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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 mai 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2026
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P2E
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon BARTIER
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P2E
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 6 juillet 2023, la société 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [P] [R] un logement situé au [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 252,17 euros, outre 24,38 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [P] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 2 janvier 2025, a société 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING.
Par un jugement en date du 14 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [P] [R] à payer à la société 3F NOTRE LOGIS la somme de 2 638,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025,
— autorisé Monsieur [P] [R] à se libérer de cette dette par mensualités de 90 euros pendant 29 mois,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [P] [R] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 269,48 euros à compter du 7 décembre 2024, date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [P] [R] le 30 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la société 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer à Monsieur [P] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 16 février 2026, Monsieur [P] [R] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et la bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A cette audience, Monsieur [P] [R], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
Accorder à Monsieur [P] [R] des délais d’un an avant toute expulsion ;Débouter la société 3F NOTRE LOGIS de toute demande contraire ; Laisser à chacun la charge de ses dépens, Monsieur [P] [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [R] fait d’abord valoir qu’il a toujours été de bonne foi et qu’en dépit de ses difficultés financières, il a toujours payé son loyer.
Monsieur [P] [R] prétend par ailleurs pouvoir justifier de démarches de relogement et il indique notamment avoir régulièrement renouvelé sa demande de logement social depuis 2022.
Monsieur [P] [R] prétend enfin que sa situation financière ne permet pas de trouver facilement un nouveau logement puisqu’il ne bénéficie que d’une petite retraite de 850 € par mois et qu’il se trouve en surendettement depuis novembre 2025.
En défense, la société 3F NOTRE LOGIS, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
À titre principal :
• Débouter Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
• Limiter à 3 mois les délais qui seraient accordés à Monsieur [P] [R]
• Condamner Monsieur [P] [R], au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société 3F NOTRE LOGIS affirme que la dette locative de Monsieur [P] [R] est passée de 1 722,12 euros le 30 septembre 2024 à 5 043,31 euros le 28 février 2026. Elle soutient que Monsieur [R] ne respecte pas l’échéancier fixé par le Juge des contentieux et de la protection, qui consiste à payer 90 euros en plus du loyer courant. Par conséquent, il ne peut pas prétendre avoir toujours payé ses loyers ni pouvoir être en mesure de rembourser sa dette locative puisque le plan de surendettement n’a aucun effet sur le montant de la dette.
La société 3F NOTRE LOGIS soutient par ailleurs que Monsieur [P] [R] ne démontre pas avoir entamé des démarches de recherches de logement.
Enfin, la société 3F NOTRE LOGIS soutient qu’un délai supplémentaire ne saurait être accordé à Monsieur [R], qui a déjà bénéficié d’un large délai depuis le 7 octobre 2024, date du commandement de payer.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] a 78 ans. Il ne mentionne aucune charge de famille et n’allègue aucun problème de santé.
Selon sa pièce n°6, Monsieur [P] [R] a perçu, le 1er janvier 2025, la somme de 912 euros au titre de sa retraite ainsi que 403 euros de retraite complémentaire, soit une somme mensuelle totale de 1 315 euros ;alors que, selon sa pièce n°7, il a perçu au cours de l’année 2024 un revenu de 14 128 €, soit la somme de 1 177,33 euros par mois.
Selon le décompte produit en pièce n°7 par le bailleur, la dette locative de Monsieur [R] s’élevait, le 28 février 2026, à la somme de 5 043.31 euros.
Force est de constater que cette dette locative n’a cessé de croître depuis la délivrance du commandement de payer passant de 1 722,12 € à 5 043,31 € aujourd’hui, soit un triplement.
Pourtant, l’indemnité d’occupation dont Monsieur [R] est redevable, soit la somme de 295,48 €, même augmentée des 90 € mensuels d’apurement de la dette fixés par le juge des contentieux de la protection, reste d’un montant parfaitement raisonnable et compatible avec les ressources de l’intéressé, lesquelles s’établissent entre 1 200 et 1 300 € par mois.
Monsieur [P] [R] avait dès lors les moyens de ne pas laisser sa dette locative augmenter mais n’a pas pris les dispositions nécessaires afin de la rembourser.
En outre, et surtout, aucune pièce versée par Monsieur [P] [R] ne démontre une quelconque démarche de relogement ni aucune demande de logement social. Monsieur [R] ne justifie dès lors d’aucune démarche de relogement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [R] de sa demande de délai.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [P] [R] succombe en ses demandes,
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [R] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
En l’espèce, Monsieur [P] [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, il convient de débouter la société 3F NOTRE LOGIS de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens ;
DEBOUTE la société 3F NOTRE LOGIS de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P2E
[V]
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P2E
[P] [R] C/ S.A. 3F NOTRE LOGIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
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