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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association C.A.N.A.L c/ S.A.S. DEGEST ECO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01649 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BF3
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Association C.A.N.A.L
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Le Comité Social et Economique de CANAL.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. DEGEST ECO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 14 Avril 2026 puis prorogé au 28 Avril 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’association [Adresse 3] est une association de type « loi 1901 » intervenant dans le domaine de l’insertion sociale à l’égard d’un public fragile. Elle compte 20 salariés permanents et embauche dans le cadre de contrat à durée déterminée d’insertion les personnes qu’elle accompagne au titre de son activité d’insertion. En équivalent temps plein, son effectif compte plus de 50 salariés et dispose d’un comité social et économique (CSE).
L’association CANAL rencontre des difficultés économiques, notamment suite à une alerte de son commissaire aux comptes. Dans ce cadre, une réduction de son effectif a été envisagée devant conduire à la suppression de neuf postes de salariés permanents.
Elle fait l’objet d’une procédure collective. La SELARL AJILINK représentée par Me [Z] [J] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Par délibération du 22 septembre 2025, le CSE a décidé aux fins d’expertises la S.A.S. Degest Eco :
— dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière,
— dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Contestant le montant des honoraires qui lui sont réclamés, par actes délivrés à sa demande les 16 et 22 octobre 2025, l’association [Adresse 3], représentée par son administrateur judiciaire, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond le CSE et la société Degest Eco.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après deux renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Lors de l’audience, représentée par son avocat, l’association [Adresse 3] a soutenu les demandes détaillées dans ses écritures communiquées par voie électronique le 10 février 2026 et déposées à l’audience par lesquelles elle demande notamment de :
— juger irrégulière la notification à l’employeur de la durée, du périmètre et du coût des expertises,
— juger que le délai de dix jours, prescrit à peine de forclusion, n’a pas commencé à courir,
— la déclarer recevable à contester les coûts et durées des deux expertises en cause,
— réduire la durée de chacun des expertises à plus justes proportions,
— réduire le tarif journalier fixé par la société Degest Eco,
— réduire du périmètre de la mission d’expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi, les documents que l’association [Adresse 3] n’est pas tenue d’établir et de produire,
— condamner les défendeurs à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les défendeurs aux dépens,
— débouter les défendeurs de leurs demandes.
Pour sa part, la société Degest Eco, représentée par son avocat, conformément à ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2026 et déposées à l’audience, sollicite notamment de :
à titre principal,
— déclarer forclose l’action en contestation présentée par la demanderesse,
— rejeter ses demandes,
à titre subsidiaire,
— débouter la demanderesse de ses demandes, notamment de réduction du tarif journalier, de réduction de la durée et de réduction du périmètre des deux expertises en cause,
en tout état de cause,
— condamner la demanderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification du jugement à intervenir,
— rappeler l’exécution provisoire.
De son côté, le CSE, conformément à ses écritures communiquées par voie électronique le 23 février 2026 et déposées à l’audience, demande notamment de :
— déclarer irrecevable l’action de la demanderesse,
— déclarer recevables ses demandes reconventionnelles,
— condamner la demanderesse à une amende civile,
— condamner la demanderesse à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner la demanderesse à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour entrave à ses attributions,
— ordonner l’inscription de ces sommes au passif du redressement judiciaire,
— condamner la demanderesse à lui verser 2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens dont recouvrement au profit de son avocat et inscrire ces sommes en créances privilégiées de procédure.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, délibéré prorogé au 28 avril 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le délai préfix.
Le délai préfix est un délai dont la méconnaissance prive du droit d’agir en justice.
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
L’article L.2315-81-1 précise qu’à compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges et que l’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R.2315-49, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
Par dérogation propre à ce type de recours, la délivrance de l’assignation est considérée comme saisissant le juge pour l’appréciation de ce délai.
Ce délai étant exprimé en jours, il ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la notification à l’employeur visée à l’article L.2315-86.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que l’employeur a reçu les deux lettres de missions par courriel du 1er octobre 2025 et que le délai susvisé a commencé à courir le 2 octobre 2025.
L’employeur considère que la notification des éléments visés à l’article L.2315-86 n’est pas valablement intervenue par ledit courriel. Il souligne que le terme de « notification » n’y figure pas. Il estime que le délai préfix n’a donc pas commencé à courir le 2 octobre 2025.
Il est établi que le courriel précité a été adressé notamment à M. [U] [M], président de l’association [Adresse 3].
Il indique notamment que lui sont communiquées « les lettres de mission, validées par les élus et sighées par M. [G], secrétaire [du CSE] mais aussi cosignées par notre président ».
Deux pièces y sont jointes correspondant à ces lettres de mission qui reprennent de façon claire, précise et détaillée le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.
Ledit courriel est une communication officielle à l’employeur de ces éléments de sorte qu’il constitue une notification au sens de l’article L.2315-86 du code du travail.
Dès lors, à la date de la délivrance des assignations, le délai préfix de dix jours était dépassé.
Par conséquent, l’action de la demanderesse est forclose et ses demandes sont donc irrecevables.
Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il s’agit d’un pouvoir souverain appartenant à la juridiction. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation à une amende civile sollicitée par l’une des parties.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
La procédure accélérée au fond est une procédure conférant des pouvoirs circonscrits à la juridiction.
Les demandes les dépassant sont irrecevables pour manquer aux règles de compétence matérielle.
Par conséquent, à l’exception de la demande fondée sur un abus de procédure de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, les demandes reconventionnelles des défendeurs seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le seul fait que l’action de la demanderesse soit déclarée forclose ne caractérise pas un abus de droit que la parties l’invoquant n’étaye pas d’éléments objectifs de nature en établir l’existence.
Par conséquent, le CSE sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Vu les dispositions des articles 696 à 699 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de laisser à la charge de l’association CANAL les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances du présent litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Sur l’exécution provisoire
Lorsque la juridiction statue selon la procédure accélérée au fond, le jugement au fond rendu est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile.
DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire rendu en premier et dernier ressort après débat en audience publique et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit forclose l’action de l’association [Adresse 3], prise en la personne de son administrateur judiciaire ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par l’association CANAL ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir prononcée une amende civile ;
Déclare irrecevables les prétentions des défendeurs dépassant le cadre de la procédure accélérée au fond ;
Déboute le CSE de l’association [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure ;
Condamne l’association CANAL, prise en la personne de son administrateur judiciaire aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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