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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 juin 2025, n° 25/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERVICE ISOLATION DE FRANCE c/ S.A.S. SFTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Juin 2025
MINUTE : 25/554
RG : N° RG 25/02242 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YNV
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. SERVICE ISOLATION DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David HAYOUN, avocat au barreau de PARIS – A481
ET
DEFENDEUR
S.A.S. SFTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS – G400
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Mai 2025, et mise en délibéré au 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
• Ordonné à la SAS SERVICE ISOLATION DE FRANCE de payer à la SAS SFTE les sommes de :
o 18 882,29 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 08/08/2024, avec anatocisme ;
o 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et débouté le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
• Débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
• Dit que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SERVICE ISOLATION DE FRANCE ;
• Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
• Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La décision précitée a été signifiée à la SAS SERVICE ISOLATION DE FRANCE le 10 janvier 2025.
Le 20 janvier 2025, la SAS SFTE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SAS ISOLATION DE FRANCE détenus auprès de la Société générale pour un montant de 22.662,55 euros, laquelle lui a été dénoncée le 28 janvier 2025. Selon la déclaration du tiers saisi, la saisie a été fructueuse à hauteur de 20.292,01 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2025, la SAS ISOLATION DE FRANCE a fait assigner la SAS SFTE aux fins de voir :
Vu la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel
Vu les articles 484 et 488 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les articles 1347 et suivant et notamment l’article 1348 du Code civil
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu les articles 1343-5 du Code civil et 510 du Code de procédure civile
DIRE que la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE est recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
FIXER la dette d’arriéré de factures impayées de la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE envers la société SFTE à la somme de 15.882,29 euros, selon décompte arrêté au 12 septembre 2024 ;
FIXER la créance de la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE envers la société SFTE à la somme de 4.920 euros au titre de l’avoir relatif à la vente d’un kit complet d’un système solaire combiné défectueux installé par la société SIDF chez Monsieur [W] ;
ORDONNER la compensation légale, et subsidiairement, la compensation judiciaire à due-concurrence, compter du 2 décembre 2024, date à laquelle la société SIDF a porté à la connaissance de la société SFTE l’existence du caractère défectueux du système solaire combiné ;
FIXER, à titre définitif, la créance de la société SFTE à la somme de 10.962,29 euros ;
FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée à la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE par le conseil de la société SFTE par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2024 ;
DIRE que les intérêts légaux s’appliqueront, à compter du 2 décembre 2024, exclusivement sur la dette de la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE ramenée à la somme de 10.962,29 euros ;
PRONONCER l’annulation des frais de procédure d’un montant de 478,06 euros fixés dans le procès-verbal de saisie-attribution du 20 janvier 2025 au motif qu’ils sont injustifiés et non causés ;
ORDONNER, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, par exploit du 20 janvier 2024, par la société SFTE sur le compte bancaire de la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE ouvert dans les livres de la société SOCIETE GENERALE, à concurrence de la somme 8.398,06 euro (18.882,29 – [10.962,29 + 478,06]) et, subsidiairement, à concurrence de la somme de 7.920 euros (18.882,29 – 10.962,29 euros) ;
ACCORDER à la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE un délai de paiement sur l’arriéré en six mensualités, payables pour la première fois le 1er jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir, puis tous les 1 er des mois suivants ;
CONDAMNER la société SFTE à payer à la société SERVICE ISOLATION DE FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SFTE à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître David HAYOUN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle considère notamment que :
l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce n’a pas autorité de la chose jugée au principal ;
le juge des référés a commis une erreur en ce que la dette s’élevait à 15.882,29 euros non pas 18.882,29 euros, erreur qu’il convient de corriger ;
la somme de 15.882,29 euros doit être compensée avec un avoir de 4.920 euros émis au titre d’un système solaire combiné (SSC) défectueux ;
le calcul des intérêts doit être réalisé non pas à compter de l’envoi du courrier recommandé du 8 août 2024 mais de sa réception ;
les frais de procédure de 478,06 euros ne correspondent à rien et doivent donc être annulés ;
elle remplit les conditions pour obtenir des délais de paiement dès lors qu’elle est de bonne foi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil du SERVICE ISOLATION DE FRANCE a soutenu sa demande.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS SFTE demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L. 121-3 et R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 695 du Code de de procédure civile ;
A titre principal :
— DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes de la société SIDF ;
— DEBOUTER la société SIDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— CANTONNER la saisie à la somme de 19.662,55 € ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SIDF à payer à la société SFTE la somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société SIDF ;
— CONDAMNER la société SIDF à payer à la société SFTE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SIDF aux dépens.
La SAS SFTE considère notamment que :
la demande de fixation de l’arriéré à 15.882,29 euros est irrecevable en ce que le juge de l’exécution ne peut modifier une décision de justice quand bien même rendue par le juge des référés rappelant que la demanderesse n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé concernée ;
elle n’est pas à l’origine de l’erreur lui octroyant une créance supérieure à sa demande de 3.000 euros ;
elle n’est pas débitrice d’un avoir de 4.920 euros au profit de la demanderesse ;
elle est opposée à l’octroi d’un délai de grâce dès lors qu’elle a été contrainte de saisir la justice pour obtenir un titre exécutoire, précisant qu’aucun délai de paiement ne peut être accordée sur la somme saisie auprès de la Société générale ;
les frais de procédure sont justifiés par le décompte du commissaire de justice instrumentaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SAS ISOLATION DE FRANCE le 28 janvier 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 28 février 2025, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
II – Sur la demande principale
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, il est de jurisprudence constante que si, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction et n’a pas compétence pour se substituer au tribunal judiciaire qui a statué au fond (voir par exemple en ce sens l’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2014, pouvoir n° 12-23.022).
Sur la créance
En l’espèce, il apparaît que la SAS ISOLATION DE FRANCE ne conteste pas la régularité de la saisie-attribution contestée. En revanche, elle considère que l’ordonnance rendue par le juge des référés est provisoire et qu’ainsi le juge de l’exécution a le pouvoir de modifier le montant de la créance qu’il a arrêtée au profit de la SAS SFTE.
Cependant, dès lors que la SAS ISOLATION DE FRANCE n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, celle-ci a acquis l’autorité relative de la chose jugée. Par suite, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de la modifier.
Par ailleurs, dès lors que le juge du fond n’a pas été saisi et n’a donc pas modifié le montant de la créance de la SAS SFTE arrêtée par le juge des référés à 18.882,29 euros, il n’entre pas plus dans les pouvoirs du juge de l’exécution de le ramener à 15.882,29 euros.
Enfin, il n’est pas plus envisageable pour le juge de l’exécution de procéder à la compensation d’une créance qui n’est ni liquide ni exigible. En l’espèce, la société demanderesse allègue détenir un avoir à l’encontre de la SAS SFTE de 4.920 euros. Cependant, force est de constater que la SAS ISOLATION DE FRANCE ne produit aucune pièce comptable en ce sens. En réalité, elle sollicite du juge de l’exécution qu’il émette un titre de ce montant en arbitrant le fond dilitige ce qui ne ressort pas de sa compétence mais de celle du juge du fond.
En conséquence, la SAS ISOLATION DE FRANCE sera renvoyée à mieux se poursoir sur ses demandes au titre de la créance.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Sur les frais
Concernant les frais de procédure de 478,06 euros contestés par la société demanderesse, il apparaît qu’ils sont effectivement mentionnés sur la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025. Pour rapporter la preuve qu’ils ont été correctement appliqués, la SAS SFTE produit un décompte du commissaire de justice instrumentaire du 2 avril 2025.
Pour autant, la plupart des frais mentionnés sur ce décompte ont été portés sur la saisie-attribution si bien que la somme de 478,06 euros reste non justifiée.
En conséquence, il y aura de retirer la somme précitée de la saisie-attribution et ainsi de la cantonner à la somme de 22.184,49 euros.
Sur le calcul des intérêts
Les intérêts échus ont été mentionnés sur la saisie-attribution pour 414,52 euros. Dans le décompte du 2 avril 2025, ils sont mentionnés pour 694,19 euros. Ils ont été décomptés à compter du 8 août 2024 tel que cela a été ordonné par le juge des référés et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause sa décision.
En conséquence, aucune irrégularité n’est constatée au titre du calcul des intérêts si bien que la société demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
III – Sur la demande de délai de grâce
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
A cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d’une saisie-attribution ne peuvent faire l’objet d’un moratoire en raison de l’effet attributif de la saisie.
En l’espèce, il apparaît que la saisie réalisée auprès de la Société générale a été fructueuse à hauteur de 20.292,01 euros. Dès lors que la saisie sera cantonnée à 22.184,49 euros, le solde restant dû s’élève à 1.892,48 euros.
Compte tenu de la faiblesse du montant restant à recouvrer de 1.892,48 euros, un échéancier de paiement n’a pas d’intérêts.
En conséquence, la SAS ISOLATION DE FRANCE sera déboutée de sa demande de moratoire.
IV Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS SFTE ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la part de la SAS ISOLATION DE FRANCE, par exemple en démontrant une position de contestation systématique des mesures d’exécution.
En conséquence, la SAS SFTE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
V – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ISOLATION DE FRANCE qui succombe pour l’ensemble de ses demandes, exceptée celle au titre du cantonnement de la saisie-attribution par le retrait des frais de procédure de 478,06 euros, sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CANTONNE à la somme de 22.184,49 euros la saisie-attribution réalisée le 20 janvier 2025 à la demande de la SAS SFTE, sur les comptes de la SAS ISOLATION DE FRANCE détenus auprès de la Société générale, dénoncée le 28 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SAS ISOLATION DE FRANCE de sa demande de délai de paiement ;
DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur les autres demandes formulées par la SAS ISOLATION DE FRANCE au titre de la créance de la SAS SFTE à son encontre et la RENVOIE à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE la SAS SFTE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ISOLATION DE FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 juin 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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