Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2026, n° 26/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU HAINAUT |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00159 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MG2
DEMANDEUR :
M. [B] [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christine SAINT CYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [J] [N] a saisi le tribunal le 16 janvier 2026 en contestation d’une décision de la commission de recours amiable confirmant une créance de 1 919.42 euros.
La commission de recours amiable fait état de ce que l’entreprise de taxi exploitée par M [B] [J] [N] n’a pas transmis dans les délais les pièces justificatives concernant le lot 22 du 28 novembre 2024 à savoir les prescriptions médicales y afférent.
M [B] [J] [N] fait valoir pour sa part avoir adressé les pièces justificatives d’abord en lettre simple puis en lettre recommandée suite à leur courrier.
A l’audience du 19 mars 2026 la CPAM du Hainaut a sollicité sa dispense de comparution et sollicité la condamnation de M [B] [J] [N] au paiement de la somme de 1 919.42 euros sur le fondement de l’article R161-47 du css et L161-33 du code de sécurité sociale
Le délibéré a été fixé au 13 mai 2026.
MOTIFS
L’article R161-47 du code de sécurité sociale dispose que
I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. – art. R161-42 (V)R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. – art. L161-34 (V)L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d’assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ;
2° Les modalités d’envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ;
3° Les conditions d’exercice par le malade, l’assuré et le professionnel, personne physique, du droit d’accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d’assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.
III.-En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement qui l’a établie n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l’assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant un duplicata clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l’article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. – art. R161-41 (V)R. 161-41 signé du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l’organisme ou l’établissement à l’organisme servant à l’assuré les prestations d’un régime de base d’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n’est pas parvenue à l’organisme servant à l’assuré les prestations d’un régime de base d’assurance maladie, l’assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement concerné.
L’assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d’une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d’élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l’article R. 161-42.
L’article L161-33 du css dispose que
L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
A titre liminaire le tribunal observera que la mise en demeure adressée à M [B] [J] [N] en date du 09 octobre 2025 ne vise que la somme de 300.45 euros totalement différente de celle de 1 919.42 euros réclamée.
En tout état de cause il n’est pas contesté que les justificatifs sollicités ont été adressés au stade de la commission de recours amiable mais que la caisse poursuit le recouvrement au motif que l’envoi a été tardif ; de fait M [B] [J] [N] a produit dans le cadre de la procédure les dits justificatifs.
La CPAM du Hainaut fait état de ce que n’ayant pas reçu les pièces justificatives malgré un courrier de réclamation, elle est fondée à lui réclamer à titre de sanction la dite somme.
Elle indique notamment que le courrier de réclamation lui a été adressé le 14 janvier 2025.
Or d’une part la CPAM du Hainaut ne justifie pas d’un envoi en recommandé malgré la mention apposée sur la lettre et surtout de la date de réception.
De plus il s’observe sur les pièces produites par la caisse qu’elle semble apposer sur la copie du courrier d’envoi un cachet de la date de réception.
Or à retenir ce cachet de la caisse, il s’avère que la mention d’une réception le 27 octobre 2025 apparaît tant sur la mise en demeure datée du 09 octobre 2025 que sur la lettre de réclamation du 14 janvier 2025.
D’ailleurs la saisine de la commission de recours amiable par M [B] [J] [N] dès le 27 octobre 2025 vise la réception des deux documents.
En tout état de cause la CPAM du Hainaut ne justifie pas de la réception par M [B] [J] [N] du courrier du 14 janvier 2025 avant le 27 octobre 2025.
Or il est admis par la caisse que la commission de recours amiable a bien reçu les documents transmis par M [B] [J] [N] le 27 octobre 2025.
Il s’observe également que contrairement aux faits de l’espèce ayant présidé à l’arrêt cité par la caisse du 13 février 2020, M [B] [J] [N] a toujours prétendu avoir adressé les factures dans le délai de 8 jours mais par lettre simple.
Ainsi après avoir constaté que la caisse justifie sa créance sur le défaut de réponse de M [B] [J] [N] dans les deux mois de sa réclamation et qu’elle n’établit pas la réception de la réclamation avant le 27 octobre 2025, date à laquelle il est établi que M [B] [J] [N] a adressé les justificatifs sollicités, il convient de débouter la CPAM du Hainaut de ses demandes
La CPAM du Hainaut qui succombe , sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable
— DEBOUTE la CPAM du Hainaut de ses demandes à l’encontre de M [B] [J] [N]
— CONDAMNE la CPAM du Hainaut aux éventuels dépens
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MG2
[B] [J] [N] C/ CPAM DU HAINAUT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Centre commercial ·
- Défaut de paiement ·
- Provision ·
- Locataire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Juge ·
- Prescription ·
- Au fond ·
- Sociétés ·
- Abus de droit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tunnel ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Remise en état ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Trésorerie
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Résidence ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Indivision successorale ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Commune ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Qualités
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sécheresse ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Procédure civile ·
- Cause ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Juge ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.