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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 févr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DW5T
JUGEMENT DU 03 Février 2026
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [B] [Z] [K]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 13], n° SIREN 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentent légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION- GAJA- LAVOYE- CLAIN- DOMENECH- MEGNIN, demeurant [Adresse 6], avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats plaidants inscrits au barreau de MARSEILLE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
Madame [B] [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
DÉBITEUR SAISI
D’autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 6 janvier 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 septembre 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 16 mars 2023, signifié par acte du 24 mars 2023, devenu définitif, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Madame [B] [K], portant sur un bien situé commune de [Adresse 12]», cadastré section AN n° [Cadastre 4], afin d’obtenir paiement de la somme de 142.491,65 euros.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 18 septembre 2025.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 15 octobre 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références volume 2025 S n°42.
Par acte du 1er décembre 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [B] [K] à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 6 janvier 2026, en la sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 3 décembre 2025.
À l’audience du 6 janvier 2026, le créancier poursuivant maintient sa demande tendant à ordonner la vente forcée de l’immeuble, fixer l’audience à laquelle aura lieu la vente aux enchères, déterminer les modalités de visite de l’immeuble, arrêter le montant de sa créance et admettre les dépens en frais privilégiés de vente.
Madame [B] [K], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R.322-18 de ce même code prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agit en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 16 mars 2023, signifié par acte du 24 mars 2023, devenu définitif, suivant certificat de non appel du 11 mai 2023, ayant condamné Madame [B] [K] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 127.879,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, ce qui constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
La créance dont le paiement est poursuivi est liquide au sens des dispositions de l’article L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Elle est au demeurant exigible au vu des mentions du jugement passé en force de chose jugée.
Le bien saisi est saisissable en ce qu’il constitue un immeuble appartenant au débiteur non frappé d’insaisissabilité en application des dispositions de l’article L.112-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au jour de la publication du commandement de payer, aucun créancier inscrit n’était déclaré au fichier des formalités publiées du service de la publicité foncière.
Le créancier a de plus délivré un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi. Ce commandement a été régulièrement signifié par huissier et publié au fichier immobilier par le service de la publicité foncière dans le délai de deux mois. De plus, le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur saisi une assignation conforme aux prescriptions légales dans le délai de deux mois de la publication pour une audience se tenant entre un et trois mois après.
Enfin, le cahier des conditions de vente a été déposé et le commandement dénoncé aux créanciers inscrits dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi.
En conséquence, la procédure de saisie immobilière initiée par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur l’immeuble précité appartenant à Madame [B] [K] sera déclarée régulière.
Sur la créance du créancier poursuivant
Au vu des indications fournies par le saisissant et non contestées, sa créance sera arrêtée à la somme de 142.491,65 euros selon décompte figurant dans le commandement de payer.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur saisi n’ayant pas comparu ni personne pour lui, il convient de faire droit à la demande en vente forcée formée par le créancier saisissant et l’affaire sera renvoyée à l’audience d’adjudication du 2 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Fixe la créance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S à concurrence de la somme de 142.491,65 euros (cent quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-cinq centimes), selon décompte dans le commandement de payer,
Autorise la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques,
Dit qu’il y sera procédé à l’audience du 2 juin 2026 à 9h30 au tribunal judiciaire de Carcassonne,
Dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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