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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00956 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4CK
N° MINUTE 25/00844
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [J], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 2 octobre 2024 par Monsieur [C] [R] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, du relevé de situation de son compte à la date du 26 octobre 2023, faisant état d’une dette totale de 159.131 euros, au titre de cotisations sur la période allant de 2008 à 2023 ;
Vu la décision d’irrecevabilité notifiée par la [4] [Localité 7], par courrier recommandé du 18 septembre 2024 (revenu NPAI) ;
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle Monsieur [C] [R], représenté par avocat, et la [4] [Localité 7], se sont référés à leurs écritures respectives déposées pour ladite audience, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est sollicité, à titre principal, la reconnaissance de la prescription des sommes réclamées au titre des exercices antérieurs à 2021, à titre subsidiaire, la condamnation de la caisse à justifier le calcul des cotisations présentes au relevé de synthèse qu’elle permet de consulter sur son site, à défaut, l’annulation des sommes présentes dans l’avis de synthèse de la caisse dans leur totalité, en tout état de cause, à l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la fin de non-recevoir :
La caisse soulève, au visa des articles R. 142-1, L. 142-4, L. 242-1, 2°, L. 244-2 et R. 133-3, du code de la sécurité sociale, une fin de non-recevoir aux motifs que la commission de recours amiable ne peut être saisie que d’une contestation d’une mise en demeure émise par un organisme de sécurité sociale ou d’une décision administrative défavorable prise par l’organisme de sécurité sociale avec des voies de recours ouvertes, et qu’en l’espèce, s’agissant d’une contestation d’un relevé de situation disponible et récupéré dans l’espace personnel du cotisant sur le site de l’URSSAF, qui ne peut être considéré comme une décision administrative de l’organisme de sécurité sociale, cette contestation ne pouvait dès lors être soumise à la commission.
Le cotisant conclut à la recevabilité de son recours, au visa des articles R. 142-1 et L. 142-4, 2°, du code de la sécurité sociale en faisant valoir en substance que « la mise en demeure (du 21 février 2024) relative à un litige lié au recouvrement des cotisations étant restée sans réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par la [6] le 4 mars 2024, elle sera considérée comme une décision implicite de rejet de la [6] de transmettre les éléments sollicités ». Il entend se prévaloir d’une décision implicite de la caisse, le privant de ses droits.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Aux termes de l’article L. 142-4, alinéa premier, du même code, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L. 142-1, 2°, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs […] Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1. »
Aux termes de l’article L. 244-2, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Aux termes de l’article R. 133-3, premier alinéa, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, le tribunal constate que le cotisant a d’abord contesté, par courrier du 21 février 2024 adressé à la caisse, le montant de son relevé de situation au 26 octobre 2023 (mis à disposition dans son espace personnel sur le site de l’organisme), puis, en l’absence de réponse de l’organisme, a adressé cette même contestation à la commission de recours amiable.
Force est de constater cependant, avec la caisse, que ce relevé de situation disponible dans l’espace personnel du cotisant ne peut être considéré comme une décision de l’organisme de sécurité sociale susceptible d’être soumise à la commission de recours amiable avant de l’être le cas échéant à ce tribunal, s’agissant d’une simple information n’entrant pas dans le cadre de la procédure de recouvrement/redressement de cotisations qui s’ouvre avec l’envoi d’une mise en demeure.
Par suite, en l’absence de décision de la caisse, le présent recours est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [C] [R], qui perd son procès, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [C] [R] irrecevable en son recours ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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