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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/07607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07607 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRW3
N° de Minute : 25/00170
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.A. COFIDIS
C/
[T] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
substitué par Maître HELAIN Xavier, Avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/7607 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2022, la société anonyme COFIDIS département PROJEXIO a consenti à M. [T] [I] un crédit affecté d’un montant de 31 000 euros au taux débiteur fixe de 4,92% l’an, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 248,08 euros et la dernière de 246,60 hors assurance facultative.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement de panneaux photovoltaïques. Le bon de livraison a été signé le 11 mai 2022 et les fonds ont été débloqués le 3 juin 2022.
Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2023, la société anonyme COFIDIS a consenti à M. [T] [I] un crédit renouvelable d’un montant de 2 500 euros au taux débiteur fixe de 21,03 % l’an, remboursable en 30 mensualités d’un montant de 105 euros et la dernière de 7,80 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 6 mars 2024 remis au destinataire, la SA COFIDIS département PROJEXIO a mis M. [T] [I] en demeure de lui régler la somme de 2162,70 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit affecté.
Par lettre recommandée du 6 mars 2024 remis au destinataire, la SA COFIDIS a mis M. [T] [I] en demeure de lui régler la somme de 535,57 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit renouvelable.
Par lettre recommandée du 18 mars 2024, la SA COFIDIS notifié à M. [T] [I] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 35 257,13 euros au titre du solde du crédit affecté et 2 286,63 euros au titre du crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la SA COFIDIS a fait assigner M. [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
être déclarée recevable en ses demandescondamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 35 257,13 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,63 % l’an à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du solde du crédit affecté, condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 2 286,63 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,24 % l’an à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024 et jusqu’à complet règlement,ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire des contrats souscrits les 25 janvier 2022 et 12 janvier 2023,condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 35 257,13 euros et 2 286,63 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenuscondamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [T] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure.rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA COFIDIS département PROJEXIO, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [T] [I], assigné à sa personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
RG : 24/7607 – Page – SD
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, compte tenu de la date de souscription des contrats et de la date d’assignation, l’action de la SA COFIDIS est nécessairement recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Aux termes de l’article L 312-48 du même code, en ce qui concerne le crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, l’attestation d’installation et de livraison est produite et date du 11 mai 2022.
Ses obligations d’emprunteur ont donc bien pris effet.
Par ailleurs, le crédit affecté souscrit par M. [T] [I] contient une clause aux termes de laquelle la créance de la SA COFIDIS deviendra exigible immédiatement en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements.
La SA COFIDIS justifie avoir adressé à M. [T] [I] une lettre recommandée le 6 mars 2024 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 2162,70 euros et de 535,57 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme des deux crédits.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA COFIDIS que la situation du crédit affecté et du crédit renouvelable n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA COFIDIS est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’est pas signée.
La SA COFIDIS échoue donc à démontrer qu’elle a fourni à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité.
Elle doit donc être totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Sur les sommes dues au titre du crédit affecté :
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit, au 6 avril 2024, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 31 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 1 992,22 euros
soit un restant dû de : = 29 007,78 euros
M. [T] [I] sera donc condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 29 007,78 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 25 janvier 2022.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable :
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit, au 6 avril 2024, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 2 500 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 899,58 euros
soit un restant dû de : = 1 600,42 euros
M. [T] [I] sera donc condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 600,42 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 12 janvier 2023.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [I] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme COFIDIS recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la société anonyme COFIDIS département PROJEXIO la somme de 29 007,78 euros, arrêtée à la date du 6 avril 2024 au titre du crédit affecté souscrit le 25 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 1 600,42 euros, arrêtée à la date du 6 avril 2024 au titre du crédit renouvelable souscrit le 12 janvier 2023 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt ni conventionnel ni légal ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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