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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. MV AUTO, S.A. GENERALI I.A.R.D, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 mai 2026
N° 26/00061
N° RG 25/01137 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEKR
__________________________________
Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[Y] [N]
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Marie CAULLIREAU, avocate au barreau D’ANNECY postulante, Maître Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA, avocats au barreau de LYON, plaidant
[G] [Z]
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Marie CAULLIREAU, avocate au barreau D’ANNECY postulante, Maître Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA, avocats au barreau de LYON, plaidant
ET
E.U.R.L. MV AUTO
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Camille BAUD, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. GENERALI I.A.R.D
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
S.A. AXERIA IARD
INTERVENANTE FORCEE
représentée par Maître Camille BAUD, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en date du 13 mai 2025 et les moyens y énoncés délivrée par Monsieur [Y] [N] et Madame [G] [Z] à l’encontre de la SARL M. V. AUTO et la SA GENERALI IARD tendant à :
DIRE que la société MV AUTO a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil dans son intervention sur le véhicule.
DÉCLARER la société MV AUTO et la société GENERALI I.A.R.D., es qualité d’assureur de la société MV AUTO, solidairement responsables des désordres et préjudices résultant du manquement de la société MV AUTO à son obligation de résultat et à son devoir de conseil dans son intervention sur le véhicule.
CONDAMNER solidairement la société MV AUTO et la société GENERALI I.A.R.D., es qualité d’assureur de la société MV AUTO, à payer à M. [Y] [N] et Mme [G] [Z], la somme de :
— 10.569,89 euros au titre des frais de remise en état du véhicule (à parfaire selon actualisation au jour de la mise en réparation effective du véhicule), plus intérêt à taux légal en cas de retard de paiement ;
— 825,52 euros au titre des frais d’assurance du véhicule dont se sont acquittés M. [Y] [N] et Mme [G] [Z] à compter du 15 mars 2024 et jusqu’au 15 avril 2025, plus intérêt à taux légal en cas de retard de paiement ;
— 65,68 euros par mois au titre des frais d’assurance du véhicule à compter du 16 avril
2025 et jusqu’à la réparation effective du véhicule, plus intérêt à taux légal en cas de
retard de paiement ;
— 2.250,00 euros au titre du préjudice de perte de jouissance du véhicule subi par M.
[Y] [N] et Mme [G] [Z] à compter du 15 mars 2024 et jusqu’au 29 mai 2024, plus intérêt à taux légal en cas de retard de paiement ;
— 14.048,38 euros au titre du préjudice de perte de trésorerie à compter du 29 mai 2024 et jusqu’au 15 avril 2025, plus intérêt à taux légal en cas de retard de paiement;
— 65,68 euros par mois au titre du préjudice de perte de trésorerie à compter du 16 avril 2025 et jusqu’à la réparation effective du véhicule, plus intérêt à taux légal en cas de retard de paiement ;
— 3.000,00 euros au titre de la dépréciation usuelle du véhicule, plus intérêt à taux légal en cas de retard de paiement ;
— 640,00 euros au titre de frais de parking dont se sont acquittés M. [Y] [N] et Mme [G] [Z] à compter du 16 Août 2024 et jusqu’au 15 avril 2025, plus intérêt à taux légal en cas de retard de paiement ;
— 80,00 euros par mois au titre de frais de parking dus par M. [Y] [N] et Mme [G] [Z] à compter du 16 avril 2025 et jusqu’à la réparation effective du véhicule, plus intérêt à taux légal en cas de retard de paiement ;
— 595,00 euros au titre de frais de diagnostic, plus intérêt à taux légal en cas de retard
de paiement.
CONDAMNER solidairement la société MV AUTO et la société GENERALI I.A.R.D., es qualité d’assureur de la société MV AUTO, à payer M. [Y] [N] et Mme [G] [Z] la somme de 2.000,00 euros des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement la société MV AUTO et la société GENERALI I.A.R.D., es qualité d’assureur de la société MV AUTO, à payer à M. [Y] [N] et Mme [G] [Z] la somme de 2.880,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la société MV AUTO et la société GENERALI I.A.R.D., es qualité d’assureur de la société MV AUTO aux entiers dépens.
DÉBOUTER la société MV AUTO de tout autre, plus ample ou contraire demande.
DÉBOUTER la société GENERALI I.A.R.D. de tout autre, plus ample ou contraire demande.
Vu l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en date du 09 juillet 2025 et les moyens y énoncés délivrée par Monsieur [Y] [N] et Madame [G] [Z] à l’encontre de la société AXERIA IARD,
Vu la jonction des deux dossiers n°25/1137 et 25/1582,
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [N] et Madame [Z], notifiées le 10 octobre 2025, par lequelles ces derniers ont sollicité de voir :
ORDONNER la disjonction de l’instance entre d’une part, celle concernant M. [N] et Mme [Z] et la société MV AUTO et la société AXERIA I.A.R.D., et d’autre part, celle concernant M. [N] et Mme [Z] et la société GENERALI I.A.R.D.
DIRE que l’instance entre M. [N] et Mme [Z] et la société MV AUTO et la société AXERIA I.A.R.D. se poursuivra sous le même numéro RG.
DONNER ACTE à M. [N] et Mme [Z] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société GENERALI I.A.R.D. uniquement.
DIRE que ledit désistement est parfait en l’absence de toute demande ou prétention formulées par la société GENERALI I.A.R.D.
DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de la société GENERALI notifiées le 07 janvier 2026 par la société GENERALI IARD tendant à :
DONNER ACTE à la compagnie GENERALI IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de disjonction d’instance formée par les demandeurs.
DONNER ACTE à la compagnie GENERALI IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas au désistement d’instance et d’action des consorts [R] à son encontre.
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [N] et de Madame [Z] notifiées le 26 février 2026 tendant à voir :
ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule de marque BMW, modèle X1 sDrive 18d 150ch, immatriculé [Immatriculation 1], qui sera réalisée au contradictoire de la société MV AUTO et la société AXERIA I.A.R.D., DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et à réserver les dépens,
Vu les conclusions d’incident de la société MV AUTO et de la société AXERIA IARD notifiées le 02 mars 2026 tendant à :
— PRENDRE ACTE de ce qu’AXERIA IARD et MV AUTO s’en rapportent sur les demandes de disjonction et de désistement,
— CONDAMNER les Consorts [R] au paiement de la somme de 1.000 € à verser à AXERIA IARD au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— PRENDRE ACTE de ce qu’AXERIA IARD et MV AUTO n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
• DECRIRE l’historique du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 2],
• SE VOIR transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule,
• SE PRONONCER sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat.
— METTRE l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse,
Vu l’article 455 du code de procédure civile, les conclusions susmentionnées reprises à l’audience sur incident du 03 mars 2026 ainsi que les notes d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de disjonction et de désistement à l’égard de GENERALI
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code édicte que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 indique pour sa part que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ressort des données du litige que la société GENERALI n’est pas l’assureur de la société MV AUTO, qui est assurée par la société AXERIA.
Dans ses conditions, les demandes formées par Monsieur [N] et Madame [Z] en disjonction puis en désistement d’instance et d’action à l’égard de la société GENERALI, auxquelles aucune des parties ne s’oppose, paraissent justifiées et seront ordonnées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, en ce compris une expertise, un complément d’expertise ou une nouvelle expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment les expertises amiables réalisées à la demande d’une part de l’assurance des demandeurs et d’autre part à la demande de la société AXERIA IARD que leurs conclusions divergent.
Dans ces conditions, les demandeurs sollicitent la réalisation d’une expertise judiciaire.
La société AXERIA ne s’oppose pas à la réalisation de cette expertise judiciaire.
L’ensemble des parties sont donc d’accord pour qu’une expertise judiciaire soit prononcée, celles-ci présentant un motif légitime de la voir ordonner, aux frais avancés des demandeurs, à l’effet de déterminer la nature, l’ampleur et l’imputabilité des désordres invoqués ainsi que les travaux qui s’imposent pour y remédier.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la disjonction de l’instance entre d’une part, celle concernant M. [N] et Mme [Z] et la société MV AUTO et la société AXERIA I.A.R.D., et d’autre part, celle concernant M. [N] et Mme [Z] et la société GENERALI I.A.R.D.,
DIT que l’instance entre M. [N] et Mme [Z] et la société MV AUTO et la société AXERIA I.A.R.D. se poursuivra sous le même numéro RG 25/1137.
DONNE ACTE à M. [N] et Mme [Z] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société GENERALI I.A.R.D. uniquement.
DIT que ledit désistement est parfait en l’absence de toute demande ou prétention formulées par la société GENERALI I.A.R.D.
ORDONNE une expertise judiciaire du véhicule de marque BMW, modèle X1 sDrive 18d 150ch, immatriculé [Immatriculation 1], et commet pour y procéder M. [D] [A], expert près la cour d’appel de Grenoble, demeurant [Adresse 1] GRENOBLE,
qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civile, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix de :
— Prendre connaissance du dossier, après s’être fait remettre tous documents contractuels et techniques utiles, et après avoir convoqué et entendu les parties et leur conseil, ainsi que tout sachant, procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état,
— Examiner le véhicule litigieux et décrire l’état dans lequel il se trouve compte tenu de son âge et du kilométrage parcouru par lui; Décrire l’historique du véhicule ; se voir transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule ; se prononcer sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat ;
— Examiner les désordres allégués, les décrire et en déterminer les causes, préciser s’ils affectaient les organes essentiels, indiquer la nature de ces désordres et la date d’apparition;
— En rechercher les causes, la nature et les responsabilités, au regard notamment de l’âge du véhicule et de son kilométrage au moment de l’achat; s’il y a plusieurs désordres, dire dans quelles proportions chacune de ces causes a concouru à la survenance des dysfonctionnements,
— Dire s’ils étaient de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuaient de façon conséquente l’usage,
— Dire si le véhicule est économiquement réparable et chiffrer les préjudices,
— Evaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et leur conséquence, et chiffrer le coût de remise en état,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’éclairer la juridiction,
— Faire connaître aux parties ses pré-conclusions, recueillir leurs observations dans le délai qu’il fixera et y répondre dans son rapport définitif.
DIT que Monsieur [N] et Madame [Z] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 19 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
DIT que dès le début de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties dans les meilleurs délais un devis prévisionnel du coût de son intervention,
DIT que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 19 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
COMMET Monsieur François BOURIAUD, Président au tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, chargé du contrôle des expertises, pour en surveiller l’exécution,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience du Juge de la Mise en Etat du 05 janvier 2027 à 9 heures,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
— Me [Localité 2]
— Me BIGRE
— Me CAULLIREAU
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