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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00920 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWMR
Code NAC : 30B
S.A.S. LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS
C/
S.A.S. MEX GENERAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DÉFENDEUR
S.A.S. MEX GENERAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 9 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 septembre 2025 à la requête de La société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS à la société MEX GENERAL devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant actualisé à l’audience de 41 271,37 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société MEX GENERAL fait valoir qu’elle ne conteste pas le montant actualisé de la dette qui tient compte d’un dernier virement de 2 000 euros et, arguant de sa bonne foi et de paiements courant novembre et décembre 2025, sollicite des délais de paiement sur 24 mois ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 6 août 2024, la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a donné à bail à la société MEX GENERAL des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Le 9 juillet 2025, La société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 20 519,74 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 9 août 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 41 271,37 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 9 décembre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
En l’espèce la société MEX GENERAL ne verse aucune pièce justifiant sa situation économique et il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
Il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société MEX GENERAL au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à La société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société MEX GENERAL succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 août 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MEX GENERAL et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société MEX GENERAL, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société MEX GENERAL au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la société MEX GENERAL à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme provisionnelle de 41 271,37 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 9 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Condamnons la société MEX GENERAL à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société MEX GENERAL aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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