A] sollicite la majoration maximale de sa rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de Monsieur [R] [A], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [R] [A] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [A] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
— 60 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 100 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 40 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 20 000 euros au titre du préjudice sexuel.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales dues à son épithélioma primitif de la peau, et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel, en se référant à des témoignages (pièces n° 52 à 55).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [R] [A].
Il estime que Monsieur [R] [A] ne rapporte pas la preuve de souffrances antérieures ou postérieures à la consolidation de son état de santé (déficit fonctionnel permanent, préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation, préjudice d’agrément, préjudice sexuel).
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [R] [A] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 30,00 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [A] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le préjudice sexuel, qui doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément, comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Sur le préjudice physique
Monsieur [R] [A] est atteint depuis l’âge de 66 ans d’un épithélioma primitif de la peau, pour lequel un taux d’IPP de 30,00 % a été fixé par la Caisse.
Il produit le compte rendu d’un prélèvement biopsique daté du 13 octobre 2003 (pièce n° 2), mais cette pièce médicale est bien antérieure à la date de consolidation (17 juin 2018).
Il verse également aux débats les témoignages de quatre proches (pièces n° 52 à 55), mais ceux-ci ne font pas état de souffrance physiques.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [A] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques dues à son épithélioma primitif de la peau.
Le préjudice physique n’étant pas caractérisé, Monsieur [R] [A] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [R] [A] était âgé de 66 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’un épithélioma primitif de la peau.
Les proches de Monsieur [R] [A] décrivent les conséquences de sa maladie sur son état d’esprit et son comportement, ainsi que son anxiété et les phobies qu’il a développées (pièces n° 52 à 55).
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’épithélioma primitif de la peau ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
En l’espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [R] [A].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [R] [A] indique qu’il a dû abandonner ses activités de loisirs.
Deux des attestations versées aux débats évoquent le jardinage, le vélo, et la piscine (pièces n° 54 et 55).
Cependant, il ne ressort pas desdites attestations que Monsieur [R] [A] pratiquait des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [R] [A] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [R] [A] indique que de par ses souffrances intenses et la baisse de l’estime de soi, il est empêché d’avoir une activité sexuelle normale.
Aucun document médical faisant état d’une altération touchant à la sphère sexuelle n’est produit.
Monsieur [R] [A] produit le témoignage de son épouse, qui n’évoque pas ce sujet.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [R] [A] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la majoration de la rente que pour celui du préjudice.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 16 BIS de Monsieur [R] [A].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [R] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [R] [A] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que la maladie professionnelle « lésion de la lèvre inférieure » suivant certificat médical du 17 février 2020, déclarée par Monsieur [R] [A] au titre du tableau 16 BIS des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l'[4], aux droits duquel vient l’AJE ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [R] [A], correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 30,00 % à effet du 18 juin 2018, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [R] [A] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] [A] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [R] [A] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [R] [A] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante : 30 000 euros au titre des souffrances morales ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [A] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice physique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 30 000 euros (trente mille euros) à Monsieur [R] [A] ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), venant aux droits de l'[4], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[4], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[4], à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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