Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 2, 25 juin 2025, n° 25/02242
TJ Bobigny 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le montant de la créance arrêtée par le juge des référés, qui a acquis l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Créance non liquide et exigible

    La cour a jugé que la créance alléguée n'était pas liquide ni exigible, et que le juge de l'exécution ne pouvait pas émettre un titre de ce montant.

  • Rejeté
    Situation financière du débiteur

    La cour a estimé qu'un échéancier de paiement n'était pas justifié compte tenu du faible montant restant à recouvrer.

  • Rejeté
    Preuve de résistance abusive

    La cour a jugé que la SAS SFTE n'a pas prouvé l'existence d'une résistance abusive de la part de la SAS SERVICE ISOLATION DE FRANCE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 juin 2025, n° 25/02242
Numéro(s) : 25/02242
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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