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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02053 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3TM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3TM
DEMANDERESSE :
URSSAF PACA
Recouvrement C3S
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Audrey WITKOWSKI selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 8 août 2025, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte délivrée le 25 juin 2025 par le Directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’azur et signifiée le 6 août 2025 pour un montant de 2 672 euros de majorations de retard au titre de la contribution 2024 calculée sur le chiffre d’affaire de l’année précédente.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’azur demande au tribunal de :
— constater que les causes de la contrainte ont été réglées et qu’elle renonce à s’en prévaloir s’agissant des majorations de retard qui avaient été payées directement ;
— condamner la société [3] au titre des frais liés à la contrainte.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [3] demande au tribunal de constater que le litige n’a plus lieu d’être dès lors qu’elle avait bien réglé les pénalités de 2 672 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la renonciation de l’URSSAF à se prévaloir de la contrainte
L’URSSAF expose que la société [2] n’avait pas déclaré et payé la contribution sociale de solidarité des sociétés avant le 15 mai 20240 une mise en demeure lui a été adressée le 10 juillet 2024 et que la cotisante a réglé le principal de 13 376 euros dès le 12 juillet 2024. En l’absence de démarches pour demander la remis gracieuse des majorations de retard, ces dernières ont fait l’objet de la contrainte litigieuse, signifiée le 6 août 2025.
Elle ajoute que les majorations de retard ayant été réglées en novembre 2025, elle ne maintient que sa demande au titre des frais de signification de la contrainte.
Il convient donc de constater que l’URSSAF renonce à se prévaloir de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [3] a réglé les majorations de retard en novembre 2025, soit plusieurs mois après la contrainte qui était donc fondée lorsqu’elle a été signifiée.
L’opposition n’étant pas fondée lorsqu’elle a été formée en août 2025, les frais de signification de la contrainte du 6 août 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,18 euros seront donc mis à la charge de la société [2].
Les dépens seront supportés par la société [2], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’URSSAF Provence Alpes Côte d’azur renonce à se prévaloir de la contrainte signifiée le 6 août 2025 par le directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’azur pour un montant de 2 672 euros, au titre des majorations de retard sur la contribution sociale de solidarité de la société [2] sur l’année 2024, ces majorations ayant été réglées en cours d’instance ;
CONDAMNE la société [2] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 août 2025, d’un montant de 75,18 euros ;
CONDAMNE la société [2] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3TM
URSSAF PACA C/ S.A.R.L. [1]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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