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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mars 2026, n° 25/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01394 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZV23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZV23
DEMANDERESSE :
Mme [A] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ambre DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
Exposé du litige :
Mme [A] [L], née le 27 mai 1983, a été recrutée par la société [1] en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire à compter du 2 janvier 2024.
Mme [A] [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2024.
Par décision du 28 janvier 2025, la CPAM de [Localité 5] a notifié à Mme [A] [L] l’arrêt de ses indemnités journalières à compter du 3 février 2025, après avis de son médecin-conseil, estimant que les arrêts n’étaient plus médicalement justifiés.
Par courrier du 29 janvier 2025, Mme [A] [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de poursuivre le versement des indemnités journalières en maladie à compter du 3 février 2025.
Réunie en sa séance du 23 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [A] [L].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 juin 2025, Mme [A] [L] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 mai 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 8 septembre 2025 puis plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 après un renvoi.
******
* À l’audience, Mme [A] [L] demande au tribunal de :
— Ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de réintégrer les droits de l’assurée et de procéder au versement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 3 février 2025 ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser la somme de 3 393,27 euros à l’assurée ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [L] expose que le médecin-conseil de la Caisse a décidé d’arrêter le versement des IJSS au motif qu’elle relevait d’une réorientation professionnelle et d’un arrêt de travail, il relève bien sur l’aspect médical de son contrôle qu’elle est bien " en arrêt de travail au titre de la maladie depuis le 27/07/2024 pour trouble anxieux. Le bilan a mis en évidence : un syndrome anxieux attribué aux conditions de travail. Elle bénéficie des soins suivants : traitement par [2], pas de suivi spécialisé " de sorte que l’on a bien, du point de vue médical :
— Une pathologie constatée : un syndrome anxieux ;
— un traitement médicamenteux : [2].
Elle soutient que la décision d’arrêter le versement des indemnités journalières de sécurité sociale est totalement infondée dès lors que le médecin-conseil constate qu’il existe effectivement une dégradation de l’état de santé.
Mme [A] [L] prétend que la motivation de la commission médicale de recours amiable et du médecin-conseil de la Caisse, qui consiste à affirmer qu’elle poursuivait une réorientation professionnelle, est en contradiction avec :
— un avis d’inaptitude a été prononcé le 22 avril 2025 ;
— la dispense de reclassement, mentionnant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
* La CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de débouter Mme [A] [L] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse indique que l’avis du médecin-conseil s’impose à elle, que cet avis a été confirmé par la [3].
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale :
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à obtenir la poursuite du versement des indemnités journalières, Mme [A] [L] produit :
— son contrat de travail du 2 janvier 2024 (pièce n°1 demandeur) ;
— un courrier de son employeur du 29 octobre 2024 (pièce n°2 demandeur) ayant pour objet le refus de sa demande de rupture conventionnelle des 7 et 15 octobre 2024 dans lequel l’employeur explique :
— que l’intéressé étant absente sans discontinuer depuis le 27 juillet 2024, il attend son retour avant d’étudier une quelconque demande de sa part ;
— que l’absentéisme de 20 % de sa masse salariale de près de 20 % pénalise son fonctionnement et qu’il est « inacceptable que nous en subissions seule les conséquences » ;
— le certificat médical du docteur [H], médecin traitant, du 29 janvier 2025, exposant suivre Mme [A] [L] régulièrement, qui est en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif, que son état n’est pas à ce jour stabilisé et que la reprise immédiate du travail à temps plein semble difficile (pièce n°3 demandeur) ;
— le certificat médical du même médecin daté du 3 mars 2025 et celui du docteur [S] du 17 avril 2025 (pièces n°5 et 6 demandeur) rappelant le même motif d’arrêt et que Mme [A] [L] présente des stigmates d’anxiété rendant incompatibles une reprise du travail ;
— le certificat de Mme [I], infirmière à l’EPSEM de [Localité 2] métropole attestant que Mme [A] [L] s’est présentée en consultation de soutien psychologique au CMP les 10 et 20 mars 2025 (pièce n°4 demandeur) ;
— le rapport médical de prestation (pièce n°8 demandeur) notant que :
— Mme [A] [L] est en arrêt depuis le 27 juillet pour trouble anxieux d’origine professionnelle ;
— qu’elle est sous [2] et sans suivi spécialisé ;
— qu’elle déclare être en recherche active d’une nouvelle entreprise ;
— qu’au vu des éléments recueillis suite à son entretien avec la conseillère de l’assurance maladie, l’assurée relève d’une réorientation professionnelle et non d’un arrêt de travail ;
— le compte-rendu de l’examen médical daté du 14 janvier 2025 (pièce n°9 demandeur) rappelant les mêmes éléments ;
— le rapport de la [3] (pièce n°10 demandeur), qui motive sa décision confirmant l’arrêt des indemnités journalières de la façon suivante :
« L’arrêt de travail a été prescrit pour trouble anxieux attribué par l’assuré à ses conditions de travail.
Un traitement par [2] a été instauré. Il n’y a pas eu d’avis spécialisé ni de prise en charge psychologique.
L’observation du médecin conseil et le recours de l’assurée ne retrouvent pas d’évolutivité ni de critère de gravité du syndrome anxieux.
La problématique est celle d’une rupture du contrat de travail, avec souhait exprimé par l’assurée d’une pré-orientation professionnelle au décours.
Il n’apparaît pas de nouveau projet thérapeutique justifiant une prolongation de l’arrêt de travail et l’état de santé est stabilisé avec restauration de la capacité à exercer une activité professionnelle à plus de 6 mois de l’arrêt de travail ".
Il y a lieu de relever que Mme [A] [L] ne produit aucun avis spécialisé ni d’une prise en charge psychologique continue pour contester l’avis de la commission médicale de recours amiable, se contentant de produire les avis successifs de ses médecins traitant contemporains de son arrêt de travail.
Comme relevé par les médecins de la Commission, Mme [A] [L] ne justifie pas non plus de critères de gravité du syndrome anxieux ni d’évolutivité de ses symptômes ou de nouveau projet thérapeutique.
Au vu de ces éléments, et faute d’éléments nouveaux permettant d’étayer sa demande, il y a lieu de retenir que l’état de santé de Mme [A] [L] était stabilisé au 3 février 2025.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [A] [L] de sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 3 février 2025 et de ses demandes en paiement subséquentes.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [A] [L], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune circonstance particulière ne vient justifier d’écarter l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [A] [L] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [A] [L] de sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 3 février 2025 ;
DÉBOUTE Mme [A] [L] de sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 3 393,27 euros ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [L] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZV23
[A] [L] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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