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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HABITAT 76, Société BLING c/ Société FREE, TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBXE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[J] [T]
née le 04 Janvier 1997 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
4ème étage appt 002
5 allée Henri Barbusse
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
non comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
AXA FRANCE IARD
CHEZ INTRUM JUSTITIA- POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
SGC LE HAVRE
19 avenue du Général Leclerc
BP 18
76083 LE HAVRE CÉDEX
Société BLING
21 PLACE DE LA REPUBLIQUE
75003 PARIS
TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
OCTOPUS ENERGY FRANCE
87 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
SGC HARFLEUR
1 rue des Caraques
BP 16
76700 HARFLEUR
BOUYGUES TELECOM NRJ MOBILE
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
Société ILEK
SERVICE SURENDETTEMENT
18 BLD MARECHAL LECLERC
31000 TOULOUSE
LYDIA PARIS
14 AV DE L OPERA
75001 PARIS
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
BOUYGUES TELECOM BTBD
CHEZ FILACTION -SERVICE SURENDETTEMENT
12 RUE DU PORT BOYER-CS 21961
44319 NANTES CEDEX 3
SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 17 février 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 avril 2026 prorogé au 30 Avril 2026.
LE LITIGE
Madame [J] [T] a saisi le 29 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 9 septembre 2025.
Par décision du 18 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 21 novembre 2025 à HABITAT 76, bailleur de la débitrice.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 10 décembre 2025, HABITAT 76 a contesté cette décision. Au soutien de son recours, il soutient que l’effacement des dettes est une mesure exceptionnelle et subsidiaire, que la bonne foi s’apprécie tout au long de la procédure de surendettement et qu’un débiteur ne doit ainsi pas aggraver son endettement durant celle-ci. Or, il indique que la dette locative de la débitrice, de 2 271,30 euros lors de la décision de recevabilité, est passée à 3 314,97 euros à la date de son recours. Il fait valoir en outre que Madame [T], au chômage, est âgée de 28 ans mais qu’elle dispose d’une qualification d’agent polyvalent de restauration porteuse d’emploi et est accompagnée par une assistante sociale du CMS de GONFREVILLE l’ORCHER afin de retrouver une activité professionnelle. Il considère ainsi que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et sollicite dès lors le renvoi devant la commission de surendettement en vue d’un moratoire.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 22 décembre 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 février 2026.
Par courriel du 12 janvier 2026, le Service de Gestion Comptable (SGC) du HAVRE a indiqué que sa créance s’était accrue depuis la décision de recevabilité passant à 3 467,18 euros en raison d’une facture courante d’eau de 359,21 euros impayée.
A l’audience du 17 février 2026, HABITAT 76, représenté par son conseil, a précisé les termes de son recours.
Il demande à titre principal que Madame [T] soit déclarée irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi, sa dette locative s’étant aggravée depuis la décision de recevabilité pour s’élever désormais à 4 006,16 euros selon décompte arrêté au 11 février 2026 en indiquant toutefois que la CAF a « cafouillé » sur le versement de l’APL. Il expose que, faute de respect d’un échéancier convenu par procès-verbal de conciliation en date du 15 mai 2023 dans le cadre d’une instance en résiliation du bail, la procédure d’expulsion a été reprise par commandement de quitter les lieux en date du 19 juin 2025, le concours de la force publique pour y procéder ayant été requis le 4 septembre 2025.
A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi devant la commission de surendettement en vue de la mise en place d’un moratoire. Il fait valoir que la situation de Madame [T] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise alors qu’elle a 28 ans et peut retrouver un emploi. Il soutient en outre que le chauffage est inclus dans les charges locatives de sorte que la commission a retenu a tort un forfait chauffage supérieur.
Madame [J] [T] a comparu en personne. Elle indique avoir un enfant de 6 ans et être enceinte de jumeaux dont la naissance est prévue en juin 2026, mais vivre seule. Elle expose avoir repris le paiement des loyers depuis la décision de recevabilité à l’exception d’un seul terme impayé en raison de frais auxquels elle a dû contribuer pour un décès survenu dans sa famille. Elle produit une attestation de paiement de la CAF du 16 février 2026 mentionnant un rappel d’APL de 1 498,45 euros pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2026, non déduit dans le décompte produit par le bailleur. Elle explique que la facture d’eau impayée depuis la décision de recevabilité résulte d’une fuite dont la réparation a été prise en charge par sa compagnie d’assurance. Elle indique enfin avoir d’importants problèmes de dos, avec une hernie discale, liés à son précédent emploi de restauration en cuisine, rechercher un poste dans le domaine de la bureautique, mais que son médecin s’oppose à une reprise de travail avant le rétablissement de son état de santé.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Madame [J] [T] a été autorisée à produire en délibéré, le 27 février 2026 au plus tard, les éléments concernant son état de santé justifiant de l’impossibilité de travailler qu’elle allègue. Par courriel reçu par le greffe le 25 février 2026, Madame [T] a transmis un certificat du Docteur [F] indiquant qu’il l’a examinée ce même jour et que la reprise au travail n’a pas encore été entreprise pour raison de santé. Madame [T] indique dans son courriel que son médecin lui a demandé de faire un dossier « MDPH », ainsi qu’un dossier pour inaptitude au travail.
La date du délibéré, initialement fixée au 14 avril 2026, a été prorogée au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, HABITAT 76 a contesté par courrier recommandé envoyé le 10 décembre 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 21 novembre 2025.
Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.
— Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes.
La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une volonté du débiteur d’aggraver sa situation tout en ayant conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
Ainsi, le simple défaut de règlement de dettes locatives courantes ne suffit pas à lui à seul à démontrer une aggravation volontaire de l’endettement compte tenu de l’impérieuse nécessité de se loger.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, la créance d’HABITAT 76 figure pour 2 271,30 euros dans l’état d’endettement dressé par la commission le 18 novembre 2025. Le décompte produit par HABITAT 76 mentionne un arriéré de 4 006,16 euros arrêté au 11 février 2026 mais ne tient pas compte du rappel d’APL de 1 498,45 euros dont la débitrice a justifié selon attestation de paiement de la CAF du 16 février 2026. Ainsi, la dette locative ne s’est pas fortement accrue depuis la décision de recevabilité puisqu’elle s’établirait au maximum à 2 507,71 euros au jour de l’audience, sous réserve de la justification par HABITAT 76 de tous les frais qu’il a imputés au compte locatif en sus du loyer et des charges.
Madame [T] a exposé les difficultés auxquelles elle a dû faire face.
De son côté, HABITAT 76 ne produit aucun élément tendant à prouver que Madame [T] aurait eu la volonté d’aggraver son endettement et de se soustraire à ses obligations. Il échoue, par conséquent, à renverser la présomption de bonne foi de la débitrice.
Madame [T] est donc déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur les mesures imposées par la commission
Selon la commission, l’état d’endettement de Madame [T] s’élève à 8 487,98 euros quasi intégralement composé de dettes sur charges courantes dont la dette locative.
La commission a retenu que Madame [T], née le 4 janvier 1997, est célibataire, employée polyvalente de restauration au chômage, avec alors un enfant à charge âgé de 6 ans.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à un montant total de 1 194 euros correspondant exclusivement à des prestations sociales, sans aucun patrimoine réalisable.
Parallèlement, les charges mensuelles de Madame [T] ont été évaluées à la somme de 1 736 euros correspondant, sur la base des barèmes de la Banque de France pour 2025, au forfait de base pour 853 euros, au forfait chauffage pour 167 euros, au forfait habitation pour 163 euros et à des frais de logement pour 553 euros.
La commission n’a ainsi retenu aucune capacité de remboursement en imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable.
Sur le montant de l’endettement
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Sur la créance d’HABITAT 76
L’état des créances établi le 18 novembre 2025 par la commission mentionne une créance d’HABITAT 76 d’un montant de 2 271,30 euros référencée locataire 133910.
HABITAT 76 a produit lors de l’audience un décompte mentionnant une dette s’élevant à 4 006,16 euros au 11 février 2026.
Ce décompte comporte :
— des frais d’assurance souscrite pour compte de la locataire pour un montant total de 78,10 euros ;
— des frais judiciaires pour un montant total de 298,31 euros.
Selon les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 : à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Or, HABITAT 76 ne produit pas la mise en demeure prévue par l’article 7g) susvisé et a fortiori la justification de sa notification à la débitrice, lui permettant de récupérer les frais d’assurance.
Par ailleurs, HABITAT 76 ne verse aux débats que deux factures de commissaire de justice pour un montant total de 130,82 euros, de sorte que sur les frais judiciaires imputés au compte locatif pour un montant total de 298,31 euros, une somme de 167,49 euros n’est pas justifiée.
Enfin, son décompte n’inclut pas le rappel d’APL de 1 498,45 euros opéré le 16 février 2026 dont la débitrice a justifié.
Il convient donc de déduire de la créance revendiquée par HABITAT 76 au jour de l’audience une somme totale de 1 744,04 euros.
Sa créance référencée locataire 133910 sera dès lors fixée à 2 262,12 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance du SGC du Havre
L’état des créances établi le 18 novembre 2025 par la commission mentionne une créance du SGC du Havre d’un montant de 3 107,97 euros référencée 320112878947.
Par courriel du 12 janvier 2026, le SGC du HAVRE a indiqué que sa créance s’élevait désormais à un montant total 3 467,18 euros en raison du non-paiement d’une facture d’eau postérieure à la décision de recevabilité.
Ce montant actualisé n’a pas été contesté par Madame [T] de sorte que la créance du SGC du Havre référencée 320112878947 sera fixée à 3 467,18 euros pour les besoins de la procédure.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
En conséquence, le montant total de l’endettement de Madame [T] sera fixé par référence à celui retenu par la commission après fixation de la créance d’HABITAT 76 et de la créance du SGC du HAVRE, soit un endettement de 8 838,01euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation
Sur les ressources de Madame [T]
Selon le dernier relevé CAF du 16 février 2026, Madame [T] perçoit des prestations pour un montant total de l’ordre 1 345 euros, à savoir l’aide personnalisée au logement pour un montant d’environ 300 euros, l’allocation de soutien familial pour 199,18 euros et le RSA majoré pour 845,06 euros
Elle ne dispose pas de patrimoine.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [T] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations, tenu compte, en l’état, d’un enfant à charge au jour de la décision est de 161,67 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 183,33 euros.
Cependant, le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Sur les charges de Madame [T]
Les charges de Madame [T] peuvent être évaluées comme suit, tenu compte en l’état d’un enfant à charge et des barèmes de la Banque de France actualisés pour l’année 2026 :
— logement : 597,84 euros, y inclus la provision pour charges de chauffage ;
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle) : 913 euros ;
— forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) :190 euros.
Les charges mensuelles de Madame [T] évaluées au jour du jugement sont ainsi de 1 700,84 euros.
Elle ne dispose donc actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, il convient d’apprécier si sa situation est pour autant irrémédiablement compromise.
A cet égard, dans le cadre de la note en délibéré autorisée, Madame [T] a produit un certificat médical établi le 25 février 2026 indiquant que « la reprise au travail n’a pas encore été entreprise pour raison de santé ». Il ne peut être déduit d’un tel certificat que sa capacité à pouvoir trouver un emploi à court ou moyen terme serait définitivement obérée alors qu’elle est âgée de 29 ans. L’annonce du dépôt d’un dossier « MDPH », non justifié, ne fait pas en tout état de cause obstacle au retour à l’emploi. De même, aucune « inaptitude au travail » n’est démontrée, alors de surcroît qu’elle ne pourrait résulter que d’un avis d’un médecin du travail au regard d’un poste effectivement occupé, sans pouvoir être générale.
Par ailleurs, le montant de l’endettement reste relativement modique.
En l’état de ces éléments, la situation de Madame [T] apparaît susceptible d’évoluer favorablement sans être donc irrémédiablement compromise.
Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois peut être envisagée pour que Madame [T] puisse stabiliser sa situation en fonction de sa santé, de la naissance des jumeaux annoncée de nature à augmenter ses charges mais également les prestations sociales dont elle bénéficie, et retrouver ensuite un emploi afin qu’à l’issue, elle soit en mesure de faire face à l’ensemble de ses obligations dans le cadre d’un plan de désendettement pérenne.
Par conséquent, le dossier de Madame [T] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
Il sera rappelé qu’en cas d’évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement durant la durée des mesures imposées, Madame [T] devra sous peine de déchéance en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un échelonnement des dettes soit établi en conséquence.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par HABITAT 76 ;
REJETTE le moyen d’irrecevabilité d’HABITAT 76 tiré de l’absence de bonne foi de Madame [J] [T] ;
En conséquence ;
DECLARE Madame [J] [T] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [J] [T] à 2 262,12 euros la créance d’HABITAT 76 référencée locataire 133910 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [J] [T] à 3 467,18 euros la créance du Service de Gestion Comptable du HAVRE référencée 320112878947 ;
DIT que le montant total d’endettement de Madame [J] [T] s’établit à 8 838,01 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
CONSTATE que la situation de Madame [J] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [J] [T] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure en vue de l’établissement d’un plan de désendettement ou d’un moratoire ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [J] [T] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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