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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02140 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MC2O
AFFAIRE : C.E. du CEA [Localité 3] C/ Etablissement public CEA (Commissariat à l’Energie Atomique )
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ALTER AVOCAT
Copie à :
Etablissement public CEA (Commissariat à l’Energie Atomique )
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
C.E. du CEA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Etablissement public CEA (Commissariat à l’Energie Atomique ), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 05 Décembre 2024 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 puis prorogé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un établissement public de recherche de l’Etat, à caractère scientifique, technique et industriel dont le siège est à [Localité 4]. Il dispose de neuf établissements, dont l’un situé à [Localité 3] comptant 4 842 salariés.
Selon l’article R. 332-2 du code de la recherche, le CEA a notamment pour missions :
« 4° De contribuer, au service de la compétitivité de la France, au développement technologique et au transfert de connaissances, de compétences et de technologies vers l’industrie, notamment dans le cadre régional, ainsi qu’à la valorisation des résultats des recherches qu’il mène;
5° De développer la recherche fondamentale, appliquée et technologique dans ses domaines d’activité ».
Ces missions relèvent au sein du CEA de la direction de la recherche technologique (DRT) laquelle comprend trois instituts de recherche et développement, dont le laboratoire d’électronique et de technologie de l’information (Leti), situé à [Localité 3]. Le Leti a pour mission de développer puis de transférer aux industriels pour sa fabrication, un ensemble de technologies micro-électroniques. Chaque année de nouveaux programmes sont ainsi lancés par le Leti, en partenariat avec des entreprises industrielles, avec des financements publics, nationaux et européens.
C’est ainsi qu’en 2022 un programme dénommé « Next Gen » a été développé, visant à la conception de puces électroniques d’une nouvelle génération. En 2024, le programme « Fames » a été lancé, dans la prolongation du programme Next Gen, avec 11 partenaires venant de plusieurs pays européens.
Lors de la réunion du Comité social et économique (CSE) du CEA de [Localité 3] du 20 octobre 2022, la direction a informé les élus du lancement du projet Next Gen en précisant qu’il induisait l’embauche de 100 salariés en contrat à durée indéterminée et 100 salariés en contrat à durée déterminée, mais également l’extension des salles blanches déjà existantes de 11 000 m² de 1 200 m² supplémentaires, ainsi que l’achat d’équipements industriels. Le démarrage opérationnel du programme Next Gen a eu lieu en décembre 2022.
Lors d’une réunion du 19 décembre 2023, une nouvelle information du CSE a été organisée concernant le programme Next Gen, et portant sur l’embauche effective de 100 salariés en contrat à durée indéterminée et les achats des équipements industriels déjà réalisés.
Le 28 mai 2024, une information du CSE a été effectuée concernant le programme Fames avec remise de documents aux élus, portant sur le financement des équipements complémentaires non financés par Next Gen, la poussée de la technologie déjà développée dans Next Gen, et la prolongation de ce dernier programme et de son financement jusqu’en 2028.
Lors d’une réunion du CSE du CEA de [Localité 3] tenue le 26 septembre 2024, et après que les élus aient, selon eux, réclamé en vain des documents d’information sur le projet Fames et une consultation sur ce projet, une résolution a été adoptée donnant mandat au secrétaire du CSE pour ester en justice contre le CEA de [Localité 3] pour défaut d’information/consultation sur le projet Fames.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 4 novembre 2024, le CSE du CEA de Grenoble a fait assigner le CEA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour qu’il lui soit ordonné de suspendre le déploiement du projet Fames et de la ligne pilote, faute d’avoir respecté la procédure d’information/consultation du CSE, et de le condamner au paiement d’une provision de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations d’information/consultation, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur proposition du juge l’affaire a été renvoyée en audience de règlement amiable. Toutefois aucun accord n’a pu être trouvé et l’affaire a été renvoyée devant le juge des référés pour qu’il soit statué sur les demandes. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 novembre 2025, le Comité social et économique du CEA [Localité 3] demande de :
débouter le CEA de sa demande en nullité de l’assignation ; se déclarer compétent pour statuer sur les demandes des requérants ; recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;dire et juger que le Comité social et économique du CEA [Localité 3] aurait dû être informé et consulté sur le projet Fames ;ordonner au Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives la suspension du déploiement du projet Fames et de la ligne pilote ;ordonner au Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives de procéder à l’information/consultation Comité social et économique du CEA [Localité 3] sur le projet Fames ;condamner le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives à verser au CSE du CEA [Localité 3] une provision de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations en matière d’information/consultation du Comité ;condamner le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives à verser au CSE du CEA [Localité 3] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 1eer décembre 2025, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) demande en dernier lieu au juge des référés de :
juger que les demandes du CSE excèdent les pouvoirs du juge des référés ;débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes ;juger que la demande de suspension du programme « Fames » et de la ligne pilote sont irrecevables ;condamner le CSE à payer au CEA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le CSE aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité de l’assignation et la recevabilité de la demande
A titre liminaire, il convient de souligner que, ensuite du vote d’une délibération du CSE le 31 janvier 2025 régularisant le mandat donné au secrétaire du CSE concernant l’engagement de la présente procédure, le CEA n’invoque plus la nullité de l’assignation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
Le CEA conclut, après le fond, à l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle serait devenue sans objet, le programme Fames étant désormais déployé.
Toutefois, le fait qu’une demande devienne le cas échéant sans objet n’a pas pour effet de rendre l’action irrecevable, la recevabilité s’appréciant au jour de la demande. Or en l’espèce à la date de l’assignation le projet Fames n’était pas encore développé.
Aucune fin de non-recevoir n’est soulevée, le caractère éventuellement sans objet de la demande relevant de l’examen de son bien-fondé.
La demande sera donc déclarée recevable.
2. Sur le trouble manifestement illicite tiré de l’absence d’information/consultation préalable du CSE du CEA de [Localité 3] sur le projet Fames
En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 2312-8 du code du travail dispose que :
I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
Il est de jurisprudence constante que l’absence d’information / consultation du CSE, lorsqu’elle est légalement obligatoire, est constitutive d’un trouble manifestement illicite. La consultation préalable du comité ne s’impose que lorsque les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel, le juge devant rechercher quelle est l’importance de la décision de l’employeur au regard de l’organisation, de la gestion et de la marche générale de l’entreprise.
Le CSE soutient que l’importance du projet Fames devait conduire la direction du CEA à respecter la procédure d’information/consultation préalable du CSE prévue par ce texte. Le demandeur soutient que ce projet induit des aménagements ayant une incidence sur :
— le volume ou la structure des effectifs,
— les caractéristiques des postes de travail en raison de la charge de travail considérable qui en résulte,
— l’environnement du poste de travail par la création de nouveaux espaces.
Il convient tout d’abord de souligner que le programme Fames a bien fait l’objet d’une information préalable à destination du CSE, puisqu’une information a été donnée lors du CSE du 28 mai 2024, avec diffusion d’un document de présentation (pièce n° 24 du défendeur). Il appartient donc au CSE de démontrer que cette information serait insuffisante, ou que l’importance du projet rendait nécessaire une consultation préalable.
Concernant les griefs émis par le CSE, il résulte des pièces produites aux débats et des explication des parties que le projet Fames lui-même n’est pas de nature à modifier significativement le volume ou la structure des effectifs. En effet, outre qu’aucune suppression de poste n’est prévue, il apparaît que les créations de postes en CDI dont il est fait état résultent non pas du projet Fames lui-même, mais du projet Next Gen, lequel l’a précédé et n’est pas l’objet de la demande. Par ailleurs, la création d’un seul nouveau poste de responsable de module, sur un effectif du seul Leti supérieur à 2 000 personnes, ne peut être retenu comme constituant une modification de la structure des effectifs au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail précité.
Quant aux postes créés en CDD, il n’est pas démontré qu’ils aient une incidence significative sur l’organisation du travail.
Le demandeur fait état d’une restructuration du service informatique en lien avec le projet Fames. Toutefois, il n’est pas justifié d’une telle restructuration, alors que l’événement invoqué est celui de la numérisation de la salle blanche, dont le CEA explique qu’il s’agit simplement d’une nouvelle manière de collecter les données de travail de la salle blanche. Le demandeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il s’agirait là d’une modification importante de la manière de travailler justifiant une information/consultation, alors que les échanges intervenus lors des différentes réunions du CSE permettent seulement de mettre en évidence des interrogations des salariés, sans aucune démonstration d’un bouleversement de l’organisation.
Le CSE se prévaut également de la construction d’un nouveau bâtiment en 2025 modifiant l’environnement de travail. Toutefois, la lecture des pièces produites, notamment les différents compte-rendus des réunions du CSE démontrent qu’un bâtiment a été agrandi pour le programme Next Gen, et non pour le programme Fames, qui l’a suivi, de sorte que ce dernier n’a pas induit de nouveaux espaces de travail, ni de modification significative de ceux-ci.
De la même manière, il est prétendu que les équipements nouveaux et nombreux associés à ce programme seraient de nature à modifier l’environnement de travail, et qu’ils engendreraient une surcharge de travail pour l’ensemble des salariés concernés, avec une recrudescence des arrêts de travail au sein du Leti. Toutefois, les chiffres communiqués concernant les arrêts de travail au sein du Leti n’ont rien d’alarmants puisqu’ils sont en baisse, ce que confirme l’expert désigné par le CSE lui-même. Quant aux nouveaux équipements, il apparaît que ceux-ci sont inhérents au projet lui-même et ces changements participent à la mission même du CEA dont le travail évolue en permanence, puisque son objet est de développer des technologies innovantes.
Le défendeur explique, et justifie, que chaque année de nouveaux équipements sont commandés et installés dans l’ensemble des laboratoires, en vue du développement des programmes en cours. Ces changements étant inhérents au travail même au sein du CEA en général, et du Leti en particulier, ils n’entrent pas dans la définition des projets importants au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail. En effet, l’importance d’un projet doit être rapportée à la nature même des missions réglementaires confiées au CEA.
Concernant la prétendue hausse du budget du CEA en lien avec le programme Fames, le défendeur souligne à juste titre que si une consultation devait avoir lieu sur la question du budget, elle relèverait de la situation économique et financière globale du CEA et du CSE central et non du CSE de l’établissement de [Localité 3].
Il convient encore de noter qu’il n’est pas démontré par les pièces produites que le programme Fames ait un impact environnemental en lui-même. En effet, le programme Fames a pour objectif de développer des technologies consommant moins d’énergie, d’eau et de matière. Si son développement a pour effet, comme d’autres projets d’ailleurs, d’augmenter le volume de consommation d’énergie et d’eau, ainsi que le volume des déchets dangereux et de produits chimiques manipulés, il ressort de la lectures des pièces n° 25 du demandeur et n° 53 du défendeur que ces augmentations résultent principalement du programme Next Gen et qu’en tout état de cause il n’y a pas de changement de seuil réglementaire de dangerosité, le site demeurant en dessous du seuil « Seveso 1 ». Dès lors il n’est pas démontré un risque environnemental supplémentaire lié au programme Fames comme semble le suggérer le demandeur.
Enfin, il est tiré argument de l’accord « qualité de vie au travail » qui, selon le demandeur, ferait obligation à l’employeur de mener la procédure d’information/consultation. Toutefois le programme Fames, qui fait partie des projets entrant dans l’objet même du CEA et de sa mission réglementaire, n’est pas une décision d’aménagement ou de restructuration du CEA de [Localité 3] telle que visée par l’accord précité. Au demeurant, la lecture des différents compte-rendus des réunions du CSE démontrent qu’il est régulièrement informé et consulté sur des projets structurants et ayant des incidences sur l’organisation du travail.
Il résulte de ce qui précède que si le programme Fames est important pour l’établissement de [Localité 3] du CEA, en termes d’activité et de financements, il n’est pas établi que l’information fournie au CSE, préalablement à son développement, serait insuffisante au regard des dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail, ni qu’il aurait justifié d’une consultation préalable.
Aucun trouble manifestement illicite n’étant établi, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes du CSE.
3. Sur les autres demandes
En l’absence de trouble manifestement illicite démontré, la demande de dommages et intérêts du CSE ne peut qu’être rejetée, la faute alléguée à l’encontre du CEA n’étant pas établie. La demande est donc sérieusement contestable.
Le CSE qui succombe supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CEA la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner le CSE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes formées par le Comité social et économique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de [Localité 3] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le Comité social et économique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de [Localité 3] ;
Condamnons le Comité social et économique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de [Localité 3] à payer au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Comité social et économique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de [Localité 3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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