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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 6 mai 2026, n° 25/08780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/08780 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXS4
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SAFE CARS
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2024, estimant avoir été victime de vices cachés de la part de son vendeur, M. [R] a assigné la société Safe cars devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en vue d’obtenir une expertise judiciaire du véhicule Peugeot 308 immatriculé WW 992 JD.
Celui-ci, par décision du 28 mai 2024, a ordonné une expertise judiciaire du véhicule confiée à M. [W] [U].
Ce dernier a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice converti le 21 juillet 2025 en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] a assigné la société Safe cars devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente pour vice caché et ordonner la restitution du prix de vente à M. [Z] [R] par la société Safe cars, à savoir la somme de 3990 euros.
— ordonner que la société Safe cars procède à la reprise du véhicule litigieux dans le mois suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
— condamner la société Safe cars à la somme de 2500 euros au profit de M. [Z] [R] à titre de dommages et intérêts compte tenu de la connaissance des vices affectant le véhicule litigieux.
— condamner la société Safe cars à la somme de 3120 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [Z] [R].
— condamner la société Safe cars à la somme 571,14 euros au titre des frais d’assurance payés par M. [Z] [R] sur le véhicule litigieux.
— condamner la société Safe cars à la somme 283,60 euros au titre des frais de diagnostic et transport payés par M. [Z] [R] lors de l’expertise judiciaire.
— condamner la société safe cars à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Safe cars aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1993,75 euros.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir les arguments suivants :
— Il a acheté le 12 avril 2023 un véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé WW 992 JD pour un montant de 3990 euros qu’il a payé par virement.
— Le procès-verbal de contrôle technique du 23 mars 2023 ne faisait état que de défaillances mineures.
— Le 22 juin 2023, un garagiste a refusé d’effectuer une vidange en constatant une fuite d’huile et une jauge cassée. Le lendemain, M. [R] n’a pas réussi à démarrer le véhicule.
— Malgré une convocation par lettre recommandée avec avis de réception, la société Safe cars n’a pas comparu aux opérations d’expertise amiable diligentées par le groupe Lang & associés, qui ont conclu à l’existence de plusieurs vices cachés.
— L’expert judiciaire M. [U] a également conclu à l’existence de désordres cachés rendant le véhicule impropre à sa destination, ajoutant que le kilométrage a été volontairement modifié (153 000 km affichés lors de la vente au lieu de 394 965 km le 5 octobre 2022) et pouvait donc tromper l’acquéreur sur le potentiel du véhicule.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 15 octobre 2025. Après débats à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales de M. [R]
A. Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Le vendeur, conformément à l’article 1642 du même code, n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vice est considéré comme caché lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et d’investigations normales
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il en est déduit que le vendeur professionnel est, à l’égard de l’acquéreur, irréfragablement réputé connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d’aucune clause limitant ou exonérant sa garantie des vices cachés.
L’article 1644 du code civil prévoit que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire conclut que le véhicule présente un phénomène de fuites d’huile et d’injecteurs de carburant, phénomène fréquent sur ce modèle passé un certain kilométrage et cohérent avec le kilométrage réel du véhicule qui était supérieur à 394 000 km lors de la vente au lieu de 153 000 km affichés. Il ajoute que ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination et que leur genèse est antérieure à la vente, considérant que M. [R], en sa qualité de profane, trompé par le kilométrage du véhicule, ne pouvait avoir connaissance de ces désordres.
Les désordres ne permettent plus au véhicule de démarrer, de sorte qu’il est complètement impropre à l’usage auquel M. [R] le destinait.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société Safe cars à restituer à M. [R] la somme de 3990 euros et à récupérer à ses frais le véhicule dans un délai d’un mois suivant la décision.
Cette dernière condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
B. Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, compte tenu de la qualité de vendeur professionnel de la société Safe cars, elle est irréfragablement réputée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule.
M. [R] ne démontre pas la réalité de son préjudice de jouissance, ne justifiant pas qu’il a été dans l’obligation de louer ou racheter un véhicule ou qu’il utilisait ce véhicule au quotidien.
De même, sa demande de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour connaissance des vices cachés par le vendeur ne précise pas de quel préjudice il demande l’indemnisation.
En revanche, il convient de condamner la société Safe cars à lui rembourser les frais d’assurance depuis que le véhicule ne roule plus dont il est justifié à hauteur de 571,14 euros selon une attestation de la société Matmut et les frais de dépannage à hauteur de 219,60 euros selon facture de la société Dim dépannage et les frais de diagnostic de 64,01 euros selon facture de la société Sodifap Béthune.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Safe cars, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1993,75 euros.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Safe cars a vendu en connaissance de cause un véhicule affecté de désordres graves, obligeant l’acquéreur à exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice. Il convient donc de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 intervenue le 12 avril 2023 entre M. [Z] [R] et la société Safe cars,
CONDAMNE à ce titre la société Safe cars à rembourser à M. [Z] [R] le prix de vente de 3990 euros,
CONDAMNE la société Safe cars à récupérer le véhicule dans un délai d’un mois suivant la décision, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
CONDAMNE la société Safe cars à payer à M. [Z] [R] la somme de 571,14 euros au titre des frais d’assurance exposés depuis l’immobilisation du véhicule, et la somme 283,60 euros au titre des frais de diagnostic et dépannage,
DEBOUTE M. [Z] [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour connaissance des vices affectant le véhicule,
CONDAMNE la société Safe cars aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Safe cars à payer à M. [Z] [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 25/08780 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXS4
[Z] [R]
C/
S.A.S.U. SAFE CARS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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