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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 24 juil. 2025, n° 19/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 24 Juillet 2025
N° RG 19/00752 – N° Portalis DB22-W-B7D-OQOP
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 24] (IRAN)
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1833, plaidant, Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354, postulant,
DEFENDEUR :
Madame [S] [B] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me DUMEAU, Me BOULESTEIX
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [T] (LRAR [16]), Mme [F] (LRAR [16])
EXTRAIT [15]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 juillet 2019,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [F] [S] [B], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 22] ,
et de
Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 24] (IRAN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 19] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [T] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 juillet 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution préférentielle formulée par Madame [F] concernant le bien sis [Adresse 10] ;
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer Madame [F] la somme de 2 000€ (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’homologation de Madame [F] ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [U], [O] [T] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 25] (78), [S] [R], [W] [T] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 20] (92) et [D], [V] [T] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 18] (78) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance à l’école ou chez la mère et de les raccompagner ou de les faire raccompagner par un tiers digne de confiance :
— en période scolaire :
* les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures sans l’alternance les années paires et impaires,
* les semaines paires du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires :
* la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, inversement pour la mère,
* étant précisé que, concernant les petites vacances d’une durée de deux semaines, le passage de bras se fera le samedi matin milieu des vacances à 10h30,
* les années paires, Madame [F] aura les enfants du 24 décembre de 11h30 au dimanche 25 décembre à 11h30 et Monsieur [T] du 25 décembre à 11h30 au 26 décembre à 11h30, inversement les années impaires, sauf si les 24 et 25 décembre tombent sur la semaine de garde du parent tel que prévu par le présent calendrier et que ce dernier décide de partir en vacances avec les enfants à plus de 100 km du domicile de l’autre parent ;
— durant les vacances scolaires d’été :
* fractionnement des grandes vacances d’été par quinzaine : 1ère et 3ème quinzaines pour la mère et 2ème et 4ème quinzaines pour le père, sans alternance les années paires et impaires,
* nonobstant ce qui précède, il est précisé que les années paires, Monsieur [T] redéposera les enfants chez Madame [F], deux jours avant la rentrée scolaire de septembre à 18h ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 9 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine ou le mardi soir et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que M. [P] [T], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
FIXE à 1 050€ (MILLE CINQUANTE EUROS), soit 350€ (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision du 29 juillet 2019 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision du 29 juillet 2019 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [F] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels, frais de scolarité en établissement privé, voyages scolaires, séjours linguistiques, vacances (y compris les billets d’avion), études supérieures (scolarité, logement étudiant), frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [T] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 par Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée d’Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [N] [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 19/00752 – N° Portalis DB22-W-B7D-OQOP
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 24 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 24] (IRAN)
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1833, Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354
DEFENDEUR :
Madame [S] [B] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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