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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00677 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYUH
NAC:64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 11 Mai 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Assistée de
Madame DURAND-SEGUR, greffier aux débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [R] [O], [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 261
Mme [H] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 261
DEFENDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO, RCS [Localité 3] 422 989 715, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, et Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 26
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2025, par lequel Mme [H] [F] épouse [C] et M. [R] [C] ont fait assigner la société Pitch Immo devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de préjudices liés à l’édification d’un immeuble d’habitation de trois étages sur la parcelle voisine de leur maison ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 17 avril 2025 et en dernier lieu le 20 février 2026 par la société Pitch Immo aux termes desquelles, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de déclarer les époux [C] irrecevables en leurs demandes, et de les condamner à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles le non respect de l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas régularisable, de sorte que la mise en oeuvre d’une procédure de médiation conventionnelle postérieure à l’assignation est sans effet sur l’irrecevabilité des demandes des époux [E], laquelle est acquise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 par les époux [C], aux termes desquelles il est conclu, au visa des articles 1240 et 1253 du code civil, 1336-5 et 1336-10 du code de la santé publique, au rejet de la fin de non recevoir, et demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles en application de l’article 126 du code de procédure civile, et à défaut de disposition légale contraire, la conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile peut être réalisée postérieurement à la délivrance de l’assignation, et avant que le juge statue ;
Vu l’audience d’incident du 7 avril 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
L’article 126 du code de procédure civile prévoit : “Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.”
En l’espèce, il est constant que le litige porte sur une plainte relative à un trouble anormal du voisinage, et qu’il n’a pas existé entre les parties de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant l’introduction de l’instance.
En revanche, il est tout aussi constant qu’après l’introduction de l’instance, les parties se sont rapprochées et ont participé à une médiation, laquelle ne s’est pas soldée par un accord, comme le démontre d’une part la convention de médiation conventionnelle signée par les deux parties le 5 septembre 2025 et d’autre part le courrier officiel du conseil des époux [C] du 18 décembre 2025 et le courrier de la médiatrice en date du 26 janvier 2026.
Il s’agit donc d’apprécier si la fin de non-recevoir de l’article 750-1 du code de procédure civile est régularisable, en d’autres termes, si la réalisation complète d’une médiation entre les parties à l’instance a pour effet d’écarter l’irrecevabilité qu’il prévoit.
En l’occurrence, la lettre de l’article 750-1 du code de procédure civile s’y oppose, en ce qu’il vise sans ambiguïté que la demande en justice doit être précédée d’une tentative de règlement amiable, ce qui induit qu’il ne peut y avoir régularisation par une tentative postérieure à l’introduction de l’instance.
Or, l’esprit du texte ne peut être invoqué pour contrevenir à sa lettre, d’autant qu’il s’agissait pour le législateur, non seulement de promouvoir le règlement amiable des litiges, mais aussi d’éviter, par ce mode de résolution des différends, la saisine du juge.
Dans ces conditions, et alors que la société Pitch Immo n’a pas renoncé à l’irrecevabilité qu’elle soulève malgré la réalisation de la médiation, il y a lieu de déclarer les époux [C] irrecevables en leurs demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des époux [C].
En revanche, la demande formée par la société Pitch Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclare Mme [H] [F] épouse [C] et M. [R] [C] irrecevables en leurs demandes ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne Mme [H] [F] épouse [C] et M. [R] [C] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande de la société Pitch Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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