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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 26 nov. 2025, n° 22/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01201 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4BJ
N° MINUTE :
Requête du :
19 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat plaidant
[6] [Localité 17] [16] [Localité 13] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01201 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4BJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [G] était employée par la SARL [8] en qualité de barmaid depuis 2014.
Le 24 septembre 2017, une altercation verbale violente est survenue entre l’employeur et madame [D] [G].
Le 25 septembre 2017, le médecin traitant de la salariée a établi un certificat médical d’accident du travail constatant : un syndrome anxiodépressif sévère post-traumatique.
La [12] a diligenté une enquête administrative et cet événement a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 15 janvier 2018.
Par lettre de son conseil du 20 septembre 2019, Madame [D] [G] a sollicité la conciliation de la [12] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [8].
En l’absence de conciliation possible, Madame [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de paris afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 06 décembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Dit que Madame [D] [G] a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2017 ;
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [G] le 24 septembre 2017 est du à la faute inexcusable de la SARL [8] ;
— Dit que la SARL [8] sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ;
— Ordonné la majoration de rente servie ou du capital servi Madame [D] [G] à son taux maximum,
— Dit que cette majoration sera versée à Madame [D] [G] par la [11] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la SARL [8],
— Fixé à 2000 € la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Madame [D] [G],
— Dit que cette somme sera avancée par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [8],
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Z] [L], avec pour mission de:
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) et le déficit fonctionnel permanent,
— d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales
— d’évaluer le préjudice esthétique
— d’évaluer le préjudice d’agrément
— d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
— d’évaluer le préjudice sexuel,
— Fixé à 1.500 € euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dit que ces frais seront avancés par la [11] auprès de la régie du tribunal judiciaire de paris avant le 20 février 2024 qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [8],
— Réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 08 Mai 2024 à 13h30.
Par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 03 avril 2024, la SARL [8] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] [R] de la SELARL [7] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Après plusieurs renvois dans l’attente du rapport d’expertise et par ordonnance de remplacement d’expert du 09 avril 2025, le Juge en charge du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Paris a désigné le Docteur [B] en remplacement du Docteur [L], et ce avec la mission définie par décision du 06 décembre 2023.
Le Docteur [B] a rendu son rapport le 07 août 2025.
L’affaire a pu être utilement retenue à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations respectives et le liquidateur judiciaire régulièrement convoqué.
En l’absence d’un des assesseurs, toutes les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal statue à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [D] [G], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— liquider ses préjudices au titre de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8], dans la survenance de l’accident du travail du 24 septembre 2017 aux chefs suivants :
*84.831,93 euros au titre de la perte de chance de gain professionnels ;
*65.688 euros au titre de la perte de chance de gains de ses droits à la retraite ;
*3.212,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
*5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— fixer au passif de la Société [8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Maître [U] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— réduire significativement les indemnités réclamées par Madame [G] comme excessives,
— de limiter les indemnisations aux montants suivants :
*incidence professionnelle : 0 à 10.000 euros maximum,
*perte de retraite : 0 euros
*Déficit fonctionnel temporaire : 1.500 à 2.000 euros,
*Souffrances endurées : 3.500 euros
*Déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros
*préjudice d’agrément : 0 à 500 euros,
*préjudice sexuel : 0 à 500 euros,
— débouter Madame [G] du surplus,
— de condamner Madame [G] aux dépens.
Soutenant oralement et partiellement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— ramener à de plus justes proportions le montant des sommes à allouer à Madame [D] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, ainsi que du préjudice sexuel ;
— rejeter la demande d’indemnisation de la perte de change de gains professionnels et de la perte de chance de gains des droits à la retraite de Madame [D] [G] ;
— mettre définitivement à la charge de la SARL [8] les honoraires d’expertise du Docteur [B],
— fixer au passif de la SARL [8] la totalité du montant des sommes allouées à Madame [D] [G] au titre de la faute inexcusable, en réparation des préjudices sur le fondement des article L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Oralement, elle demande à ce que Madame [G] soit déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément dès lors que l’expert n’a pas reconnu d’impossibilité d’exercer l’activité de loisir mais a retenu simplement une diminution.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes indemnitaires
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non
couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu’il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Sur le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais doit justifier que la perte de chance présente un caractère sérieux et non hypothétique.
En l’espèce, Madame [G] expose subir un important préjudice financier à la suite de l’accident du travail litigieux ayant entrainé son incapacité à reprendre son travail de barmaid, son licenciement pour inaptitude, son incapacité à reprendre une activité professionnelle encore à ce jour, sa reconnaissance RQTH depuis le 27 décembre 2022 ainsi que de sa reconnaissance en invalidité de catégorie 2 depuis le 10 janvier 2024. Elle soutient ne percevoir à ce jour que des ressources limitées soit 1.584,70 euros.
En défense, la caisse, ainsi que Maître [U] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8] lui opposent d’une part que la réparation de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle sont assurés par le versement des indemnités journalières et par la rente, et d’autre part que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose la preuve de chances sérieuses de promotion professionnelle, notamment par l’amorce d’un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus aurait continué ou par la possession de diplômes ou la preuve de prévisions de carrière.
En l’occurrence, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente ou le capital alloué et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’il appartient à la victime de démontrer que, lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle (Civ 2ème, 1er février 2024 n° 22-11.448).
En l’occurrence et conformément à la jurisprudence habituelle en la matière, la circonstance que Madame [G] n’ait pas pu reprendre un emploi pour occuper un poste de même nature qu’au moment de son accident ne suffit pas à établir qu’elle aurait eu, antérieurement, des perspectives de carrière dans ce domaine, de même que la baisse de son niveau de vie du fait de son incapacité à reprendre une autre activité professionnelle.
En outre, le Tribunal rappelle que Madame [G] a bénéficié d’une majoration de son capital versé au titre de son taux d’incapacité ainsi que du versement des indemnités journalières avant sa date de consolidation.
Ainsi, faute de soumettre à l’appréciation du Tribunal des éléments de nature à établir les perspectives de promotion qui auraient été les siennes et justifiant une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, la demande indemnitaire de Madame [G] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la perte de chance de gains de ses droits à la retraite
En l’espèce, Madame [G] demande l’indemnisation de son préjudice autonome de perte de chance de gains liés à la diminution de ses droits à la retraite du fait de la survenance de l’accident du travail litigieuse et des conséquences en ayant découlé. Elle produit un calcul détaillé à l’appui de sa demande.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or, il est de jurisprudence constante que la perte de droits à la retraite est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée ou le capital versé à la victime qui répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation (Cass Ch. Mixte, 09 janvier 2015 n°13-12.310 et Civ 2ème, 12 mars 2015 n° 13-28.007).
Dans ces conditions, Madame [G] ayant perçu un capital dont la majoration a été ordonnée, il y a lieu de débouter Madame [G] de sa demande formulée au titre de la perte de chance de gains de ses droits à la retraite.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Madame [G] sollicite la somme totale de 3.212,55 euros sur la base de 33 euros par jour à 25% durant 91 jours, à 15% pendant 274 jours et à 10% pendant 335 jours. Maître [U] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8] demande de ramener cette demande à de plus juste proportion en retenant une base de 25 euros par jours. La Caisse demande également de ramener cette demande à de plus justes proportions.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert retient au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation un Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du jour des faits, soit le 24 septembre 2017, au 23 décembre 2017, puis un déficit fonctionnel temporaire à 15% du 24 décembre 2017 jusqu’à 1 an après les faits soit jusqu’au 23 septembre 2018, puis un déficit fonctionnel de 10% du 24.09.2018 jusqu’à la date de consolidation fixée au 24 août 2019.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, de la nature des faits subis par Madame [G] et des séquelles en résultant, il convient sur la base forfaitaire de 26 euros par jour conformément à la jurisprudence habituelle pour un déficit fonctionnel temporaire :
— à 25% sur 91 jours : 6,50 x 91 soit 591,50 euros
— à 15% sur 274 jours : 3,90 x274 soit 1.068,60 euros
— à 10% sur 335 jours : 2,60 x 335 soit 871 euros
Soit la somme totale de 2.531,10 euros.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice était autrefois désigné par le terme pretium doloris. Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont donc réparables en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [G] sollicite la somme de 8.000 euros indiquant être toujours suivie par un psychologue pour des troubles psychologiques à ce jour. Le mandataire judiciaire représentant la SARL [8] demande de ramener l’indemnisation à la somme à 3.500 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Madame [G] à 3/7 en raison de la nature des faits, du sentiment d’humiliation, de l’état de stress aigu, de la blessure narcissique et de la durée d’évolution des désordres neuropsychiques.
Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Madame [G] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, Madame [G] sollicite la somme de 7.080 euros en demandant au Tribunal de fixer le point à 1.770 et faisant valoir qu’elle était âgée de 42 ans à la date de l’accident.
En réponse, Maître [U] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8], demande au Tribunal de retenir un point de 1.500 euros, soit de fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 6.000 euros. De son côté, la Caisse demande de fixer l’indemnisation à de plus justes proportions.
Il ressort du rapport d’expertise que le docteur [B] a retenu l’existence de manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec un trouble narcissique imputable aux faits de l’instance et l’absence d’état antérieur ou postérieur interférant avec les lésions initiales et les séquelles retenues et retient un déficit fonctionnel permanent de 4%, ce taux n’est pas contesté par les parties.
Au regard de ces éléments et de la jurisprudence habituelle en la matière, il y a lieu au regard de l’âge de [G], 43 ans à la date de consolidation, soit le 24 août 2019 une indemnisation à hauteur de 1.580 le point, soit la somme de 6.320 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Madame [G] sollicite la somme de 5.000 euros au motif qu’avant l’accident elle pratiquait sur ses temps libres la peinture et le dessin. Elle produit notamment aux débats des attestations de deux autres artistes peintres ainsi que du secrétaire général de l’association [18] faisant état d’une diminution de la production artistique de Madame [G] depuis le mois de septembre 2017.
L’expert judiciaire dans son rapport relève un préjudice d’agrément au regard d’une diminution de la création artistique (dessin, peinture et écriture) rapportée en lien avec les séquelles psychiques.
Maître [U] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8] et la [14] sollicitent le débouté de la requérante au motif qu’aucune incapacité n’est rapportée et que la simple diminution ne peut donner lieu à indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Or, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » et que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure » (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable. Ainsi, s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs (Civ. 2, 5 juillet 2018, n° 16-21.776). En outre, il est constant que des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ, 2ème, 3 février 2020, n°19-10.572)
En conséquence, au regard des attestations produites aux débats et des conclusions de l’expert, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [G] et d’indemniser cette dernière au titre de son préjudice d’agrément à hauteur de 1.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
En l’espèce, Madame [G] sollicite le versement d’une somme de 5.000 euros au titre de ce préjudice invoquant une perte de libido tandis que Maître [U] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8] demande le rejet de cette demande au motif qu’elle n’est pas objectivée. La Caisse demande quant à elle de ramener cette indemnisation à de plus justes proportions.
L’expert judiciaire a retenu une baisse de la libido au titre du préjudice sexuel.
Au regard de ces éléments ainsi que du trouble narcissique relevé par l’expert judiciaire, de l’âge de Madame [G] et en l’absence de vie familiale établie, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur 800 euros.
II – Sur la fixation des créances au passif de la société
En application des dispositions de l’ article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l’ employeur doit rembourser à la [9] [Localité 17] les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance.
En l’espèce, la SARL [8] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 03 avril 2024 et la caisse sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société. En ce sens, elle justifie avoir transmis une déclaration de créance au liquidateur judiciaire désigné à cet effet conformément à l’article L. 622-24 du Code de commerce, accusé de réception produit.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’ensemble des sommes d’ores et déjà avancées et dont elle fera l’avance en application du présent jugement au passif de la SELARL [8], en ceux compris les frais d’expertise.
IV – Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL [8], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL [8], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, partie perdante et condamnée aux dépens, à payer à Madame [G] la somme de 2.000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 décembre 2023;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] en date du 07 août 2025 ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [D] [G] ;
Fixe l’indemnisation de Madame [D] [G] en réparation de ses préjudices résultant d’accident de travail dont elle a été victime le24 septembre 2017 comme suit :
-6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
-6.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-2.531,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-1.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
-800 euros au titre du préjudice sexuel ;
Déboute Madame [D] [G] de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que la [9] [Localité 17] versera les sommes allouées à Madame [D] [G] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Condamne la SARL [8], prise en la personne de Maître [U] [R], es qualité de liquidateur judiciaire, à régler le coût de l’expertise judiciaire dont l’avance a été faite par la [10] [Localité 17] ;
Dit que la [9] [Localité 17] récupérera par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8] la totalité des sommes allouées à Madame [D] [G] au titre de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris les frais d’expertise avancés ;
Condamne la SARL [8], prise en la personne de Maître [U] [R], es qualité de liquidateur judiciaire à payer à Madame [D] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SARL [8], prise en la personne de Maître [U] [R], es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 26 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01201 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4BJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [G]
Défendeur : S.A.R.L. [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14ème page et dernière
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