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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 5 mai 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
05 Mai 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFC
Minute n° : 25/104
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le cinq Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
LE JUGE :
Par requête en date du 2 mai 2025, le directeur du CPO à saisi le juge aux fins de contrôle d’une mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Monsieur [R] [W] souffrant de troubles secondaires à une pathologie psychiatrique chronique a été hospitalisé sans son consentement à la demande de monsieur le Préfet après avoir été déclaré irresponsabilité pénalement par le tribunal correctionnel de Paris le 12 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Alençon a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation présentée par Monsieur [R] [W].
Un certificat médical a été dressé le 10 mars 2025 par le docteur [G].
Par requête en date du 25 mars 2025, le directeur du CPO a formé une demande de programme de soins fondée sur le certificat médical du docteur [B] à la même date, relayée par le collège à la même date.
Un certificat médical a été dressé le 9 avril 2025 par le docteur [G].
Par arrêté en date du 29 avril 2025, le préfet a refusé la modification de la prise en charge de
Monsieur [R] [W] sur le fondement de l’expertise médicale du docteur [V] en date du même jour.
Le Ministère Public, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
M O T I F S
En application de l’article L3211-12 du code dela santé publique: “I-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme….
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention. II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement….
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin”.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé du docteur [B] que “progressivement une amélioration nette de son comportement a été constatée: il s’est montré de plus en plus accessible, respectueux des consignes et du cadre institutionnel. Il a bénéficié de plusieurs permissions de sortie, dont la dernière incluant une nuité chez sa grand-mère, qui s’est révélée particulièrement investie dans sa prise en charge et constitue un soutien familial précieux. Le psychiatre conclut que l’état clinique du patient est compatible avec un progremman de soins permettant d’assurer la continuité de son suivi dans un cadre moins contraignant tout en maintenant l’accompagnement nécessaire”.
Il résulte de l’expertise psychiatrique du docteur [V] qu’après avoir listé les éléments favorables et les éléments défavorables, Monsieur [R] [W] présente une stabilité clinique mais qu’elle est tributaire d’une hospitalisation à temps complet car si actuellement il ne manifeste pas de dangerosité psychiatrique hétéro-agressive, néanmoins un risque de rupture de soins demeure, pouvant entrainter une décompensation analogue à celle survenue en 2023, particulièrement en cas de consommation de toxiques pouvant générer un potentiel de dangerosité criminologique.
Force est de constater que Monsieur [R] [W] est en fugue depuis le 30 avril 2025 à 18 heures 45. Dès lors, il ne se montre manifestement plus respectueux des consignes et du cadre institutionnel et en rupture de soins alors même que tant l’expertise que le certificat médical soulignaient que des soins psychiatriques sans consentement étaient nécessaires.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 05 Mai 2025 au Préfet
Le greffier,
Notifié le 05 mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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