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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 mai 2026, n° 25/07843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07843 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYKI
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
[G] [Q]
[L] [Q]
[B] [Q], représenté par ses parents [G] et [L] [Q]
[S] [Q], représenté par ses parents [G] et [L] [Q].
C/
Société NOUVELAIR TUNISIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [Q], représenté par ses parents [G] et [L] [Q], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [Q], représenté par ses parents [G] et [L] [Q]., demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Edith Béatrice NGOUDJO NGAGOUM, avocat au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR
Société NOUVELAIR TUNISIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2019, Mme [G] [Q] et M. [L] [Q] ont acquis auprès de la société Nouvelair quatre billets d’avion aller-retour pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs [B] et [S] [Q], pour un vol [Localité 1]-Tunis, n°BJ559, le 14 juillet 2020 et un vol retour Tunis-[Localité 1], le 4 août 2020 Vol BJ558, pour la somme totale de 1363,78 euros.
Ce vol a été annulé par la compagnie aérienne qui leur a proposé un avoir.
Par requête en date du 30 juin 2025, Mme [G] [Q] et M. [L] [Q], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M. [B] [Q] et M. [S] [Q], ont saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir leur indemnisation.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Mme [G] [Q] et M. [L] [Q],en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M. [B] [Q] et M. [S] [Q], reprennent les termes de leur requête introductive d’instance et sollicitent sur le fondement du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 , les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— Les dire recevable en leurs demandes,
Condamner la société Nouvelair Tunisie au titre de son manquement à l’article 8 du Règlement CR n°261/2004 du 11 février 2004 à payer aux demandeurs, les sommes suivants :
— 1363,78 euros au titre du remboursement de leurs billets,
— Condamner la société Nouvelair Tunisie à leur payer la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 14 du règlement n°261/2004,
— Condamner la société Nouvelair Tunisie à leur payer la somme de 400 euros à chacun au titre de la résistance abusive,
— Condamner la société Nouvelair Tunisie à leur payer la somme de 864 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure ciivle,
— Condamner la société Nouvelair Tunisie aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, ils précisent avoir acquis quatre billets d’avions aller-retour [Localité 3], vols assurés par la compagnie aérienne Nouvelair Tunisie, et qui ont été annulés par cette compagnie. Ils sollicitent le remboursement de leurs billets d’avion pour lesquels la compagnie a proposé de leur faire un avoir ainsi qu’une indemnisation tout en rappelant que l’existence de cette obligation de remboursement ne fait l’objet d’aucune contestation. Ils estiment également que cette compagnie aérienne a eu une attitude caractérisant un abus de droit en résistant à leurs demandes de remboursement de leurs billets d’avions ce qui les a contraints à introduire une action. Ils chiffrent leur préjudice à ce titre à une somme de 400 euros chacun.
Ils invoquent également le non-respect par cette compagnie d’assurance de son obligation de les informer de leurs droits, manquement qui doit donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts ce qui justifie que leur soit alloué une somme de 400 euros supplémentaires à chacun.
Valablement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 octobre 2025, la société Nouvelair Tunisie n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
DISCUSSION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est, néanmoins, statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de remboursement des billets :
En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison. »
Par ailleurs, l’article 5 du règlement 261/2004 intitulé « Annulations » prévoit :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés,
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8,
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol,
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en date du 20 décembre 2019 , Mme [G] [Q] a acquis quatre billets aller-retour [Localité 3] avec un départ le 14 juillet 2020 et un retour le 4 août 2020 pour elle et les trois membres de sa famille.
Les pièces produites permettent d’établir que les vols n°BJ559 et BJ558 devaient être assurés par la compagnie Nouvelair Tunisie et ont été annulés à raison de la crise Covid 19.
Cependant, dans la mesure où le transporteur ne comparait pas, il ne peut justifier des délais dans lesquels il a informé les demandeurs de l’annulation de leur vol.
Pour autant, il ressort de la présente requête que Mme [G] [Q] et M. [L] [Q] agissent en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M. [B] [Q], né le 24 août 2012 à [Localité 1], et M. [S] [Q], né le 19 janvier 2015 à [Localité 1].
Dès lors, il n’est pas justifié que ces derniers aient payés leurs billets d’avion.
Il conviendra donc de les débouter de leurs demandes de remboursement du prix des billets d’avions.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1240 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi, l’attitude dilatoire observée par l’une des parties est susceptible de donner lieu à indemnisation.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aucune des pièces versées ne permet d’établir l’existence d’une faute ou d’une intention de nuire commise par la société Nouvelair Tunisie.
Par voie de conséquence, il conviendra de débouter Mme [G] [Q] et M. [L] [Q], ès qualité de représentants légaux de M. [B] [Q] et M. [S] [Q], de leur demande.
3. Sur le manquement de la compagnie aérienne à l’article 14 du règlement :
Aux termes des dispositions de l’article 14 du règlement 261/2004 intitulé « Obligation d’informer les passagers de leurs droits » :
« (…)1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés. ( …) »
Or, le règlement ne prévoit pas de sanction pour le non-respect de ces dispositions.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si l’absence de remise de la notice prévue par l’article 14, 2° du règlement constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, les demandeurs ne démontrent pas que le défaut d’information sur l’assistance et l’indemnisation en cas de vol annulé leur ait causé un préjudice.
Au contraire, les demandeurs font état de démarches amiables préalables en vue d’une indemnisation et ont saisi la présente juridiction.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande sur ce chef.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [Q] et M. [L] [Q], ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens.
5. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [G] [Q] et M. [L] [Q] ayant succombé, seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Banque Populaire du Nord.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 19 mai 2026, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradcitoire, et en dernier ressort :
DÉBOUTE Mme [G] [Q] et M. [L] [Q] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [Q] et M. [L] [Q] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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