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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 juin 2025, n° 24/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SNA [ Localité 4 ] LAC c/ S.A. CEETRUS FRANCE, CEETRUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02438 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZWU
3 copies
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL CGAVOCATS
Me Yolène DAVID
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. SNA [Localité 4] LAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. CEETRUS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 20 novembre 2024, la SAS SNA BORDEAUX LAC a fait assigner la SA CEETRUS FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, aux fins de voir
— lui accorder un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette locative dans l’attente de sa fixation par le tribunal statuant au fond ;
— condamner la SA CEETRUS FRANCE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner la SA CEETRUS FRANCE aux dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, avocats au barreau de bordeaux, représentée par Maître GRIMAUD.
La SAS SNA [Localité 4] LAC expose que, suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2018, la SA CEETRUS FRANCE a donné à bail à la société WOKO HOLDING des locaux à usage commercial situés à [Adresse 5] ; qu’aux termes d’un avenant du 20 septembre 2019, les parties se sont rapprochées aux fins d’acter la substitution de la société WOKO HOLDING au profit de la SAS SNA [Localité 4] LAC ; qu’une proposition d’abandon de dettes à hauteur de 8 000 euros a été formulée par le bailleur, comprenant une reconnaissance de dettes d’un montant de 63 795,26 euros TTC ; qu’elle a été surprise par ce montant élevé, d’autant qu’il ressort de sa comptabilité que les sommes impayées étaient de 30 000 euros ; qu’elle a sollicité des explications du bailleur mais que des désaccords persistent sur les sommes impayées ; que le 16 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la SAS WOKO HOLDING, laquelle n’a plus la qualité de preneur ; qu’un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 22 octobre 2024 ; qu’après une lecture difficile du décompte du commandement de payer, il semble que de nombreux montants réclamés ne soient pas justifiés ; qu’elle est contrainte, afin de préserver ses droits et notamment son bail, de prendre l’initiative de cette procédure étant précisé qu’elle saisit en parallèle la juridiction au fond pour solliciter la caducité des charges non justifiées.
Appelée à l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été renvoyée pour conclusions des parties à celle du 05 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SAS SNA [Localité 4] LAC, le 23 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
in limine litis :
— déclarer régulière son assignation signifiée le 20 novembre 2024 en ce qu’elle contient des demandes initiales suffisamment caractérisées ;
— se déclarer compétent pour prononcer des mesures conservatoires compte-tenu de l’urgence et de l’importance de la sanction encourue en cas de non-respect du commandement de payer qui lui causerait un trouble manifestement illicite ;
à titre principal :
— déclarer recevables et bien-fondées ses demandes ;
— lui accorder un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette locative dans l’attente de sa fixation par le tribunal statuant au fond ;
— ordonner que les intérêts de retard, les majorations d’intérêts ou les pénalités contractuelles prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de grâce accordé ;
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré par la SA CEETRUS FRANCE le 22octobre 2024 et ce dans l’attente de la décision du tribunal fixant son éventuelle dette locative ;
en tout état de cause :
— débouter la SA CEETRUS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SA CEETRUS FRANCE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner la SA CEETRUS FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, avocats au barreau de Bordeaux, représentée par Maître GRIMAUD,
— la SA CEETRUS FRANCE, le 16 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
in limine litis :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SAS SNA [Localité 4] LAC ;
à titre subsidiaire :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de la SAS SNA [Localité 4] LAC ;
en tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des demandes de la SAS SNA [Localité 4] LAC ;
— condamner la SAS SNA [Localité 4] LAC à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité alléguée de l’assignation
La demande en justice est régie par les dispositions des articles 53 et suivants du code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la demanderesse, dans son assignation, se limite à solliciter un délai de grâce en réponse à une demande qui n’a pas encore été judiciairement formulée par son bailleur ; que cette demande ne saurait être qualifiée de demande initiale dès lors qu’elle est dépourvue d’objet à titre principal ; qu’elle s’apparente davantage à une demande incidente ; que cette absence de définition claire d’objet engendre pour elle une confusion préjudiciable puisqu’elle se trouve dans l’incapacité de répondre efficacement et voit sa défense désorganisée ; qu’ainsi l’assignation est nulle pour défaut de prétention.
La SAS SNA [Localité 4] LAC oppose qu’elle conteste depuis plusieurs années sa dette locative, et notamment la réalité des charges qui lui sont refacturées par son bailleur ; que la SA CEETRUS FRANCE a toutefois estimé que sa créance était suffisamment établie et a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 octobre 2024 ; que pour éviter l’acquisition de la clause résolutoire elle a saisi en urgence le juge des référés afin de solliciter, dans l’attente d’une décision au fond l’octroi de délai de grâce et la suspension des effets du commandement de payer ; que ces mesures provisoires si elles sont accordées auront pour conséquence de suspendre les poursuites de la défenderesse dans l’attente qu’une décision au fond se prononce sur l’éventuel arriéré locatif ; qu’il s’agit ainsi d’une demande juridique suffisamment caractérisée.
Le grief formulé par la défenderesse ne l’ayant pas empêchée de répondre utilement à des demandes qu’elle a été en mesure d’identifier, et d’organiser sa défense, l’assignation délivrée par la SAS SNA [Localité 4] LAC sera déclarée régulière.
Sur l’irrecevabilité alléguée de la demande :
La société SNA [Localité 4] LAC fonde sa demande sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l’article 1343-5 du code civil , en faisant valoir qu’elle conteste sa dette locative, qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour la régler, et qu’elle souhaite éviter la résiliation du bail et son expulsion.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La défenderesse fait valoir à bon droit que la demande se heurte à des contestations sérieuses, et que la demanderesse ne justifie d’aucun dommage imminent alors qu’elle-même n’a délivré aucune assignation aux fins d’expulsion, laquelle ne peut être mise en oeuvre que si elle est ordonnée par une décision judiciaire, de sorte que l’urgence elle-même n’est pas caractérisée;
Rappelant que la SAS SNA [Localité 4] LAC a aussi saisi le 20 novembre 2024 le juge du fond pour se prononcer sur le principe de la créance litigieuse et en fixer le montant, la défenderesse soutient que ces demandes formulées au fond et en référé sont étroitement liées, que la compétence du juge des référés doit être écartée au profit de celle du juge de la mise en état, saisi dans le cadre de l’instance au fond, et ce indépendamment de la chronologie de désignation.
La SAS SNA [Localité 4] LAC oppose que le juge de la mise en état a été désigné le 24 décembre 2024, soit postérieurement au juge des référés qui a été saisi le 20 novembre 2024 ; que l’objet des demandes est différent puisque le juge du fond est saisi dans le cadre d’une action en fixation de l’arriéré locatif et le juge des référés est saisi d’une demande de délai de grâce visant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
L’article 1343-5 du code civil sur lequel la société SNA [Localité 4] LAC fonde sa demande dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Il se déduit de ces dispositions :
— d’une part, que le juge “naturel” pour se prononcer sur l’octroi de délais ou d’un report de paiement est le juge qui prononce la condamnation à paiement ;
— d’autre part, que l’octroi de ces délais ou de ce report ne peut être accordé qu’une fois fixé judiciairement le montant des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des débats que la société CEETRUS FRANCE n’a engagé à ce jour aucune action en paiement à l’encontre de la SAS SNA [Localité 4] LAC, de sorte qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de cette dernière qui fait d’ailleurs valoir elle-même qu’elle ne sait pas si elle est débitrice ou créancière de la SA CEETRUS FRANCE.
Le juge du fond saisi pour déterminer le montant des sommes dues par la demanderesse a donc seul vocation à statuer le cas échéant sur l’octroi de délais de paiement.
La SAS SNA [Localité 4] LAC, qui en l’état n’est redevable d’aucune somme au sens de l’article 1343-5 du code civil, sera déboutée de sa demande, dépourvue de tout fondement.
Sur les demandes accessoires
La SAS SNA [Localité 4] LAC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SAS SNA [Localité 4] LAC sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision au seul vu de la minute.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déclare valable et régulière l’assignation délivrée le 20 novembre 2024 par la SAS SNA [Localité 4] LAC ;
Déboute la SAS SNA [Localité 4] LAC de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS SNA [Localité 4] LAC à payer à la SA CEETRUS FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SNA [Localité 4] LAC aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision au seul vu de la minute. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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