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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00277 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJGF
AFFAIRE :
,
[O], [T],, [P], [T]
C/
Société ARTYS CONFORT, S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS SA GROUPE SOFEMO
☒ Copie exécutoire à :
Me LAUGIER
☒ Copie à :
Me LAUGIER
Me HASCOET
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [O], [T]
né le 24 Juillet 1968 à SANNOIS (95110), de nationalité Française
demeurant 3 rue Anne-Marie Ponrouch-Petit – 11590 OUVEILLAN
Madame, [P], [T]
née le 07 Novembre 1969 à BERGUES (59380), de nationalité Française
demeurant 3 rue Anne-Marie Ponrouch-Petit – 11590 OUVEILLAN
tous deux représentés par Maître Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Société ARTYS CONFORT
dont le siège social est sis 41 rue de l’Echiquier – Bât A – 75010 PARIS
non comparante
ETABLISSEMENT BANCAIRE COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
dont le siège social est sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Madame Clémence GARIN, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 02 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation délivrée le 7 février 2025 et aux conclusions de :
Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T], déposées et reprises oralement à l’audience du 1 décembre 2025 ;
La SA COFIDIS, déposées et reprises oralement à l’audience du 1 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des débats, de l’examen des pièces justificatives régulièrement notifiées et des conclusions échangées entre les parties :
que le 30 août 2011, Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] ont conclu avec la SAS ARTYS CONFORT, venant aux droits de la SAS ARTYS SOLAR, un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un système de panneaux solaires pour un montant de 18 000 euros TTC ;
que cette commande a été financée au moyen d’un crédit souscrit par Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] auprès de la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 204,98 euros au taux annuel de 5,56 % (TAEG de 5,97 %) ;
que dans le cadre de la présente instance, Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] concluent à la nullité de la convention principale et par voie de conséquence à la nullité du crédit accessoire ;
qu’ils invoquent en outre diverses fautes de l’organisme de crédit de nature à le priver de son droit à restitution ;
que la SA COFIDIS invoque la prescription des demandes, une exécution volontaire du contrat, subsidiairement conteste avoir commis les fautes reprochées et invoque une absence de préjudice des emprunteurs, l’installation étant fonctionnelle ;
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la SA COFIDIS soutient que les demandes de Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] sont irrecevables du fait de la prescription en application de l’article 2224 du Code civil. Ces derniers ont signé avec la SAS ARTYS CONFORT, venant aux droits de la SAS ARTYS SOLAR, un bon de commande en date du 30 août 2011, soit environ 14 ans avant l’assignation.
Pour s’opposer à la prescription de leurs demandes, Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] font valoir que la prescription de 5 ans a commencé à courir à compter au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Si ces derniers ne contestent pas que l’installation soit fonctionnelle, ils font valoir que le rendement attendu n’est pas celui escompté, expliquant la nécessité d’éprouver l’installation pour permettre de se rendre compte du retour énergétique. La SAS ARTYS CONFORT, venant aux droits de la SAS ARTYS SOLAR, leur avait fait valoir, lors de la conclusion du contrat, que l’installation était autofinancée, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Il n’est pas contesté que le raccordement au réseau public d’électricité est intervenu le 17 novembre 2011 et que Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] ont pu revendre l’électricité photovoltaïque produite à EDF à partir d’octobre 2012, avec effet rétroactif au 17 novembre 2011, ainsi qu’il en résulte de la facture EDF produite aux débats. Il ressort de l’expertise sur investissement produite aux débats que la recette photovoltaïque mensualisée était de 143 euros pour une mensualité du prêt affecté de 204 euros.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que les demandeurs pouvaient se convaincre de l’absence d’autofinancement de manière certaine antérieurement au 7 février 2020, soit 5 ans avant la délivrance de l’assignation. La demande, fondée sur le dol, doit ainsi être rejetée.
Par ailleurs, Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] s’appuient sur les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au moment de la signature des contrats. Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] font valoir que le bon de commande versé aux débats est le seul document contractuel produit s’agissant de la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques et que celui-ci n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La simple lecture de ce bon de commande permet de constater qu’il est particulièrement lacunaire en ce qui concerne la marque, le modèle et les références des panneaux. Il ne précise pas le poids et la superficie des panneaux ainsi que leurs modalités d’installation. Enfin, il ne comporte aucune date de livraison alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire dont l’omission est sanctionnée par la nullité de la convention.
Il n’est pas démontré que Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T], consommateurs profanes, disposaient lors de la signature du contrat en date du 30 août 2011 de connaissances juridiques leur permettant de détecter la nullité du bon de commande. Ainsi, la SA COFIDIS invoque l’irrecevabilité de la demande mais ne produit aucune pièce justificative de nature à démontrer que Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] auraient été informés de la cause de nullité de la convention antérieurement au 7 février 2020, soit 5 ans avant la délivrance de l’assignation. Dès lors, la preuve de la connaissance de l’irrégularité formelle par les demandeurs antérieurement au 7 février 2020 n’est pas rapportée. Il n’est pas plus démontré que Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] auraient dû connaître l’irrégularité formelle du bon de commande antérieurement au 7 février 2020.
Ainsi, en agissant en justice par voie d’assignation le 7 février 2025, l’action de Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T], en tant qu’elle est fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, n’est pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir au titre de la prescription.
Sur la nullité du contrat de vente et ses conséquences
2.1 Sur la nullité du contrat de vente
Le code de la consommation prévoit des dispositions spécifiques applicables pour les contrats conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur profane dans le cadre d’un démarchage à domicile. Ces dispositions visent à protéger le consommateur en l’informant.
L’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat dispose que « les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 ».
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties à l’instance que le contrat conclu entre Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] et la SAS ARTYS CONFORT, venant aux droits de la SAS ARTYS SOLAR, est un contrat de démarchage, la SAS ARTYS CONFORT, venant aux droits de la SAS ARTYS SOLAR, étant un vendeur professionnel et Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] des consommateurs profanes.
Il apparait, au regard des pièces versées au débat, que les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas présentes sur le bon de commande qui se contente de désigner un kit photovoltaïque, un onduleur et la pose intégrée au toit. Cette description lacunaire ne permet pas à Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] d’avoir un accès à l’information concernant la marque, le modèle et les références des panneaux. Les conditions d’exécution du contrat et les délais de mise en œuvre ne sont pas davantage précisés, aucune date de livraison n’étant renseignée dans le bon de commande.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités en application des dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 30 août 2011 entre Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] et la SAS ARTYS CONFORT, venant aux droits de la SAS ARTYS SOLAR, pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la signature du contrat.
Les autres moyens apparaissent dès lors sans objet.
2.2 Sur l’absence de confirmation des irrégularités formelles du contrat
L’article 1338 ancien du Code civil dispose que « l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. / A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. / La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat et la volonté non équivoque de confirmer l’acte vicié.
En l’espèce, la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, se prévaut du fait que Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] ont, après la signature du bon de commande, confirmé le contrat à plusieurs reprises par une réitération du consentement, par l’effet de l’exécution du contrat de la reproduction des dispositions légales sur le bon de commande.
Pour que s’opère une confirmation, il est nécessaire que le consommateur ait connaissance du vice affectant le contrat. Or, la connaissance des vices ne peut se présumer. La preuve de la connaissance des vices n’est pas rapportée en l’espèce. S’il est vrai que le bon de commande reproduit les dispositions des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, il ne peut être retenu avec certitude que les consommateurs pouvaient se convaincre par la seule lecture du bon de commande de l’irrégularité formelle retenue par la présente juridiction en tant que cause de nullité. Il n’est ainsi pas démontré que Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T], consommateurs profanes, avaient parfaitement conscience des vices affectant le bon de commande.
Il sera observé sur ce dernier point que la Cour de cassation a jugé que « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever » (Cass. Civ. 1, 24 janv. 2024, n°22-16.115).
Dès lors, la signature du bon de commande lacunaire, l’absence de réclamation, la livraison du matériel, la conclusion du contrat d’achat ou le crédit d’impôt ne suffisent pas à établir une renonciation claire et informée au droit d’invoquer la nullité.
En conséquence, aucun acte de confirmation n’est venu couvrir les irrégularités affectant le bon de commande.
2.3 Sur la nullité subséquente du contrat de crédit
L’article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat dispose que « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En l’espèce, Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] ont signé un bon de commande le 30 août 2011 pour financer l’acquisition et l’installation des panneaux photovoltaïques et ont conclu en suivant un contrat de prêt avec la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO. Ce contrat de crédit précise que l’objet du prêt est l’achat de panneaux photovoltaïques.
La SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, a débloqué les fonds à la suite d’une attestation de livraison qui n’est pas produite aux débats.
Dès lors, le contrat de prêt est l’accessoire du contrat principal de fourniture et pose d’une installation photovoltaïque.
En conséquence, le contrat principal ayant été annulé pour irrégularité formelle, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit entre Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] et la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO en application de l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat.
3. Sur les conséquences des nullités
La nullité du contrat provoque l’anéantissement rétroactif de l’acte. La disparition rétroactive du contrat a pour effet de replacer les parties dans la situation juridique qui existait avant la conclusion du contrat, engendrant des obligations réciproques de restituer les prestations exécutées.
En l’espèce, le contrat de crédit étant afférant au contrat principal, Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] font valoir que la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, a commis une faute en débloquant les fonds sans procéder aux vérifications relatives à la régularité du bon de commande, à la réalité de la bonne exécution des travaux et au fonctionnement effectif de l’installation alors même que l’installation n’était pas opérationnelle lors du versement des fonds en raison de l’absence de raccordement au réseau et de l’obtention du contrat d’achat de l’électricité produite.
Or, il résulte des éléments versés au débat que le bon de commande en date du 30 août 2011 fait l’objet de nombreuses carences et qu’en outre, il mettait expressément à la charge du vendeur les démarches administratives, le raccordement au réseau ERDF et la conclusion du contrat d’achat, obligations non-exécutées. Dès lors, en ne procédant pas à ces vérifications avant le déblocage des fonds, la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, a commis une faute.
Toutefois, la Cour de cassation juge désormais que « lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ».
En l’espèce, la SAS ARTYS CONFORT, venant aux droits de la SAS ARTYS SOLAR, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire empêchant ainsi Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] d’obtenir la restitution du prix consécutivement à l’annulation du contrat de vente ou à une remise en état de leur bien immobilier.
Dès lors, Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] justifient d’un préjudice dont la causalité est directement imputable aux manquements de la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, la privant ainsi de son droit à restitution.
Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] ont emprunté la somme de 18 000 euros auprès de la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO.
Ils ont payé au total la somme de 19 043,16 euros au titre des échéances du prêt comprenant les intérêts, l’assurance et les frais accessoires.
En conséquence, compte tenu de la nullité du contrat de prêt, la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, sera à condamnée à restituer la somme de 19 043,16 euros.
Ainsi, les autres demandes apparaissent sans objet.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] sollicite la condamnation de la SA COFIDIS à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Or, s’ils allèguent d’un « sentiment d’impuissance, d’injustice et d’anxiété croissante » et d’une « dégradation sensible de leurs conditions d’existence et de leur tranquillité d’esprit », ils n’apportent aucun élément démontrant l’étendue de leur préjudice.
En conséquence, Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, sera condamnée à payer à Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
7. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] recevable.
PRONONCE la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 30 août 2011 entre la SAS ARTYS CONFORT, venant aux droits de la SAS ARTYS SOLAR, et Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T].
PRONONCE la nullité du contrat de crédit de financement des panneaux photovoltaïques conclu entre la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, et Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T].
PRIVE la société SA COFIDIS de sa créance de restitution.
CONDAMNE la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, à restituer à Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] la somme de 19 043,13 euros au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté.
DEBOUTE Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, à payer à Monsieur, [O], [T] et Madame, [P], [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Clémence GARIN Elodie TORRES
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