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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LMNY
[B] [R] [A]
C/
[F] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R] [A]
né le 24 mars 1953 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le 06 janvier 1963 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET DE SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2025, Monsieur [B] [A] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [G] portant sur un logement sis [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 795,00 euros plus 25 euros de charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Monsieur [B] [A] se prévaut d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié au locataire le 14 octobre 2025.
Il sollicite dans son assignation du 12 décembre 2025 délivrée à Monsieur [F] [G] :
— la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Monsieur [F] [G] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges variables, indexés conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif du locataire,
— la condamnation du locataire au paiement par provision de la somme de 3912,71 euros due au titre de l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation du requis aux entiers dépens de l’instance, compris les coûts du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation en référé, la notification de l’assignation en préfecture.
A l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [B] [A] qui comparaît représenté par son avocat, maintient ses demandes initiales, sauf à réactualiser le montant de la dette qui s’élève au 9 mars 2026 à la somme de 5396,80 euros. Il indique être opposé à toute proposition d’échéancier.
Monsieur [F] [G] comparaît en personne, déclare avoir repris le paiement du loyer de février 2026 et s’engage à payer tous ses loyers.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail :
L’assignation aux fins de constat de résiliation a été signifiée au Préfet du Département du Gard le 15 décembre 2025. Il s’est écoulé un délai de deux mois avant la date de l’audience pour examiner utilement la situation locative.
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [B] [A] justifie qu’il a saisi la CCAPEX le 15 octobre 2025, soit dans le délai de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, l’action en résiliation de bail est recevable.
Sur la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation :
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le commandement de payer délivré le 14 octobre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail est resté infructueux dans le délai de deux mois exigé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail prévue de plein droit dans le contrat de bail à compter du délai de deux mois du commandement resté infructueux, soit à compter du 14 décembre 2025.
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 que si le juge peut accorder d’office des délais de paiement, il doit prendre en considération la situation du locataire et sa capacité à régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] ne produit aucune justification ni moyen permettant de préciser sa situation financière, et le cas échéant à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif, étant précisé qu’aucun autre élément du dossier ne permet de connaître objectivement la situation financière actualisée du locataire.
Par ailleurs l’importance de la dette locative eu égard à la récente contractualisation du bail (un an) ne permet pas d’attacher foi aux promesses de Monsieur [F] [G].
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [G], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [F] [G], compte tenu de la résiliation du bail se trouve occupant sans droit ni titre et sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant mensuel du dernier loyer et des charges variables, indexés conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, soit la somme de 801, 27 euros plus 25 euros de charges au vu du dernier quittancement, à compter 14 décembre 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire.
Sur les loyers impayés :
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le requérant justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte laissant apparaître un solde débiteur de 5396,80 euros actualisé au 9 mars 2026.
Monsieur [F] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Dès lors, au regard du décompte produit, arrêté au 9 mars 2026, Monsieur [F] [G] sera condamné à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 5396,80 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges, outre les intérêts légaux qui seront dus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Au stade de l’instance de référé, cette provision est calculée après déduction des frais et sans tenir compte du dépôt de garantie. Il appartiendra au bailleur d’établir un arrêté de compte définitif au départ effectif du locataire, et d’en réclamer le paiement au juge du fond, avec prise en compte du dépôt de garantie et des frais éventuels.
Sur les demandes accessoires :
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des sommes qu’il a avancées et non comprises dans les dépens. Dès lors, Monsieur [F] [G] sera condamné au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [G] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les coûts du commandement de payer (162, 65 euros), la notification à la CCAPEX, l’assignation en référé (389, 28 euros), la notification de l’assignation en préfecture.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1728 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Renvoyons les parties au principal, mais en raison de l’urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,
Constatons la résiliation du bail établi le 27 février 2025 entre Monsieur [B] [A] et Monsieur [F] [G], à compter du 14 décembre 2025,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [F] [G] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé [Adresse 6].
Condamnons Monsieur [F] [G] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, soit la somme de de 801,27 euros plus 25 euros de charges à compter du 14 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 5396,80 euros à titre de provision à valoir au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus au 09 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [G] aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer (162,65 euros), la notification à la CCAPEX, l’assignation en référé (389,28 euros), la notification de l’assignation en préfecture.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Le greffier, le juge,
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