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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00765 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4O6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 janvier 2026
89A
N° RG 24/00765 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4O6
Jugement
du 09 Janvier 2026
AFFAIRE :
Madame [E] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [E] [I]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 10 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [I]
née le 15 Novembre 1987 à FUMEL (LOT ET GARONNE)
12 rue d’Aquitaine
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
comparante en personne assistée de Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [K] [O], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00765 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4O6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 31 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a attribué à Madame [E] [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % à la date de consolidation fixée le 20 juin 2023, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 décembre 2018 du Docteur [P] ayant mentionné « depuis avril 2016, suite à l’exposition aux solvants, présente des vertiges, aphasie transitoire, troubles sensitifs, ralentissement psychomoteur, céphalées. IRM hyper signaux sous corticaux. Affection engendrée par l’exposition aux solvants n°84 » et déclarée le 31 décembre 2018.
Dans la mesure où Madame [E] [I] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Par avis du 13 décembre 2023 du Docteur [R] [N], médecin-expert et du Docteur [G] [M], médecin-conseil de la caisse, cette analyse a été confirmée.
Par requête de son conseil déposée le 7 février 2024, Madame [E] [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 octobre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience Madame [E] [I], présente et assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que son taux médical est supérieur à 22 %,
— juger qu’il y a lieu de fixer un coefficient professionnel qui s’ajoutera au taux médical fixé par le pôle social.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux retenu est sous-évalué dans la mesure où elle souffre de troubles importants qui affectent non seulement sa concentration, mais aussi sa mémoire et son organisation, alors qu’elle n’est âgée que de 33 ans et a des enfants en bas âge. Elle met en avant l’absence de prise en compte par le médecin-conseil des constatations détaillées du second compte-rendu d’évaluation psychométrique du 3 avril 2020 qui permettent de mesurer l’ampleur des difficultés qu’elle rencontre. Elle précise qu’elle a bénéficié d’une aide à domicile pour l’aider dans les tâches ménagères, mais qu’elle a dû cesser ce contrat pour des raisons financières, qu’elle justifie également d’un accompagnement par un ergothérapeute pour organiser son quotidien. Sur les précisions apportées par le médecin-conseil et citées dans les écritures de la caisse, elle fait valoir que ce dernier se réfère au chapitre 4.2.6 de l’annexe II du Barème, qui concerne les syndromes algodystrophiques, sans rapport avec la pathologie et les séquelles qu’elle présente, ne souffrant d’aucun problème d’articulation et dont l’essentiel de ses symptômes affectent ses capacités cognitives. Enfin, elle met en avant l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/salarié, pour considérer que le taux de 18 % qui a été fixé par la commission médicale de recours amiable dans le cadre de la contestation du taux à l’initiative de la société LEROY MERLIN, n’est pas pertinent. Concernant le taux socio-professionnel supplémentaire, elle critique l’absence de fixation d’un tel taux par la caisse, alors qu’elle a été licenciée pour inaptitude, bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et est restée sans emploi jusqu’au mois de février 2023, étant désormais conseillère en insertion professionnelle. Elle mentionne toutefois ses difficultés pour assurer cet emploi en raison d’une grande fatigabilité et précise qu’elle bénéficie d’un accompagnement par l’ADAPEI sur son lieu de travail ainsi que d’une prestation d’appuis spécifiques (PAS) avec la mise en place d’aménagements (bureau occupé seule sans être dérangée, absence de multitâches, mise en place de codes couleurs pour l’aider dans l’organisation …), alors qu’une réduction de son temps de travail à hauteur de 80% a été mise en place depuis le 1er septembre de cette année. En réplique aux écritures de la caisse mettant en avant l’antériorité du licenciement (23/08/2018) par rapport à la déclaration de la maladie professionnelle (31/12/2018), elle explique que la date de première constatation médicale est du mois d’avril 2016 et que si la caisse a retenu comme date le 12 septembre 2017 pour le syndrome ébrieux et le 15 décembre 2018 pour l’encéphalopathie toxique, il n’en demeure pas moins que ces deux pathologies se sont manifestées dès avril 2016. Elle ajoute que la médecine du travail avait également relevé que l’inaptitude résultait de sa fatigabilité, celle-là même qui avait été pointée dans le cadre des deux consultations établies par la neuropsychologue.
Madame [E] [I] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [E] [I].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux de 22 % retenu est justifié, rappelant qu’il convient de se placer à la date de consolidation pour l’évaluation des séquelles, soit le 20 juin 2023 et que l’avis de son médecin-conseil a été confirmé par les deux médecins de la commission médicale de recours amiable. Elle précise que dans le cadre d’un recours de l’employeur, ce taux a été abaissé à 18% par la commission médicale de recours amiable, en se référant au chapitre 4.2.6 de l’annexe II du Barème, proposant un taux entre 5 et 20%. Concernant le préjudice professionnel, elle s’étonne de cette demande alors que l’inaptitude a été constatée le 5 juillet 2018 et le licenciement date du 23 août 2018, donc antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle intervenue le 31 décembre 2018, précisant que ce licenciement pour inaptitude est en lien avec la maladie professionnelle du 12 septembre 2017 et non avec celle du 15 décembre 2018. Elle ajoute que l’assurée a retrouvé un emploi en février 2023, soit avant la date de consolidation, et qu’elle ne démontre donc pas l’existence d’un retentissement professionnel justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel à vie.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [V] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 10 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [E] [I] et son conseil indiquent maintenir leurs demandes et la représentante de la CPAM précise ne pas s’opposer au maintien d’un taux de 22% qui comprend déjà l’incidence professionnelle, mais s’oppose à l’octroi d’un taux socio-professionnel supplémentaire.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
En l’espèce, la requérante a déclaré le 31 décembre 2018 une maladie professionnelle correspondant au tableau n° 84 de l’Annexe II des maladies professionnelles prévue à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les « affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel », pour une « encéphalopathie toxique », le certificat médical initial du 15 décembre 2018 mentionnant « depuis avril 2016, suite à l’exposition aux solvants, présente des vertiges, aphasie transitoire, troubles sensitifs, ralentissement psychomoteur, céphalées. IRM hyper signaux sous corticaux. Affection engendrée par l’exposition aux solvants n°84 ».
Aux termes des dispositions de la section 4 sur les « affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques » de l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu à la section 4.2.6 concernant le « syndrome associant » :
« des troubles de l’équilibre ;de la vigilance ;et de la mémoire ; Et syndrome associant :
— des céphalées ;
— de l’asthénie ;
— des vertiges ;
— des nausées.
L’association de ces troubles divers entre dans le cadre du syndrome subjectif.
Selon l’intensité et la pluralité des symptômes : 5 à 20 % ».
En outre, la section 4.4 concernant les « troubles psychiques – troubles mentaux organiques » de ce même barème fait état pour les troubles chroniques :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 20 juin 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [C] en date du 20 juin 2023 ayant retenu des séquelles suivantes : « troubles mnésiques, céphalées, asthénie, anxiété réactionnelle », en précisant qu’un taux de 13% avait été fixé pour les troubles mnésiques, les céphalées et l’asthénie du syndrome subjectif et un taux de 10% pour les troubles anxieux chroniques réactionnels. L’avis médical de la commission médicale de recours amiable du 13 décembre 2023 confirme ce taux, les Docteurs [R] [N], médecin-expert et [G] [M], médecin-conseil estimant que selon les informations données dans l’examen médical, l’évaluation justifie le taux attribué.
Il sera précisé quant à la mauvaise application du barème mise en avant par Madame [E] [I], qu’il s’agit du chapitre de l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale et non du de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, qui effectivement renvoie aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques, qui ne correspondent pas à la situation de la requérante.
Sur la fixation du taux de 22%, il sera également précisé qu’en présence d’infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu, selon les préconisations du barème, d’estimer le premier taux (de 13%) sur une capacité totale et pour le second taux (de 10%), de l’estimer sur la capacité restante de 87 % (c’est-à-dire 100 % – 13% d’incapacité pour les premiers troubles).
Concernant l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 15 décembre 2018 du Docteur [P], que Madame [E] [I] a présenté « depuis avril 2016, (…) des vertiges, aphasie transitoire, troubles sensitifs, ralentissement psychomoteur, céphalées », ayant nécessité un traitement médicamenteux (Kétoprofène) pour les migraines, un suivi auprès d’un orthophoniste, d’un psychologue et d’un ergothérapeute, une mise sous anti-dépresseurs quelques mois au début de l’année 2016, ainsi que l’aide d’un technicien d’intervention sociale et familiale pour l’accompagner dans la vie quotidienne pendant plusieurs mois.
L’IRM du 19 juillet 2016 avait mis en lumière des petits hyper signaux de la substance blanche juxta corticale et sous corticale sans atteinte de la région péri ventriculaire. Dans un compte-rendu d’évaluation neuropsychologique du 4 octobre 2019, Madame [T] [X], atteste des difficultés cognitives décrites par la requérante, soit des difficultés d’élaboration du discours et un manque du mot, d’un trouble de l’organisation visuo-spatiale, d’un ralentissement de la vitesse de traitement des informations, d’un trouble de la mémoire de travail et de récupération en mémoire à long terme, d’un déficit attentionnel (auditif et visuel), d’un trouble du contrôle attentionnel (fonctions exécutives) et mentionnait également dans les préconisations la prise en charge d’un syndrome dépressif sévère. Selon le compte-rendu du 3 avril 2020, les mêmes symptômes sont repris et Madame [T] [X] relevait que « l’évaluation psychométrique objective une stabilité des performances de Mme [I], en comparaison avec le bilan effectué il y a 6 mois ».
Dans le cadre de son examen clinique réalisé le 20 juin 2023, le Docteur [C], médecin-conseil, avait relevé que Madame [E] [I] cherchait parfois ses mots, qu’il fallait recentrer son discours car elle se perdait dans la réponse à la question et ne s’en souvenait plus et mettait en avant un retentissement psychologique avec une anxiété et des pleurs lors de la consultation. Elle précisait avoir pris en compte le bilan orthophonique du 24 octobre 2019 et le compte-rendu d’évaluation psychométrique du 3 avril 2020, ainsi que l’IRM encéphalique du 19 juillet 2016. Elle avait également fait état de la situation socio-professionnelle de l’assurée, précisant qu’elle était responsable au rayon peinture de Leroy Merlin avec une exposition aux solvants, qu’elle avait été licenciée en 2018 pour inaptitude après un an d’arrêt de travail et qu’à la consolidation, elle travaillait à la mission locale de Floirac, depuis le mois de février 2023 dans le cadre d’un CDI à temps complet.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [V] a constaté après avoir pris en compte le bilan orthophonique du 24 octobre 2019, le compte-rendu d’évaluation psychométrique du 3 avril 2020, l’avis du médecin du travail du 5 juillet 2018, le compte-rendu du neurologue du 27 juillet 2016 et l’IRM encéphalique du 19 juillet 2016 que le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 15 décembre 2018, consolidée le 20 juin 2023, est de 22 %, comprenant l’incidence professionnelle.
Le barème prévoit une fourchette entre 5 et 20 % pour les troubles de l’équilibre, de la vigilance et de la mémoire, ce qui correspond à la situation de Madame [E] [I], qui présentait selon le compte-rendu d’évaluation neuropsychologique de 2020, des troubles de la mémoire et un déficit attentionnel, avec un trouble du contrôle attentionnel. Si cette dernière mentionnait des symptômes associés, tels que des céphalées, une asthénie, des pertes d’équilibre, il sera constaté toutefois qu’au moment de la consolidation le médecin-conseil précisait qu’il n’y avait plus de perte d’équilibre. Ainsi, un taux d’incapacité permanente partielle médian de 13 % sera retenu à ce titre, en raison de l’intensité des symptômes, sans nausées, ni vertiges d’après les éléments médicaux.
Il y a lieu de prendre en compte également ses troubles anxieux réactionnels. Ainsi, le barème prévoit pour un état dépressif d’intensité variable, avec une asthénie persistante, un taux entre 10 et 20 %. Les séquelles dont Madame [E] [I] a fait part lors de l’évaluation par le médecin-conseil, soit un moral fluctuant et une tendance à s’isoler seront prises en compte, avec la nécessité d’un maintien du suivi auprès d’un psychologue, mais une prise d’un traitement par antidépresseurs limitée à quelques mois au début de l’année 2016. Ainsi, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % sur une capacité restante de 87% sera retenu.
En conséquence, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 20 juin 2023, Madame [E] [I] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de VINGT DEUX POUR CENT (22%).
— Sur la contestation du taux socioprofessionnel supplémentaire
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Concernant l’appréciation du taux socioprofessionnel, il convient de rappeler qu’aux termes du 5° du I du Chapitre préliminaire sur les Aptitudes et qualification professionnelles de l’Annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde n’a fixé à la date de consolidation, aucun taux professionnel consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Madame [E] [I] indiquant que le certificat médical initial du 15 décembre 2018 ainsi que la déclaration de cette maladie professionnelle le 31 décembre 2018, sont postérieurs à son licenciement pour inaptitude datant du 23 août 2018.
Or, il convient de relever que le certificat médical initial du 15 décembre 2018 du Docteur [P], mentionne une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle en avril 2016 et décrit dans ses constatations détaillées que depuis cette date-là, Madame [E] [I], présente des vertiges, une aphasie transitoire, des troubles sensitifs, un ralentissement psychomoteur et des céphalées. Par ailleurs le médecin-conseil dans son rapport indique « déclaration de la maladie professionnelle 31/12/2018. date 1ère constat : Avril 2016 » et prend en compte l’état de santé de Madame [E] [I] depuis cette date, faisant état par exemple d’une « mise sous antidépresseurs quelques mois au début en 2016 », de l’IRM encéphalique du 19 juillet 2016 et mentionnant également le licenciement en 2018 pour inaptitude après un an d’arrêt de travail. Ainsi, il y lieu de considérer que le licenciement pour inaptitude est en lien avec les symptômes présentés depuis 2016 de cette maladie professionnelle et repris dans le constat des séquelles par le médecin-conseil dans son rapport.
Par avis du 5 juillet 2018, le Docteur [Z], médecin du travail avait conclu à une inaptitude de Madame [E] [I] à son poste, précisant qu’elle pourrait faire un travail administratif dans un bureau individuel avec peu de bruit, un éclairage modulé, avec un travail en mono tâches successives, qu’un contact individuel clientèle était possible, et qu’elle conservait une capacité d’initiative. Ainsi, par courrier du 23 août 2018, son employeur, la société Leroy Merlin, lui notifiait son licenciement. Madame [E] [I] a effectivement retrouvé un emploi au moment de la consolidation, étant conseillère en insertion sociale et professionnelle auprès de la mission locale des hauts de Garonne, dans le cadre d’un CDI depuis le 30 janvier 2023.
Alors qu’elle était titulaire d’une licence, avec pour objectif d’être responsable dans la grande distribution et qu’elle travaillait auprès de la société Leroy Merlin depuis le 20 juin 2011, elle a dû faire une reconversion professionnelle pendant quatre mois afin de changer d’orientation professionnelle. Puis, elle a dû bénéficier d’un accompagnement spécifique de l’ADAPEI pour la prise de ce poste, avec des aménagements particuliers et un suivi avec un ergothérapeute et rencontre toujours une fatigabilité, des difficultés d’organisation et de planification affectant au quotidien son activité professionnelle, alors qu’elle n’était âgée que de 35 ans à la date de la consolidation. Dès lors, un taux de 2% supplémentaire au titre du taux socioprofessionnel doit s’ajouter au taux médical visé ci-dessus.
Dès lors, il convient d’ajouter au taux médical, un taux supplémentaire de DEUX POUR CENT (2%) au titre du taux socioprofessionnel.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [V] en date du 10 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 20 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 décembre 2018 et déclarée le 31 décembre 2018 concernant Madame [E] [I] est de VINGT DEUX POUR CENT (22%),
DIT qu’à ce taux, il convient d’ajouter un taux supplémentaire de DEUX POUR CENT (2%) au titre du taux socioprofessionnel,
RENVOIE Madame [E] [I] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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