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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/09042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Société [ 4 ] AUX PARTICULIERS [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/09042 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z27B
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [O] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [1]
CHEZ [2] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
M. [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Débiteur
Comparant en personne
Société [3]
[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [4] AUX PARTICULIERS [5]
[6] [7] SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société [8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 10 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] a bénéficié de mesures de désendettement durant 42 mois.
Par déclaration déposée le 5 février 2025, M. [O] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 26 mars 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [O] [Y], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 23 juillet 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 30 juillet 2025, la [9] a contesté cette mesure notifiée le 24 juillet 2025, au motif que la commission a retenu une capacité de remboursement d’un montant de 116 euros qui doit être affectée au remboursement des créanciers.
Le 08 août 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, M. [O] [Y] sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans rétablissement judiciaire imposée par la commission. Il déclare qu’il a bien reçu avant l’audience les observations écrites de la [9].
Il expose et fait valoir qu’il est retraité, qu’il supporte un loyer de 630 euros, que la vente de son bien immobilier a permis de régler partiellement les dettes, qu’il a des problèmes de santé, qu’une demande d’APA est en cours, que son budget est très serré, qu’il ne dispose pas d’une capacité de remboursement.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la [9] a, par courrier reçu le 10 février 2026 préalablement adressé au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, maintenu sa contestation, soutenant que la commission ne peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors qu’il existe une capacité de remboursement positive.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l’audience et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée à la [9] le 24 juillet 2025. La contestation exercée le 30 juillet 2025 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, la [9] sera déclarée recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En la cause, il ressort des justificatifs de revenus produits par M. [O] [Y] que celui-ci perçoit des pensions de retraite pour un montant total de 1737,74 euros par mois.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [O] [Y], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 313,76 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des pièces versées par M. [O] [Y] que ses charges fixes mensuelles s’établissent comme suit :
loyer : 630 eurosforfait chauffage pour une personne : 123 eurosforfait habitation pour une personne : 145 eurosimpôts : 78 eurosassurances prêts : 32,77 eurosparticipation financière à la charge du débiteur au titre du plan d’aide à l’autonomie établi par le Département du Nord et accepté par M. [O] [Y] le 29.12.2025 : 238,35 eurosforfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 652 euros
Soit un total de 1.908,12 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement du débiteur est nulle.
Le montant total du passif s’élève à 71.039,66 euros selon le tableau des créances actualisées à la date du 23 juillet 2025, sous réserves d’éventuels paiements intervenus en cours de procédure.
Selon les pièces de la procédure, il n’existe pas d’actif réalisable.
En l’absence de toute capacité de remboursement et de perspective d’amélioration à court ou moyen terme des ressources composées exclusivement de pensions de retraite, M. [O] [Y] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Aussi, il convient de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [O] [Y].
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles existantes à la date de la décision de la commission du 23 juillet 2025 à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, de celles de l’article L. 711-5 du code de la consommation, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la [9] recevable ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [O] [Y] est nulle ;
CONSTATE que la situation de M. [O] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [O] [Y] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à la date de la décision de la commission du 23 juillet 2025 à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, amendes pénales, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale) et L. 711-5 du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personne physique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’inscription de M. [O] [Y] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([10]) pour une période de 5 ans ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 8], le 21 avril 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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